SÉANCE DU 3 FRUCTIDOR AN II (20 AOÛT 1794) - N09 34-35 319 l’ennemi, et fit prisonniers 30 grenadiers autrichiens avec un capitaine piémontais. La Convention nationale accueille honorablement le citoyen Gagnebin, charge son comité de salut public de lui donner de l’emploi et de l’avancement dans les armées de la République, et renvoie la pétition et les pièces justificatives au comité d’instruction publique pour recueillir les faits héroïques du citoyen Gagnebin (1). [ Vifs applaudissements ] 34 Un membre, inspecteur aux procès-verbaux [S. E. MONNEL] observe qu’il s’est glissé une erreur dans le nom d’un des juges du tribunal révolutionnaire; ce citoyen est désigné sous le nom de Goujeaux, tandis qu’il s’appelle Gourmeaux; il demande à être autorisé à faire cette rectification tant sur la minute que sur les expéditions envoyées à l’agence des lois. Cette proposition est décrétée (2). 35 Un membre [GOUPILLEAU (de Fontenay)] fait un rapport au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale, et présente un projet de décret sur l’organisation des comités révolutionnaires de la République. La discussion s’ouvre, et elle est continuée aux séances suivantes (3). Il lit l’article I er, qui est décrété en ces termes : ARTICLE Ier. Il y aura un comité révolutionnaire dans chaque chef-lieu de district. BOUSSION : Je demande que les comités révolutionnaires puissent être pris indistinctement dans les différents cantons. GOUPILLEAU : C’est de droit; mais la Convention n’en doit pas faire un article de décret, parce qu’il tendrait à ressusciter le fédéralisme. La proposition de BOUSSION n’est pas appuyée. Le rapporteur lit l’article II qui est ainsi décrété : ARTICLE II. Il y en aura un également dans chaque commune qui, sans être chef-lieu de (1) P.-V., XLIV, 32-33. Décret n° 10 466. Minute de la main de Couturier (C 317, pl. 1277, p. 24). Moniteur (réimp.), XXI, 548; Débats, n° 699,29; J. Paris, n° 598; F. de la Républ. , n° 413 (selon la gazette Gagnebin serait un volontaire de Meulan); Ann. R.F., n°261; J. Fr., n°695; J. Perlet, n°697; Gazette fr(se , n° 963. (2) P.-V. , XLIV, 33. Décret n° 10 478, sans nom de rapporteur dans C*II 20, p. 259. Minute de la main de S.E. Monnel (C 317, pl. 1277, p. 25). (3) P.-V., XLIV, 33. district, contiendra une population de 8 000 individus et au-dessus. Les articles III et IV sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : ARTICLE III. La surveillance des comités révolutionnaires établis par l’article Ier du présent décret s’étendra sur tout l’arrondissement de chaque district. ARTICLE IV. Celle des comités établis par l’article II est bornée à l’arrondissement de la commune. Le rapporteur lit l’article V. *** ; Je demande qu’au lieu des agents nationaux, ce soit les municipalités qui tiennent la correspondance avec les comités révolutionnaires. GOUPILLEAU : En divisant ainsi la responsabilité, vous la rendez illusoire. Il est constant qu’un agent national qui saura qu’il est responsable remplira infiniment mieux son devoir que toute une municipalité sur qui cette responsabilité se trouverait répandue. *** : J’appuie la proposition du préopinant. On remarque qu’on a attribué aux agents nationaux des pouvoirs vraiment effrayants. C’était l’idée de Robespierre, qui en avait fait ses créatures. Je demande que la correspondance soit attribuée à la municipalité ou chef-lieu de canton. DELMAS : Citoyens, la Convention est évidemment le centre du gouvernement. Elle doit surveiller les mesures de sûreté générale; les agents nationaux sont les hommes du gouvernement; les municipalités sont les magistrats des citoyens qui résident dans les communes. Il serait donc inconséquent de leur attribuer des fonctions de gouvernement. En vain on vous dit : les agents nationaux sont mauvais ! Eh bien, il faut les changer; mais il ne faut pas violer les principes. J’appuie donc l’article. L’article V est ainsi décrété : ARTICLE V. Les agents nationaux des communes sont spécialement chargés d’entretenir une correspondance active avec le comité révolutionnaire établi dans le chef-lieu de district de leur arrondissement. Les articles VI, VII, VIII et IX sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion en ces termes : ARTICLE VI. Ils sont tenus de leur adresser tous les indices, tous les renseignements sur les faits qui tendront à troubler l’ordre public ou à retarder la marche de la révolution. Ils dénonceront de même à ces comités tous les individus déclarés suspects par la loi du 17 septembre; néanmoins ils pourront, lorsqu’ils le croiront utile, s’adresser directement au comité de Sûreté générale. ARTICLE VII. Il y aura dans la commune de Paris 12 comités révolutionnaires; l’arrondissement de chacun de ces comités comprendra 4 sections. ARTICLE VIII. Tous les comités révolutionnaires, autres que ceux existants dans les lieux