248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] et depuis à celle des procureurs-syndics de district, aux officiers municipaux qui étaient en retard de former leurs rôles de 1790, seront acquittés sur la somme revenant à chaque communauté dans le produit des rôles des privilégiés des six derniers mois de 1789. « A l’avenir, les frais de ces sommations seront supportés personnellement par les officiers municipaux en retard, auxquels elles auront été signifiées. » (Adopté.) Art. 6. Les sommes auxquelles les ecclésiastiques ont été taxés dans les rôles de 1790, pour la cote de propriété des biens déclarés nationaux, seront acquittées conformément à la loi du 10 juillet 1790, par les fermiers ou régisseurs desdits biens, lesquels donneront les quittances des collecteurs pour comptant au receveur du district, lors du payement du prix de leur fermage, ou produit de régie pour 1790. « Les fermiers ou régisseurs de ces biens nationaux seront contraints, comme pour leur propre cotisation, au payementde ces impositions, à moins qu’ils ne justifient avoir déjà acquitté pour l’année 1790 la totalité de leurs fermages ou soldé leur compte de régie; auquel cas, les collecteurs s’adresseront, pour être payés desdites cotes sur le produit des biens nationaux, au receveur de leur district, qui emploiera les quittances à lui données par ces collecteurs, dans sa comptabilité avec la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 7. « Les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires de département, pour surtaxes ou erreurs faites par les municipalités lorsde la confection de leur rôle, seront àla charge des communautés dont le rôle desquelles ces surtaxes ou erreurs auront eu lieu. En conséquence, les municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances, du montant desdites décharges ou réductions, sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des privilégiés des six derniers mois 1789. Dans le cas où il serait impossible de faire usage de ce moyen, elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions au marc la livre des contributions foncière et mobilière de 1791. » (Adopté.) Art. 8. « A l’égard des remises ou modérations accordées sur les impositions ordinaires de 1790, à des contribuables incendiés ou ayant éprouvé d’autres pertes extraordinaires, ces remises ou modérations ne pourront être prononcées que par les directoires de département, sur l’avis de ceux de district ; et le remplacement en sera fait aux receveurs particuliers, dans ceux des départements qui se sont partagé les anciens pays d’élection ou pays conquis, à l’aide du fonds dont il sera parlé en l’article 9 ci-après, et, dans les autres départements, sur les fonds à ce destinés. » (Adopté.) Art. 9. « Pour accélérer l’apurement de la comptabilité des derniers exercices, et pour mettre les directoires de département à portée de faire droit sur les demandes en soulagement d’impositions, dont ils ont déjà reconnu la justice et la nécessité, il sera réservé une somme de 1,500,000 livres sur le produit des impositions ordinaires, pour être employée': 1° en remise d’impositions sur les exercices de 1788 et 1789, en faveur de ceux des contribuables, des communautés grêlées en 1788, ou des particuliers incendiés, qui ont été dans l’impossibilité d’acquitter le restant de leurs impositions sur ces deux années ; 2° à faire à chacun des départements qui, faute d’autres moyens, seront dans le cas d’y prétendre, un fond suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois qui ont eu lieu lors du répartement des impositions de 1790, et pour procurer du soulagement sur les impositions de la même année, aux contribuables qui ont éprouvé quelques fléaux ou dommages dans leur récolte de 1789, ou qui se trouveraient, par toute autre cause, dans l’impossibilité d’acquitter la totalité de leur imposition de 1790.» (Adopté.) Art. 10. « Les états de distribution des secours mentionnés en l’article précédent seront présentés, avant le 1er juillet prochain, par le ministre des contributions publiques, pour être par l’Assemblée nationale statué définitivement sur cette distribution. » (Adopté.) M. Dupont. Vous avez décrété, Messieurs, que vos comités vous présenteraient une instruction pour être envoyée dans les colonies, afin de les éclairer sur les véritables intentions de votre décret. J’ai l'honneur de vous observer que cet objet est aussi pressant que nécessaire et je demande que vos comités en accélèrent l’exécution. (L’Assemblée charge ses comités de lui présenter incessamment cette instruction.) M. Démennier demande qu’il y ait ce soir une séance extraordinaire atin de prendre les moyens nécessaires pour accélérer la fabrication des petits assignats. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur L’organisation du Corps législatif (1). M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, la suite des articles du projet de décret de votre comité de Constitution sur le complément du Corps législatif; nous nous sommes arrêtés à l’article 10 ainsi conçu : « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars ; et. les électeurs nommés se réuniront sans délai au chef-lieu de chaque département, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. » M. Mongins de Roquefort. L’article qu’on vous propose, Messieurs, est absolument contraire à un décret déjà rendu par i’Assemblée nationale. Nous avons en effet décidé pendant cette session que les électeurs chargés de nommer aux législatures se rassembleraient alternativement dans chaque chef-lieu de district; cela, Messieurs, si je ne me trompe, est déterminé dans l’article 4 ou 5 du décret sur les corps administratifs. Je crois donc, Messieurs, que l’Assemblée ne peut adopter l’article tel qu’il lui est proposé et (l) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, p. 223. 249 [Assemblée, nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] mon observation me paraît d’autant plus décisive qu’elle a pour objet l’exécution d’une loi existante. Je demande en conséquence que les mots : « au chef-lieu de chaque département » soient retranchés de l’article. (Cet amendement est adopté.) L’article 10, ainsi modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet, par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars ; et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. » {Adopté.) Art. 11. « Les procureurs-syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur général-syndic du département, de l’obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs-syndics qui n’auraient pas fait la convocation. » {Adopté.) Art. 12. « En cas de refus ou de négligence des procureurs-syndics des districts, le procureur général-syndic, et, à son défaut, le directoire de département, seront tenus, après le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai; et les procureurs-syndics coupables du refus ou de la négligence seront destitués par arrêté du directoire du département. » {Adopté.) Art. 13. « Au cas de l’article précédent, si le procureur général-syndic ou le directoire du département avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué, et le second dissous par acte du Corps législatif, qui n’aurait pas besoin d’être sanctionné ; et les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que le Corps législatif déléguerait. » {Adopté.) Art. 14. « Aussitôt que l’élection des députés au Corps législatif sera terminée en chaque département, le président de l’assemblée électorale sera tenu d’adresser une copie du procès-verbal d’élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 15. « L’archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature. » {Adopté.) Art. 16. « Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif. L’archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l’appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absents. » {Adopté.) Art. 17. « S’il y a moins de deux cents membres présents, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l’appel fait de nouveau dans la même forme. » {Adopté.) Art. 18. « Cette seconde fois, si le nombre des députés présents est moindre de 373, l’Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement sous la présidence du doyen d’âge ; et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires. » {Adopté.) Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. » M. Prieur. Je demande, par amendement à cet article, qu’il soit ajouté que l’Assemblée provisoirement constituée pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 précédent. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 19 modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. L’Assemblée, provisoirement constituée, pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 pré cèdent. » {Adopté.) Art. 20. « Aussitôt que l’Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera défini-vement, sous le titre d 'Assemblée nationale législative , et commencera l’exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s’il s’est trouvé 373 membres présents à l’appel fait le premier lundi de ce mois. » {Adopté.) Art. 21. « Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l’Assemblée ne se trouve pas encore composée de 373 membres, la constitution provisoire qu’elle aurait faite aux termes de l’article 18 ci-dessus, deviendra définitive, et les présents délibéreront pour les absents. » {Adopté.) Art. 22. « La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante. » {Adopté.) Art. 23. « L’Assemblée se divisera en bureaux : ces bureaux seront formés, et les procès-verbaux d’élection seront répartis entre eux de manière qu’aucun membre d’une députation ne se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée. » {Adopté.)