[Assemblée nationale.] 643 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] marchandises destinées à la réexportation, et énoncées dans l’article 7 du présent titre, pourront y être divisées en telle quantité que ce soit , pour former des assortiments et pour être embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments. « Celles mentionnées dans l’article 8 du même titre ne pourront être retirées de l’entrepôt que par caisse, tonneau, balle ou ballot. » (Adopté.) Art. 11. « Les marchandises qui, pendant les 18 mois de la durée de l’entrepôt, en seront retirées pour l’étranger, n’acquitteront aucun droit; celles qui en sortiront pour la consommation de Marseille, et de tout autre lieu du royaume, ou qui se trouveront en entrepôt après l’expiration du délai de 18 mois, payeront, savoir : les toiles d’emballage, 10 livres par quintal, et les autres espèces de marchandises, les droits d’entrée du nouveau tarif. » (Adopté.) Art. 12. « Il ne pourra être retiré de l’entrepôt aucunes marchandises que sur un permis délivté au bureau de la régie, visé par les préposés à la garde des magasins, et après la visite desdites marchandises-, celles expédiées pour l’étranger ourront être accompagnées jusqu’à bord des âtiments par les préposés de la régie; et les objets destinés à la consommation du royaume seront transportés au bureau, à l’eftet d’y acquitter les droits. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelleg, rapporteur, donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « Les bestiaux, les vins, les bois feuitlards et l’amurca ou marc d’olive seront assujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille pour l’étranger, à l’exception de ceux destinés à l'approvisionnement des équipages des navires français. Tout -s autres denrées ou marchandises seront exportées de Marseille en franchise. « Après quelques observations, les mots « ou grignon » sont insérés dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les bestiaux, les vins, les bois feuillards, l’amurca, le marc d’olive ou grignon seront assujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille pour l’étranger, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement ues équipages des navires fiançais. Toutes autres d< n-rées ou marchandises seront exportées de Marseille en franchise. ■> (Adopté.) Art. 14. « Les marchandises exemptes de droits à l’entrée de Marseille pourront être visitées sur les quais au débarquement ou au bureau de la régie, au choix du propriétaire ou consignataire. Il en sera de même de celles qui seront expédiées par mer de ce port, soit pour le royaume, soit pour l’étranger. Les objets soumis aux droits d’entrée seront visités dans le bureau de la régie; et ceux qui devront être entreposés, lors de leur mise en entrepôt. ■> (Adopté.) M. Meyniei* de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Les préposés de la régie ne pourront, dans aucun cas, faire à bord des bâtiments l’ouverture d’aucune balle, caisse ou futaille, pour en vérifier le contenu, ni aucune autre recherche dans l’intérieur desdits bâtiments; mais si, après la déclaration et pendant le cours du déchargement, ils apercevaient, parmi les objets déclarés pour une destination ultérieure et sans entrepôt, quelque balle, caisse ou futaille à l’égard desquelles ils soupçonneraient la fausseté de la déclaration, ils auraient la faculté de les faire transporter à leur frais au bureau de la douane, pour y être visitées en présence du capitaine de navire ou de l’un de ses officiers. Dans le cas où, après la visite, la déclaration serait reconnue sincère et véritable, lesdites marchandises seraient remises en bon état et reportées à bord également aux frais desdits préposés; si, au contraire, la fausseté est reconnue, les marchandises seront saisies. » Après quelques observations, les mots « et soumises aux peines portées par l’article final » sont ajoutés à la fin de l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Les préposés de la régie ne pourront, dans aucun cas, faire à bord des bâtiments l’ouverture d’aucune balle, caisse ou futaille, pour en vérifier le contenu, ni aucune autre recherche dans l’intérieur desdits bâtiments; mais si, après la déclaration et pendant le cours du déchargement, ils apercevaient, parmi les objets déclarés pour une destination ultérieure et sans entrepôt, quelque balle, caisse ou futaille à l’égard desquelles ils soupçonneraient la fausseté de la déclaration, ils auraient la facu té de les faire transporter à leur frais au bureau de la douane, pour y être visitées en présence du capitaine de navire ou de l’un de ses ofticiers. Dans le cas où, après la visite, la déclaration serait reconnue sincère et véritable, lesdites marchandises seraient remises en bon état et reportées à burd, également aux frais desdits préposés : si, au contraire, la fausseté est reconnue, les mai ciiandises seront saisies et soumises aux peiues portées par l’article final. » (Adopté.) Art. 16. « Les capitaines de navires ne pourront commencer leur embarquement ou débarquement qu’anrès avoir pris un permis des préposés de la régi'; les marchandises sujette' à des droits ou desiinée> à i’eutrepôt ne pourront être embarquées ou débarquées ju* sur des permis particuliers des mêmes préposés. < Les marchandises étrangères transportées à Marseille par mer, et celles expédiées à la destination ne l’etranger, pourront être versées de bord à bord en exemption de tous droits, à la charge de prendre également un permis, et les préposés pourront surveiller les versements de bord à bord. » (Adopté.) TITRE IL Des relations de Marseille avec le royaume. Art. 1er. « Les marchandises qui passeront de la ville et du territoire de Marseille dans le royaume sans justifier de l’acquit des droits du nouveau iarif payés à l’entrée de cette ville, ou du certificat de leur fabrication dans ladite ville et territoire, délivré par les ofticiers municipaux de la ville, et visé par les préposés de la douane, acquitteront ces droits aux bureaux de la régie établis sur lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791 ] 644 Jes limites du territoire, ou aux entrées du royaume. » {Adopté.) Art. 2. « Les huiles d’olive expédiées desdites ville et territoire pour les autres parties du royaume, continueront d’être accompagnées d’une expédition de Ja douane de ladite ville, pour constater leur origine, et les droits en seront payés, suivant leur espèce, conformément au tarif général. » {Adopté.) Art. 3. « Pour éviter que des huiles de la côte d’Italie soient présentées aux bureaux d’entrée comme huiles du Levant ou d’autres qualités inférieures, afin d’acquitter un moindre droit, la municipalité de Marseille arrêtera tous les mois ud état du prix des huiles communes et des frais île ti ans-ports aux divers ports du royaume, à raison du quintal poids de marc. Un double dudit état, signé par les officiers municipaux, sera remis au bureau de la régie à Marseille; et le prix des huiles, conformément au même état, sera porté sur les expéditions. Lorsque les préposés de la régie aux lieux de destination soupçonneront que les huiles qui leur seront présentées comme étant de qualité intérieure, sont de la côte d’Italie, ils pourront les retenir en payant leur valeur ainsi qu’elle sera portée aux expéditions, et le dixième en sus. » {Adopté.) Art. 4. « Les productions des fabriques de Marseille et de son territoire, accompagnées des certificats de la municipalité visés par L s préposés de la douane nationale de ladite ville, ne payeront, à leur passage aux bureaux situés sur les limites du territoire ou aux autres entrées du royaume, d’autr s droits que ceux fixés par le tarif q"ui sera annexé au présent décret, lesquels sont réglés proportionnellement à la franchise dont lesdites productions jouissent sur les matières entrées dans leur fabrication. Lesdits certificats n’auront cependant leur effet, pour ce qui sera expédié par mer, qu’autant que rembarquement aura été certifié par les employés de la régie sur le port. « Celles destinées pour la Corse seront expédiées en franchise de droits. ( Adopté A Art. 5. « Les objets manufacturés dans le royaume, et qui auront été expédiés pour Marseille, pourront être reportés par terre dans l’intérieur du royaume pour sa consommation, en acquittant, aux bureaux placés sur les limites du territoire, les droits énoncés en l'article 4 ci-dessus. » {Adopté.) Art. 6. Seront cependant exemptes desdits droits les mê ues marchandises venues des fabriques de l’intérieur à Marseille, que l’on enverra au lieu de la fabrique pour les y faire réparer, à la à la charge de prendre l’acquit à caution sur la la soumission défaire rentrer à Marseille lesdites marchandises dans le délai de 6 mois. » {Adopté.) Art. 7. « Les fabricants de la ville et territoire de Marseille pourront faire passer par terre, dans l’intérieur du royaume, les matières premières qui ODt besoin de recevoir quelques apprêts avant d’être mises en œuvre, et de les y faire reporter après qu’elles auront été apprêtées, le tout en exemption de droits, et en donnant, par lesdits fabricants, les soumissions nécessaires au bureau de la régie pour assurer le retour, dans le délai de 6 mois, desdites matières apprêlées, ou le payement du droit d’entrée, s’il en est dû.» {Adopté.) Art. 8. « Les fabricants de l’intérieur du royaume, qui, ayant blanchi ou fabriqué des cires’étran-gères destinées à la réexportation, les feront ressortir par Marseille, continueront à recevoir le remboursement des droits acquittés à l’entrée sur ces cires venues en jaune, à la charge de justifier du passage desdites cires ouvrées à l’un des bureaux situés sur les limites du territoire, de leur entrepôt à Marseille, si elles y ont séjourné, et de leur embarquement dans ce port; comme encore de rapporter l’acquit des droits d’entrée, délivré dans les 2 années antérieures. « Le même remboursement continuera à avoir lieu, et sans aucune déduction, sur toutes les cires blanchies ou autrement ouvrées qui seront renvoyées du royaume à l’étranger, quel que soit le bureau d’importation et d’exportation, en justifiant de la quittance du droit d’entrée. » {Adopté.) M. Meynler de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Les matières premières nécessaires à l’aliment des manufactures de Marseille, pourront passer de l’intérieur du royaume à Marseille, en exemption de tous droits, mais seulement jusqu’à la concurrence des quantités qui seront déterminées chaque année par le directoire du département, sur l’avis de celui du district, et d’après la demande de la municipalité; ces objets devront être accompagnés de passavants délivrés pour lesdites quantités par les préposés du bureau de ladite ville.» Un membre demande que cet article soit ajourné. Un membre demande que la quantité de matières non ouvrées nécessaires à l’aliment des manufactures de Marseille soit déterminée chaque année par la législature. (L’Assemblée adopte cette dernière motion et renvoie l’article 9 au comité pour la rédaction.) M. Meynler de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 10, ainsi conçu : « Les bestiaux, les vins, les bois de chauffage, de construction et feuillards, et tous les charbons , pourront également passer du royaume à Marseille et dans son territoire en exemption de droits, en telle quantité que ce soit. » Après quelques observations, l’amurca, le marc d’olive ou grignon sont insérés dans J’articlequi est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Les besliaux, les vins, les charbons, les bois de chauffage, de construction et feuillards, l’a-murca, le marc d’olive ou grignon, pourront passer du royaume à Marseille et dans son territoire en exemption de droits, en telle quantité que ce soit. » {Adopté.)