12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790.J ticles sont successivement décrétés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le traitement de 100,000 livres attaché à l’intendance générale des postes, à cause de la distribution des dépenses secrètes des postes, précédemment existantes, est supprimé, ainsi que les 300,000 livres de dépense formant le salaire des personnes attachées au secret des postes. « Art. 2. L’Assemblée nationale supprime, à dater du 1er août 1790, tous titres et traitements des intendants des postes et des messageries; « Ceux de l’inspecteur général des postes; « Les gages des maîtres des courriers; « Ceux des offices des maîtres de postes, créés par édit de 1715, qui ne sont pas appliqués au paiement des services de malle, ainsi que les frais de compte ; « Supprime également les titres et traitements de la commission des postes et des messageries; « Ceux des officiers du conseil des postes, les dépenses relatives aux employés et bureaux de l’intendance, celles des indemnités, et celles dites de la surintendance; ces diverses dépenses formant ensemble la somme de 206,000 livres; renvoie au comité des pensions les parties de cette dépense qui y sont relatives, ainsi que les réclamations à l’occasion des suppressions résultant du décret. » M. de Biron donne lecture de l’article 3. M. Barnave. Cet article et ceux qui le suivent renferment des dispositions importantes, sur lesquelles aucun de nous n’a eu le temps de porter ses méditations. Je demande l’ajournement et le renvoi de la suite de la discussion, soit à la séance de dimanche, soit à celle de lundi. (Cette motion est mise aux voix et adoptée. La délibération sur la suite du projet de décret est remise à la séance de dimanche prochain.) M. le Président. J’ai reçu une lettre de M. deLafayette, par laquelle il m’annonce que la garde nationale demande que ses frères d’armes arrivant des provinces partagent avec elle le plaisir de composer la garde de l’Assemblée. Je lui ai répondu que de pareilles dispositions ne pouvaient que flatter l’Assemblée nationale. (Le vœu de l’Assemblée est exprimé par des applaudissements réitérés.) M. le Président. J’ai reçu de M. de La Tour-du-Pin, ministre de la guerre, un plan général de l’ organisation de l'armée, que le roi a chargé son ministre de faire parvenir à l’Assemblée. (L’Assemblée renvoie ce plan à son comité militaire çour lui en rendre compte ; elle en ordonne, en même temps, l’impression et la distribution.) ( Voy . ce document annexé à la séance de ce jour.) M. le Président. Le comité de Constitution demande à vous rendre compte d’un projet de décret que vous l’avez chargé de préparer sur les rangs à observer et le serment à prêter à la fédération. Le rapporteur a la parole. M. Target. L’Assemblée nationale a renvoyé à son comité de Constitution différents objets, sur lesquels elle l’a chargé de présenter des projets de décrets. Le comité, sur plusieurs de ces objets, n’aura qu’à rappeler les principes. Celui qui concerne la sanction a été décrété au mois d’octobre; celui qui concerne la formule des décrets, l’a aussi été le 8 du même mois. A l’égard des députations à faire au roi, cet examen est relatif à tout ce qui peut intéresser la dignité de l’Assemblée, et nous vous proposerons de l’ajourner. Quant à ce qui regarde l’ordre qui doit être observé dans les cérémonies auxquelles assistera l’Assemblée, nous vous soumettrons quelques réflexions ultérieures ; mais il est indispensable de fixer en ce moment même la manière dont l’Assemblée sera placée à la confédération. Il en est de même du serment que doit prêter le roi dans cette auguste cérémonie. Voici, en conséquence, le projet de décret que le comité de Constitution a l’honneur de vous soumettre : Art. 1er. Le roi sera prié de prendre le commandement des gardes nationales et des troupes envoyées à la confédération générale du 14 juillet, et de nommer les officiers qui exerceront le commandement en son nom et sous ses ordres. « IL Dans toutes les cérémonies publiques, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui. Les députés seront placés immédiatement tant à la droite du président qu’à la gauche du roi. « III. Après le serment qui sera prêté par les députés des gardes nationales et autres troupes du royaume, le président de l’Assemblée nationale répétera le serment prêté le 4 février dernier, après quoi chacun des membres de l’Assemblée, debout et la main levée, prononcera ces mots: Je le jure. « IV. Le serment que le roi prononcera ensuite, sera conçu en ces termes : « Moi, premier citoyen et roi des Français, je jure à la nation d’employer tout le pouvoir'qui m’est délégué parla loi constitutionnelle de l’Etat, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter les lois. » Il s’élève que'ques murmures dans plusieurs parties de la salle... Puis on fait un grand silence . . . M. l’abbé Maury demande la parole. M. l’abbé Maury. Quelque danger qu’il puisse y avoir à venir énoncer son vœu sur des questions constitutionnelles, infiniment délicates par leur nature, plus encore par les circonstances, et qu’il a été impossible de médber, j’ai cru qu’il était de la dignité d’un représentant du peuple français, de faire hommage à l’Assemblée des réflexions qu’a pu lui suggérer la lecture rapide d’un décret de cette importance. Il est dans la nature de notre gouvernement, et surtout dans nos cœurs, que la France est une monarchie : le principe le plus essentiel d’une monarchie, c’est que le chef suprême de l’Etat est le seul dépositaire de la force publique. S’il existait en France une force armée, indépendante du monarque, la France ne serait pins une monarchie. J’ai donc dû être sensiblement affecté, lorsque j’ai entendu le comité de Constitution vous proposer de prier le roi de prendre le commandement des troupes et des gardes nationales. Une pareille proposition m’a paru peu conforme à la majesté du roi des Français. Cette formule semble indiquer que l'on pouvait proposer à un autre citoyen, sous les yeux mêmes du roi, de prendre le commandement de 50 ou 60 mille hommes. Le jour où ce citoyen recevrait de vous ce commandement, vous auriez |9 juillet 1790.] 13 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. établi deux rois comme à Sparte. Ce manichéisme politique renverserait la monarchie. Je demande donc par amendement à l’article premier, que l’Assemblée déclare que toutes les troupes rassemblées au Champ de-Mars n’auront pas d’autre chef que le chef suprême de la nation, déclaré par la Constitution chef suprême de l’armée. (On applaudit de toutes parts.) J’aborde le second article. Je pense que le président de l’Assemblée nationale doit être placé à la droite du roi, sans intermédiaire, et les députés, tant à la droite du président qu’à la gauche du roi, qui sans doute ne peut avoir un plus noble cortège. Mais dans une monarchie héréditaire, où il est de principe constitutionnel que la royauté doit passer de mâle en mâle, suivant l’ordre de la primogéni-ture, ne doit-on pas vouer un respect particulier aux princes qui peuvent succéder à la couronne? ne doit-on pas accorder une place d’honneur aux princes du sang qui pourront accompagner S. M.? (Il s'élève des murmures.) Je me suis très mal expliqué, si l’on conclut que je demande un intermédiaire entre le roi et la nation : il ne peut y en avoir. Les distinctions qu’on accorde dans les assemblées publiques, à ceux que leur naissance unit à la majesté du trône, ne sont qu’un hommage déplus rendu au roi. Ne sait-on pas qu’il existe toujours entre eux et le monarque, selon l’expression très familière, mais très énergique de Montesquieu, l’épaisseur d’un royaume? Le dauphin, la compagne du monarque, ne doivent-ils pas jouir des mêmes honneurs que le monarque? S’il s’agissait d’établir une hiérarchie de puissance, sans doute je dirais il n’y a rien, il ne peut rien y avoir entre le roi et la nation. Mais il s’agit d’honorer la nation et le roi, en honorant la famille du roi; mais il s’agit d’une cérémonie où le roi ne paraîtra pas pour exercer sa puissance. 11 se trouvera, pour la première fois, au sein de sa grande famille. Ajoutez au sentiment dont il sera frappé, la satisfaction, intime et domestique, d’être au milieu de sa famille propre, qui est aussi la famille de l’Etat. Le patriotisme nous invite à remplir l’âme de notre roi de ces émotions délicieuses qu’il sait si bien éprouver. Multiplions ses consolations et ses jouissances; ne le séparons pas de son fils, de sa compagne, dans un moment où il jouira de tant de biens à la fois, où il contractera tant d’engagements. Généreux représentants d’un peuple libre, d’un peuple célèbre par son amour pour ses rois, n’imitez pas ces despotes de l’Orient, qui renferment dans une prison toute leur famille; qui condamnent l’héritier du trône à languir dans l’esclavage, et qui ne l’arrachent à son cachot que pour en faire le lendemain le plus absolu des despotes. Puisque votre trône est héréditaire, puisque c’est une maxime fondamentale de l’Etat, la nation ne peut trop décerner d’honneur à ceux qui y ont des droits ; c’est par cette affluence d’hommages que vous pourrez récompenser votre roi d’avoir réhabilité la nation dans tous ses droits. Vous ne voulez pas que la famille de notre monarque soit la seule à qui il reste des désirs à former dans ce jour à jamais solennel... J’adopte le troisième article tel qu’il est proposé par le comité. Quant au quatrième article, je ne m’oppose pas aux promesses glorieuses que le roi doit y faire, de maintenir la Constitution qu’il a acceptée; mais je désirerais que le vœu de l’Assemblée ne fût pas énoncé par une formule impérative; je voudrais que le serment du roi des Français ne fût pas différent de celui de tous les Français; c’est là qu’il sera beau de le voir se confondre avec eux ; c’est là que son patriotisme et ses vertus pourront se livrer à toute leur énergie. Invitons-le donc, par une députation, à prendre en considération le serment que prêteront et l’Assemblée nationale, et tes députés de la France armée; invitons-le à le prêter lui-même. Il est des serments qui sont particuliers au roi ; ce n’est qu’à son sacre qu’il les prête ; cette disposition ne préjugera rien sur la signature que vous exigerez de lui, lorsque votre constitution sera terminée. Est-il quelque chose de plus propre à entretenir l’harmonie entre la nation et le roi, que de l’entendre exprimer, au milieu des députés de toutes les parties du royaume, le même sentiment que ses sujets ? Le plus bel acte de patriotisme que puisse faire un roi, c’est, sans doute, à l’exception de la fidélité qui lui est due, de prononcer le même serment que tous les individus soumis à son empire. Tel est le serment que, dans mon opinion, le roi peut être invité à prêter. M. le Président. Je dois vous rendre compte que, lorsque je me suis rendu hier chez le roi, pour présenter plusieurs décrets à sa sanction, il m’a fait l’honneur de me dire que son intention était de se rendre à la fédération avec sa famille et ses principaux officiers. M. Barnave. Je pense, comme le préopinant, que nul autre que le roi ne doit être le chef delà fédération, et, comme le comité de Constitution, qu’il doit l’être par un acte du Corps législatif, sanctionné par lui. Le premier motif, c’est qu’il n’v a aucune espèce de relation entre cette qualité de chef de la confédération et celle de chef du pouvoir exécutif ; c’est un de ces actes qui n’ont lieu que dans le moment où la Constitution se fait, et qui par conséquent n’ont pu être prévus par elle. C’est un de ces actes où tous les pouvoirs remontent à leur source, et où la puissance de la nation est la seule puissance, et peut seule dicter les lois et les règles. C’est donc à la souveraineté des pouvoirs à décider qui aura le commandement de la confédération. Il faut donc un acte exprès. Vous avez décrété que le roi est chef immédiat de l’armée; mais la Constitution n’a pas dit encore qu’il était chef immédiat des gardes nationales. (Il s’élève des murmures.) Je ne prétends pas dire que le roi ne doit pas être chef de la confédération, mais je dis qu’on ne peut pas le déclarer en ce moment par la conséquence d’un décret qui n’existe pas , et qu’il faut un décret provisoire. Je passe au second article sur lequel je ne suis pas de l’avis du préopinant. 11 est de principe qu’il n’existe en France qu’un roi, qu’un chef, et que tout le reste doit être confondu dans la classe commune. Il est des circonstances où l’on doit distinguer ceux qui tiennent au roi par les liens du sang; mais dans une cérémonie nationale, mais quand il s’agit des pouvoirs, il ne doit y avoir de distinction que pour les personnes revêtues de fonctions publiques. Ainsi, àcet égard, le projet du comité est indispensable. On doit encore l’adopter, en ce qu’il établit que le président de l’Assemblée nationale sera placé à côté du roi, et que les députés seuls environneront l’un et l’autre. Placer des intermédiaires entre le roi et l’Assemblée nationale, ce serait détruire l’unité constitutionnelle; sans doute, le président étant auprès du roi, l’Assemblée nationale doit y être aussi, sans aucune espèce de séparation ni de distinction. 14 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Toute distinction semblerait en mettre une entre le pouvoir du président et celui de l’Assemblée. Toutes les fois qu'il s’agit d’un corps délibérant, où le président est partie intégrante, il est le premier parmi ses égaux; et s’il était possible qu’il fût confondu, le président devrait être mêlé avec tous les autres membres. J’adopte le troisième article du comité. Sur le quatrième, je ne puis être de l’avis de M. l’abbé Maury : il a voulu que le même serment fût prêté par le roi et l’Assemblée nationale. Si dans cette circonstance, mettant à part les fonctions et les pouvoirs, chacun se bornait à prêter un simple serment, je ne m’élèverais point contre cet avis. Mais le roi a d’autres devoirs à remplir que l’Assemblée, et lorsque nous voulons resserrer les liens de notre Constitution, chacun doit prêter le serment affecté à son grade. S’il jurait comme citoyen, incontestablement il prononcerait le même serment que tous les autres; mais c’est comme roi des Français, comme chargé par la Constitution de faire exécuter des lois, qu’il doit jurer. Je crois donc qu’il doit prêter le serment tel qu’il est proposé par le comité, à l’exception de ces mots : moi , premier citoyen , auxquels on substituera : moi , roi des Français. M. de Cazalès. Ce n’est pas sans surprise que j’ai entendu dire que le chef suprême du pouvoir exécutif, que le souverain de la nation, que le roi, dont l’autorité a précédé la vôtre ..... (Il s’élève beaucoup de murmures; plusieurs personnes demandent que l'opinant soit rappelé à l'ordre .) J’ai peine à concevoir la cause de la défaveur d’une assertion aussi simple et aussi vraie. Je répète : ce n’est pas sans surprise que j’ai entendu dire que le ch f suprême du pouvoir exécutif, que le souverain de la nation, que le roi, dont l’autorité a précédé la vôtre ( Nouveaux murmures ); certainement je n’ai pas prétendu dire que l’autorité du roi a précédé celle de la nation, de laquelle toutes les autorités émanent; mais j’ai dit, et c’est une vérité incontestable, que l’autorité du roi a précédé celle des représentants de la nation; c’est lui qui vous a donné le mouvement et la vie ; sans lui vous n’existeriez pas : il est donc, dis-je, extraordinaire que votre roi, que celui qui vous a créés, que le représentant héréditaire du peuple français ait besoin d’un décret devons, pour être le chef suprême des forces armées du royaume. 11 est dificile de concevoir une monarchie où le roi ne serait pas chef suprême de l’armée : il l’est par la loi du royaume, il ne l’est pas par vous; il l’est par la nation, et vous n’êtes pas la nation; il l’est par le droit de sa couronne, parce qu’il est le chef héréditaire de l’Empire; il l’est par notre Constitution, parce que vous avez reçu les ordres souverains de la nation, qui a voulu qu’il fût reconnu tel. Il est donc dangereux de lui déférer, par un décret, ce commandement. On semblerait jeter un nuage sur une vérité qui n’est contestée par personne. Je demande la question préalable sur le premier article du comité. Quant au second article, le préopinant a exprimé, d’une manière très claire, les principes du gouvernement électif; mais dans un Empire où la couronne est héréditaire, dans une occasion solennelle, où l’on montrera au peuple son roi, les princes de la famille royale doivent entourer le trône où leur naissance les appelle. 11 est de l’intérêt de la nation de donner au peuple l’exemple du respect qu’il doit leur porter, afin que personne n’ait le criminel projet de déranger la succession à la [9 juillet 1790.] couronne ; afin que le peuple, voyant les princes rangés autour du trône, apprenne que rien au monde ne peut déranger l’ordre successif, établi pour le bonheur et pour l’éternelle paix de l’Empire. Quant au troisième article, je l’adopte, ainsi que tous les préopinants. Le quatrième me parait présenter beaucoup de difficulté: j’ai été étonné qu’on pût nous proposer de présenter au roi des formules de serment. Dans quelle étrange position sommes-nous donc vis-à-vis de notre souverain ! (On rappelle M. de Cazalès à l’ordre.) M. de Cazalès, poursuit : N’est-ce que du 14 juillet que doit commencer sa légitime autorité? Laissez à sa volonté le serment qu’il voudra prêter; que ses engagements soient libres. Son civisme et ses vertus vous sont connus; voilà les véritables garants du bonheur du peuple français. Rapportez-vous-en à son patriotisme ; il en a donné tant de preuves éclatantes, qu’il serait criminel à nous d’en douter. C’est par ses vertus qu’il sera lié; voilà le seul lien digne de Sa Majesté : tout autre avilirait la dignité du chef suprême de la nation ; tout autre serait in-dignede lui. Tout autre porterait au roi la couleur d’un chef de parti. (Les murmures redoublent, et l’on redemande que M. de Cazalès soit rappelé à l’ordre ; d’autres veulent qu’il explique ce qu’il entend par cette phrase.) M. de Cazalès. Je dis ce qu’il me plaît; je n’en dois compte à personne. Tout autre serment, dis-je, prêterait au roi la couleur d’un chef de parti. (Une voix s’élève : M. le président, faites votre devoir ; rappelez à l’ordre ceux qui s’en écartent.) M. de Cazalès. Je sais me soumettre aux décrets quand ils sont rendus; mais avant, je dis ce que j’en pense; un serment qu’on ferait prêter au roi, dans une autre circonstance que son couronnement, imprimerait le caractère de la faction à toute assemblée qui oserait l’exiger. Que le roi soit libre de prendre, avec sa nation, tel engagement qu’il lui plaira. Je ne sais quelle prédilection l’Assemblée a pour les serments; les serments ont, de tous les temps, servi à rallier les partis : c’est par des serments qu’on a vu des factieux se soustraire à une autorité légitime : je conclus donc, car je n’aime pas les serments, à ce que le premier et le dernier articles soient écartés paria question préalable, et qu’on accorde, à la confédération, une place distinguée aux princes du sang français. M. Ce Chapelier. Je réponds par de très courtes réflexions aux objections faites au projet du comité. Quant au premier article, nous avons cru qu’on ne pouvait rien préjuger de ce qui devait être fait par rapport aux gardes nationales ; nous n’avons pas cru devoir juger, par un décret de circonstance, ce qui n’est point encore décidé par l’Assemblée. Il n’a encore élé rien statué sur les gardes nationales; c’est pour cela que nous vous avons proposé de décréter que le roi serait prié d’en prendre le commandement pour la confédération. Cette expression, le roi sera prié , est plus convenable que cette autre, le roi prendra. Quant au second article, voici les motifs qui nous ont dirigés; le roi est un, les représentants delà nation sont un; le roi, le président et l’Assemblée ne sont que deux; voilà pourquoi nous ' n’avons fixé que la place que devaient occuper 15 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790.] l’Assemblée nationale et le roi. Nous ne nous sommes pas mêlés des apprêts de la fête ; nous n’avons donc pas dû nous occuper des places que doivent occuper les personnes distinguées. — On ne fait aucune difficulté sur le troisième article. — On a dit sur l'article 4 que ce n’était pas à nous à présenter la formule du serment qui sera prêté par le roi. Pour moi, je ne doute pas que ce ne soit à nous à le proposer, et au roi à l’accep’er; dans ce cas, le serment est un acte législatif. Ceux qui se plaignent ne considèrent pas que la confédération n'a été formée que pourachever la Constitution ; que, par conséquent, lorsque le citoyen jure de maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, le roi doit jurer de la soutenir de tout le pouvoir qui lui est délégué parla loi. Je viens à la qualité de premier citoyen ; sans doute il eêt le premier dans la Constitution ; et après lui, il n’y a n’y second ni troisième, tout est égal. Nous n’avons pas cru qu’il fût possible de lui déférer une plus belle qualité. (L’Assemblée décide que la discussion est fermée sur l’ensemble du projet, et qu’elle va s’établir successivement sur chacun des articles.) M. Alexandre de Cameth. 11 ne faut pas perdre de vue qu’il y a des forces de différente nature, les troupes réglées et les gardes nationales. L’Assemblée a décrété que le roi, chef suprême du pouvoir exécutif, est aussi chef immédiat des troupes réglées. Il faudra savoir, et il n’est pas encore décrété, s’il pourra donner des ordres immédiats aux gardes nationales. Je dirai même que dans plusieurs décrets il est dit que le roi fera parvenir les ordres aux municipalités, pour les intimer aux gardes nationales. Voilà un intermédiaire établi, et cet intermédiaire me parait nécessaire à la liberté publique. Je dis plus : vous avez pensé que, pour ne pas compromettre cette liberté, il fallait borner le nombre des troupes régulières. Est-il probable que sans aucunes précautions, on puisse vouloir soumettre aux ordres du pouvoir exécutif douze ou quinze cent mille gardes nationales ? Sans vouloir décider en ce moment une question de cette importance, je dis seulement que l’intermédiaire des municipalités est indispensable pour faire parvenir aux municipalités les ordres du roi. D’après cette opinion, je pense qu’il faut, dans cette circonstance particulière et unique, un décret positif, pour déléguer au roi le pouvoir de donner des ordres, d’une manière immédiate, aux gardes nationales qui viendront à la confédération. (On demande que la discussion soit fermée. — Deux épreuves successives paraissent douteuses, et aux termes du règlement, elle est continuée.) M. Dupont (de Nemours). NousJJ traitons sur des questions que nous avons déjà jugées, et jugées par des décrets sur lesquels nous n’avons pas même demandé la sanction du roi ; nous avons exigé son acceptation. Nous ne nous sommes pas bornés à le déciarer chef du pouvoir exécutif; nous l’avons déclaré constitutionnellement coopérateur du pouvoir législatif. Nous l’avons constitué commissaire perpétuel, représentant irrévocable de la nation, pour approuver les décrets qui lui paraissent conformes à l’intérêt général et à la volonté nationale, et les transformer ainsi en lois, par sa sanction, ou pour empêcher que ces décrets deviennent des lois, jusqu’à ce que la nation, deux fois consultée par deux nouvelles élections de législatures, ait» dans les instructions qu’elle leur aura données, manifesté que les décrets proposés à la sanction lui paraissent mériter de la recevoir. C’est ainsi que nous l’avons placé dans la Constitution, non pas simplement comme chef du pouvoir exécutif, mais comme chef suprême de la nation. Ce n’est pas un acte de la Constitution que nous allons faire le 14 juillet; c’est une grande et solennelle fête que nous allons célébrer, avec les plus fermes appuis de la Constitution, et dans laquelle, en recevant le serment qu’ils s’empresseront de prononcer, nous ne devons rien nous permettre de contraire à cette Constitution qu’ils doivent maintenir. Comment pourrions-nous faire de la confédération des gardes nationales une corporation distincte de la nation, et que l’on regarderait, à quelques égards, comme lui étant opposée? Gomment séparerions-nous la qualité de gardes nationales de celle de citoyens? Nous ne pouvons pas distinguer davantage les gardes nationales de l’armée. Qu’est-ce que l’armée? C’est l’assemblage de citoyeus, qui portent les armes pour protéger les droits de tous et de chacun. La principale partie de l’armée est composée des gardes nationales ; les troupes réglées ne forment qu’une armée supplémentaire, et, pour ainsi dire, accidentelle, faite pour ménager le temps, la peine et le danger des citoyens, qui ont d’autres fonctions à remplir. On peut supposer tel cas ou de paix absolue, ou d’économie extrême, dans lequel on ne conserverait pas ce que les Anglais appellent a standing army, une armée soldée perpétuelle, et où l’on réformerait entièrement les troupes réglées. On ne peut réformer les gardes nationales : ce sont donc elles qui forment l'armée essentielle de la nation. Les troupes réglées n’en sont que les troupes accidentelles. Supposer que ces deux armées, ou ces deux branches de la même armée, puissent avoir deux commandants indépendants l’un de l’autre, et que le roi ne soit le chef que de l’armée accidentelle réformable , et qu’ua autre pût être nommé chef de l’armée essentielle, principale et irréformable de l’Etat, ce serait regarder le roi et l’autorité qu’oa lui a coudée comme des accidents, et déclarer roi le commandant des gardes nationales. Nous ne pouvons pas avoir une pensée si contraire aux principes et à la lettre de notre Constitution. Et puisque nous avons déclaré le roi le chef suprême de l’armée, nous n’avons pas pu vouloir dire que ce serait de l’armée qu’on peut réformer demain, et dont la réforme le laisserait sans fonctions; que ce ne serait pas de l'armée essentielle de l’Etat, qni doit durer autant que l’Etat même et que la monarchie. Je trouve donc inconstitutionnel que le roi soit prié de remplir une fonction dont notre Constitution l’a impérieusement chargé. C’est par cette raison que je rejette la rédaction du comité, et que, sans être retenu par aucune considération particulière sur l’expression d’uue vérité qui me paraît manifeste et utile, j’adopte-entièrement la rédaction de M. l’abbé Maury. On fait lecture de divers projets de décrets. Celui de l’abbé Maury est ainsi conçu : La fédération n’aura pas d’autre chef ni d’autre commandant que le roi. » Projet de M. Fréteau: « Les députés à la confédération n’auront pas d’autre chef que le roi, et il sera prié de nommer incessamment les officiers qui doivent y commander. » M.Ce Chapelier. Le projet de M. Fréteau nous 16 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790.] jette absolument dans l’inconvénient que nous voulons éviter. M. deA’irleu. J’opine pour le projet de décret de M. Fréteau ; il renferme le véritable principe que l’armée ne doit avoir d’autre chef que le roi. M. Rœderer. Je crois, au contraire, que cette rédaction doit être rejetée, et, en effet, non seulement elle décide la question, mais encore elle suppose qu’elle a été décidée d’avance; vous avez bien statué que le roi était le chef de l’armée extérieure, mais vous n’avez encore rien statué sur l’armée du dedans, sur celle qui doit surtout protéger la liberté ; la question est encore intacte, et ce n’est point le moment de la décider : ainsi, quand on dit le roi est chef, c’est en vertu d’une possession antérieure ; je pense donc qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret proposé par M. Fréteau. ("On demande à aller aux voix.) M. le Président. Je vais mettre aux voix en cette forme: Que ceux qui refusent la priorité à l’avis du comité... {On observe que ce n’est "point là la forme ordinaire de la délibération.) M. le Président met aux voix que ceux qui sont d’avis d’accorder la priorité à l’article du comité... L’Assemblée décide que la priorité est accordée au premier article du comité. On demande la division de l’article. M. de Digoine. Je demande que l’article soit ainsi décrété : « Le roi, comme chef suprême du pouvoir exécutif, sera supplié de se mettre à la tête de la fédération . » M. Charles de Cameth. Je demande la question préalable sur tous les amendements et sur tous les projets d’articles, autres que celui du comité. Les articles et les amendements sont écartés par la question préalable, et le premier article du projet de décret du comité est adopté tel qu’il avait été proposé. On présente pour remplacer l’article second la rédaction suivante : « L’Assemblée formera un cercle autour du roi, qui aura le président à sa droite; la famille royale sera dans le centre. » M. Halo «et. Je demande la priorité pour la rédaction qui vient d’être lue ; elle est conforme à la maxime, qu’il ne doit point y avoir d’intermédiaire entre l’Assemblée nationale et le roi, et cependant elle conserve une place devant le trône à la famille royale. Se serait un spectacle douloureux, dans la première fête solennelle où la nation se trouvera réunie dans la même enceinte, de ne pas voir la famille royale. {Une grande partie de l’Assemblée applaudit.) M. Ce Chapelier. On peut ajouter au décret qu’on pourra accorder à la famille royale une place convenable. M. de Mirabeau le jeune. Je n’ai à faire qu’une très simple observation : j’ai toujours cru qu’il n’y avait de milieu que lorsqu’il y avait une droite et une gauche, et je demande au comité si, d’après son projet de décret, le roi n’a pas la gauche du président de l’Assemblée nationale. II est une manière d’arranger tout le monde . Il est possible que l’Assemblée décrète que dorénavant la gauche sera la place d’honneur; alors je serai d’accord avec le comité. J ai demandé la parole pour observer qu’il est étonnant qu’on vienne placer un député constitutionnel au milieu d’articles réglementaires. M. Bouc hotte. C’est d’après la Constitution qu’il faut donner une place à la famille royale, à une famille qui est votre propriété, et à celui qui doit succéder au trône héréditaire. M. Rœderer. Je demande que cet article ne soit pas qualitié dans le décret, article constitutionnel. La détermination de la place de la famille royale tient à la police de la fête, et cette police n’appartient pas à l’Assemblée. Ce n’est donc pas à l’Assemblée à déterminer cette place. Comment le roi et l’Assemblée nationale assisteront-ils à cette fête? c’est comme représentants de la nation : la famille royale n’a pas cette qualité de représentant. J’observerai d’ailleurs que le droit d’hérédité à la couronne n’est pas commun à tous les individus qui composent cette famille, et qu’il ne devrait y avoir que les princes dans la place dont la détermination serait fixée d’après la qualité de successibililé au trône. M. de Mirabeau le jeune. Comme le roi ne peut venir sans sa famille, il faut le prier de rester chez lui. La priorité est demandée pour l’article du comité. L’Assemblée délibère sur cette demande. — Deux épreuves paraissent douteuses. — On demande l’appel nominal. M. Le Chapelier . Le comité ne s’oppose pas à ce que l’article ne soit pas décrété constitutionnellement ; il propose de le commencer simplement par ces mots : « A cette cérémonie le président, etc. » Alors vous aurez fait un article réglementaire. M. Charles de Ijameth. Peut-on faire un article réglementaire pour un objet de cette importance? Nous n’avons aussi qu’à faire une Constitution provisoire. M. de Cazalès. Un débat aussi long, sur une matière si peu importante, doit-il être éternel ? Je ne conçois pas comment, pour un article qui n’est que réglementaire, on peut s’opposer à admettre la rédaction que M. Malouet a appuyée. (On demande l’appel nominal sur la priorité.) M. le Président. L’appel nominal emploiera un temps précieux ; ce qui peut-être a déterminé une partie de l’Assemblée à refuser la priorité à l’article du comité, c’est qu’il ne désigne aucune place pour la famille royale... Peut-être rapprocherait-on les opinions en plaçant, suivant l’avis de M. Malouet, la famille royale en. avant du trône. M. Arthur Dillon. En Angleterre, le roi désigne, dans les cérémonies publiques, la place de sa famille. On peut dire que le roi sera prié de donner ses ordres pour que sa famille soit placée convenablement. ( Une grande partie des membres de l'Assemblée applaudit et se lève pour appuyer cet amendement.) [Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790,1 47 (L’amendement de M. Arthur Dillon est mis aux voix et adopté à une grande majorité.) M. Goupil. Il n’est pas dans l’intention du comité, ni dans la vôtre, que la place du roi ne soit pas la première. Cependant, dans l’article du comité, rédigé dans la forme dans laquelle il va être mis en délibération, cétte place ne serait que la seconde. L’article 2 est décrété en ces termes : « Art. 2. A cette cérémonie, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui; les députés seront placés immédiatement, tant à la droite du président qu’à la gauche du roi; Sa Majesté sera priée de donner ses ordres pour que la famille royale soit placée convenablement. » (On fait lecture de l’article 3.) M. de Bonnal, évêque de Clermont. Vous me permettrez une observation. Il est des objets sur lesquels l’honneur et la religion ne peuvent pas permettre de laisser la plus légère équivoque. Pressé par la loi impérieuse que l’un et l’autre m’imposent, je viens vous ouvrir mon cœur. Je parlerai avec confiance dans la sûreté de mes principes, et dans la justice des représentants d’une nation loyale. Nous allons renouveler le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Quel Français, quel chrétien hésiterait à se livrer à un mouvement d’élan patriotique? Permettez que je me déclare prêt à signer ce serment de mon sang. Nous allons le prononcer dans des circonstances différentes de celles du 4 février; nous allons le prononcer sous le sceau de la religion. Ici, en me rappelant ce que je dois à César, je ne puis oublier ce que je dois à Dieu; toute feinte à cet égard serait un crime, et toute apparence de feinte un scandale. J’excepterai de mon serment tout ce qui regarde les choses spirituelles : cette exception qu’exigeait ma conscience, doit vous paraître une preuve de la fidélité avec laquelle je remplirai, toutes les autres parties du serment. (Les ecclésiastiques et divers membres du côté droit se lèvent en signe d’adhésion .) L’article 3 est mis aux voix et adopté sans aucun changement. M. Le Chapelier lit l’article 4. M. Barnave. Il fautsupprimer cesmots -.premier citoyen. Le roi prête son serment en qualité de roi. Tous les devoirs qui lui sont imposés par ce serment n’appartiennent qu’au roi. Le mot citoyen implique égalité : l’expression premier citoyen est contraire aux principes. (Cet amendement est adopté.) M. Malouet. Il faut faire précéder ces mots par la loi constitutionnelle de l’Etat , de ceux-ci : par la nation , etc. (On demande la question préalable.) M. de Folleville. Le serment doit être libre : toute coaction est une légitimation du parjure, et vous prescrivez au roi une formule de serment. M. Malouet. J’ai proposé une addition à l’article, parce qu’il n’y a pas de vœu plus solennel que celui de la nation avant et pour la Constitution. Vous avez été chargés d’établir des modes constitutionnels, appropriés au gouvernement monarchique que vous n’avez pu changer. La na-lre Série. T. XVII. lion s’en est rapportée à vous pour assurer sa liberté dans cette forme de gouvernement. S’il vous avait plu de retirer au roi Louis XVI ses pouvoirs de roi, vous ne l’auriez pu : la nation vous aurait désavoués ; j’ai donc raison de demander qu’on mette la nation avant la loi constitutionnelle de lÉ’tat, M. Barnave. La formule proposée par le comité est déjà décrétée constitutionnellement, déjà acceptée par le roi, déjà mise à exécution. Le roi prend le titre de Louis , par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle du royaume , roi des Français. Si vous dites que la loi constitutionnelle est la volonté de la nation, nous sommes du même avis ; si vous dites le contraire, nous ne sommes plus du même avis, parce que vous voulez dire que la nation avait délégué au roi son pouvoir d’une autre manière que la loi constitutionnelle. (On applaudit.) Si la délégation par la nation est la même que la délégation par la loi constitutionnelle, c’est un pléonasme, et il est inutile d’en faire dans un article de législation ; si la délégation de la nation n’est pas la même que celle de la loi constitutionnelle, la rédaction est vicieuse, votre proposition est dangereuse, et renferme un sens caché que nous ne pouvons pas adopter. Une grande partie de V Assemblée demande à aller aux voix. — MM. Malouet et Montlosier se présentent à la tribune. La discussion est fermée. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M*. Malouet. L’article 4 est adopté à une grande majorité. Par suite des amendements et des modifications, admises, le décret est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le roi sera prié de prendre le commandement des gardes nationales et des troupes envoyées à la fédération générale du 14 juillet, et de nommer les officiers qui exerceront ce commandement en son nom et sous ses ordres. « Art. 2. A la fédération du 14 juillet, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui. « Les députés seront placés immédiatement tant à la gauche du roi qu’à la suite (1) du président. « Le roi sera prié de donner ses ordres pour que sa famille soit convenablement placée. « Art. 3. Après le serment, qui sera prêté par les députés des gardes nationales et autres troupes du royaume, le président de l’Assemblée nationale répétera le serment prêté le 4 février dernier, après quoi les membres de l’Assemblée, debout et la main levée, prononceront ces mots': Je le jure. « Art. 4. Le serment que le roi prononcera ensuite, sera conçu en ces termes : « Moi, roi des Français, je jure à la nation d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de 1 État, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter les lois. » (La séance est levée à 4 heures.) (I) Dans la séance du 10 juillet, le mot suite a été remplacé par le mot droite.