350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791. J du receveur, le directoire du district prononcera la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions; sauf aux parties à se pourvoir devant le directoire de département, qui statuera définitivement. « Art. 31. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu’elle en aura connaissance, sera tenue d’en dresser un procès-verbal qu’elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis. « Art. 32. Le procureur-syndic remettra en même temps le procès-verbal à l’accusateur public du tribunal criminel du département, qui rendra plainte contre le percepteur accusé. « Art. 33. En cas de faillite d’un percepteur et d’insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu’elle a fait exactement les vérifications prescrites, faute de quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit. « Art. 34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu’il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire du district, et lui présentera une contrainte à l’effet d’obliger les membres du conseil général de la commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire. « Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu’il n’y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au direcioire du district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu’ils auront payée, et qui devra en définitive, rester à la charge de la communauté. « Art. 36. Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district fera dresser procès-verbal des faits, et le remettra à l’accusateur public du tribunal criminel du département. » Les 6 premiers articles de ce projet de décret sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Adjudication de la perception. Art. 1er. « La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. » {Adopté.) Art. 2. « Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la contribution mobilière de la communauté, en principal et sols additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxation, alloués aux percepteurs par l’article 44 de la loi du 18 février 1791; « 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit depatentes dans lacommunauté,ethors ligne, le montant des 3 deniers de taxation, alloués au percepteur par l’article 8 de la loi du 20 septembre dernier ; « 3° Le total de ces deux espèces de taxation sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière, et du droit de patentes, pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. » {Adopté.) Art. 3. « À la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu’elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint. » {Adopté.) Art. 4. « Il sera ajouté au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre; et tous ceux qui voudront s’en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité, et les cautions qu’ils pourront donner. « Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière. « Cet état ou tableau ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. « {Adopté.) Art. 5. <; 8 jours après l’affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s’assembleront au lieu de leur séance et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribuuion foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir, et l’adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses. « Dans le cas même où il ne se présenterait qu’une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 6 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ; et 8 jours après, il sera procédé à l’adjudication au profit de celui qui offrira de s’en charger à la plus faible remise. « Dans le cas où il ne se présenterait qu'une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire, à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Après quelque discussion, l’article 7 est mis aux voix en substituant aux mots : « 15 deniers », les mots : « 12 deniers », dans les termes suivants : Art. 7. * S’il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau,