422 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes , doléances et remontrances du Ven-dômois, rédigé par les commissaires soussignés , nommés dans rassemblée générale du tiers-état par procès-verbal du 17 mars, présent mois , pour être remis aux deux députés qui seront nommés pour les représenter aux Etats généraux (1). Art. 1er. Lesdites villes, paroisses et communautés demandent que Sa Majesté assure la constitution de l’Etat, déclare, consacre et reconnaisse dans les Etats généraux : Que le pouvoir législatif appartient à la nation assemblée en Etats généraux légalement convoqués et librement élus ; Que sa volonté générale étant la loi, le pouvoir législatif en entier, soit en matière d’impôt, soit en toute autre matière, appartient à la nation. Art. 2. Que les droits de ia nation soient irrévocablement établis et reconnus avant qu’il soit accordé ou prorogé aucun subside de quelque nature qu’il soit; qu’à l’avenir il n’en soit imposé ni prorogé aucun sans le consentement exprès des Etats généraux. Art. 3. Que la périodicité, des Etats généraux soit établie et fixée à une époque certaine, et que les emprunts ci-devant faits y soient examinés et discutés pour n’avoir lieu qu’autant qu’ils seront confirmés par eux. Art. 4. Que les assemblées provinciales soient converties en Etats provinciaux, qui seront constitués de manière que chaque paroisse puisse y avoir une influence proportionnée à sa population, et que le tiers-état y ait un nombre égal de députés à celui des deux autres ordres réunis, et .que les Etats généraux soient à l’avenir composés d’une députation de chaque Etat provincial. Art. 5. Que le droit de représentation et de promulgation pour la levée des subsides soit attribué aux Etats provinciaux qui seront chargés de répartir les impositions ; que l’assiette et la perception en sera faite par les assemblées municipales, et que le versement s’en fasse directement dans le trésor de la nation par la voie des messageries. Art. 6. Que les Etats généraux assurent la liberté individuelle des citoyens de manière qu’il ne puisse être porté atteinte à la liberté particulière de chacun d’eux, qu’avec les formes et pour les causes prononcées par les lois, sans que les juges puissent modifier ni interpréter lesdites lpis, ni les causes être évoquées pour aucun motif, en déclarant les juges responsables envers ia nation de l’exercice de leur pouvoir. Art. 7. Que les dépenses de chaque département soient fixées, que les ministres soient à l’avenir responsables de leur administration et tenus de rendre compte tous les ans, aux commissaires qui seront nommés par les Etats généraux, dont moitié sera prise dans les deux premiers ordres, et l’autre moitié dans celui du tiers-état, et en cas de prévarication, que leur procès soit fait par les parlements à l’exclusion de tous autres juges, sur la dénociation desdits commissaires ou des Etats provinciaux. Art. 8. Qu’il n’y ait plus à l’avenir d’impôts distinctifs des ordres, et que tous ceux de cette nature (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Bailliage de Vendôme.] soient supprimés et remplacés par des subsides qui seront également répartis sur tous les citoyens sans aucune exception et à raison de la propriété de chaque commerce et industrie étrangère à l’agriculture. Art. 9. Qu’il soit conservé au clergé et à la noblesse toutes les distinctions qui les honorent, sans avilir le tiers-état. Art. 10. Que la levée de la milice soit supprimée comme opposée à la liberté des citoyens et contraire à l’agriculture. Art. 1 1. Que les droits de la gabelle et des aides soient supprimés. Art. 12. Que toutes les douanes soient reculées aux frontières du royaume. Art. 13. Que tous les offices de jurés-priseurs soient supprimés. Art. 14. Que les banalités des moulins, fours et pressoirs et tous autres droits seigneuriaux qui laissent l’empreinte de l’ancienne servitude, soient supprimés. Art. 15. Que tous les cens, les rentes seigneuriales, tant en argent qu’en nature, toutes rentes foncières inamortissables , de quelques titres qu’elles procèdent et à quelques personnes qu’elles appartiennent, soient remboursables au denier qui sera fixé par les Etats généraux, et que le droit de retrait féodal soit supprimé. Art. 16. Qu’il en soit de même pour toutes espèces de dîmes inféodées, tous droits de cham-parts, terrage, moulte ou raientte, quintage, ave-nage, lods et ventes, rachats, reliefs, quints et requints et autres qui seront justifiés par titres suffisants ou par les coutumes. Qu’à fur et à mesure desdits remboursements, les sujets soient dispensés de rendre par aveu et déclaration, et dans ’le cas où les seigneurs, pour la conservation de leurs fiefs, voudraient y contraindre ces derniers, qu’ils ne le puissent faire qu’à leurs frais et dépens. Art. 17. Que toutes les justices seigneuriales, tant laïques qu’ecclésiastiques et les sièges royaux subalternes, soient supprimés ainsi que les notaires et huissiers desdites justices seigneuriales. Art. 18. Que toutes les municipalités des villes en titre d’office, soient supprimées et qu’il en soit établi d’électives à l’instar de celles des paroisses. Art. 19. Que, suivant le cahier des paroisses du Yendômois, à l’exception des villes principales et secondaires, qui ont été d’un avis différent, toutes les municipalités aient la connaissance de toutes les contestations qui s’élèvent entre les particuliers de leurs communautés pour les affaires sommaires pour causes d’injures, querelles, dommages de bestiaux, lesquelles seront jugées sans frais, sauf l’appel , et que lesdites municipalités aient le droit de police. Art. 20. Que, conformément au cahier de Saint-Calais, il soit formé, de six lieues en six lieues, autant que faire se pourra par paroisses entières et non par fiefs, le siège d’une juridiction royale, au nombre des trois juges au moins, dont les fonctions seront inamovibles, excepté le cas de forfaiture, lesquels jugeront en dernier ressort jusqu’à la somme de 200 livres, et que les affaires au-dessus soient portées par appel aq plus prochain présidial, pour y être jugées en dernier ressort jusqu’à 4,000 livres, et que celles dont l’objet excéderait 4,000 livres soient portées à des parlements ou à des cours souveraines placés à quarante lieues les uns des autres, de manière qu’il n’y ait jamais que deux degrés de juridiction; que le territoire de chaque jurïdte- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vendôme.) {$3 tion et les droits de chaque officier soient invariablement fixés pour prévenir les contestations qui naissent assez souvent entre eux à cette occasion. Art. 21. Que le plus grand ordre soit établi dans l’administration de la justice ; que la procédure soit simplifiée ; que tous honoraires, vacations et salaires soient invariablement fixés par un tarif dont l’exécution serait confiée aux juges, et qu’il ne soit admis aucune grosse dans les expéditions de tous actes et procédures. Qu’aucune sentence ni arrêt ne soient prononcés sans être motivés. Art. 22. Qu’il n’y ait plus de tribunaux d’exception, d’attribution, d’évocation, de cassation ni de cours supérieures aux parlements. Art. 23, Que la vénalité de toutes les charges de judicature, que les places, à la mort de chaque titulaire, soien t données au mérite sur la présentation qui sera faite au Roi par les municipalités des villes où les sièges sont situés. Art. 24. Qu’il soit nommé des commissaires pour réduire toutes les coutumes du royaume dans une seule, avec des modifications relativement à la manière de succéder, qui ne change l’ordre des choses que pour les générations futures. Que les partages de tous les biens nobles et roturiers, soient faits avec égalité entre roturiers ; qu’il n’y ait qu’une seule mesure et un seul poids dans tout le royaume; que toutes les lois, les ordonnances, les déclarations et règlements soient refondus dans un seul code, qui serait la matière des études des universités, dont la durée ne pourra être moins de deux ans pour les majeurs, et de trois ans pour les mineurs de vingt-cinq ans. Art. 25. Que les peines portées par les anciennes ordonnances contre les faillites et banqueroutes, soient renouvelées et qu’il soit établi des règles invariables et une sévérité nécessaire pour anéantir et éloigner les désordres et les fraudes qui s’y sont accumulés, et qui sont le plus grand fléau du commerce. Qu’il n’y ait plus de lieux privilégiés pour empêcher l’exécution des décrets de prise de corps. Art. 26. Que les oppositions au bureau des hypothèques, valideront pendant dix ans, sans être obligé de les renouveler pendant cet espace de temps. Art. 27. Que les droits de contrôle soient modérés ; qu’il soit établi une uniformité dans leur perception qui sera réglée par un tarif plus facile à saisir par les redevables, et qui les délivre de l’inquisition des préposés. Art. 28. Que tous les droits de contrôle sur tous les actes des juges soient supprimés. Art. 29. Que les droits de franc-fief, de centième denier, des successions collatérales, démissions et donations soient également supprimés. Art. 30. Que les droits de centième denier sur les offices soient également supprimés sans recherche pour le passé. Art. 31. Que tous les droits de péage, billette, godelage, plaçage, barrage et entrées des villes et autres de cette espèce, sur toutes les productions des campagnes soient supprimés. Art. 32. Que les ordonnances qui obligent les laboureurs d’emporter tous les coutres de leurs charrues soient supprimées, attendu les abus et les vexations qui en ont été la suite. Que cette suppression est d’autant indispensable que l’obligation d’enlever les coutres n’est point une loi générale, mais établie seulement dans quelques généralités et particulièrement dans la nôtre. Art. 33. Que les intendants de provinces, et tous les agents de l’administration qui leur sont subordonnés soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux Etats provinciaux. Art. 34. Que les droits sur les fers, cuirs, papiers et cartons, huiles, savons, toiles et étoffes soient supprimés. Art. 35. Que les vingtièmes sur les biens soient supprimés, en ce qu’ils ne sont répartis que sur les ordres de la noblesse et du tiers-état. Art. 36. Que la taille, la capitation taillable, le second brevet de la taille et la prestation en argent représentative de la corvée, soient supprimés, et que, pour en tenir lieu, ainsi que des impôts ci-dessus dont on demande la suppression, il soit créé un ou plusieurs impôts qui seront répartis par une juste proportion sur tous les citoyens des trois ordres sans aucune distinction, et eu égard à leurs biens et facultés et industrie mercantile étrangère à l’agriculture. Art. 37. Que lesdits impôts soient assis et déterminés, de manière à faire refluer les habitants inutiles des villes dans les campagnes, et que dans cette vue les châteaux, maisons de plaisance, parcs enclos, cours, jardins, avenues et issues, ne soien assujettis que sur le pied des meilleures terres de la paroisse et à raison du terrain qu’ils occupent sans avoir égard aux bâtiments. Art. 38. Que sur la somme qui sera répartie sur chaque paroisse pour la prestation en argent représentative de la corvée, il en soit distrait le tiers pour la réparation des chemins de chaque communauté, et qu’il ne soit percé ni entrepris de nouvelles routes que celles commencées ne soient achevées. Art. 39. Qu’aucun contribuable ne pourra, sous aucun prétexte, réunir en une seule taxe et en sa paroisse, les impositions qu’il pourrait devoir pour les héritages qu’il posséderait dans plusieurs paroisses. Art. 40. Que la liberté du commerce soit accordée; que les privilèges exclusifs soient abolis, les maîtrises supprimées et que le traité de commerce avec l'Angleterre soit modifié. Art. 41. Que les domaines de la couronne puissent être aliénés ; que les aliénations antérieures de cent années soient confirmées, et que les échanges soient examinés ou discutés. Art. 42. Que la liberté de la presse soit accordée ainsi et de la manière que les Etats généraux la fixeront. Art. 43. Qu’il soit établi de quatre lieues eu quatre lieues, autant que faire se pourra, des brigades de maréchaussée tant à pied qu’à cheval pour la sûreté publique, et servir d’escorte aux deniers de l’Etat; que ladite maréchaussée exécute les décrets et ordonnances des juges. Art. 44. Que les peines infamantes ne puissent empêcher les enfants des condamnés d’entrer dans les ordres sacrés et les charges publiques. Art. 45. Que les pensions accordées par le Roi soient discutées, que celles données à l’importunité sans mérite soient supprimées, que celles des riches soient réparties à ceux qui n’ont pas d’autres ressources. Art. 46. Que les octrois qui se perçoivent sur les ventes des vins en détail dans les villes soient supprimés comme onéreux aux habitants des campagnes. Que cependant s’ils sont conservés, il soit accordé aux villes de Vendôme et de Mondou-bleau la liberté d’en disposer en entier comme de leurs autres deniers patrimoniaux, sans avoir recours à aucune autorité. Art. 47. Qu’il soit accordé aux cultivateurs le ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vendôme.] 124 [Étals gên. 1789. Cahiers. droit d’avoir des armes pour la défense de leurs troupeaux contre les animaux sauvages et destructeurs. Art. 48. Qu’il soit ordonné de renfermer les pigeons pendant les mois de mars et octobre, pour garantir les semences dont ils font un si grand dégât. Art. 49. Que l’affirmation des gardes-chasses soit supprimée, en ce qu’ils sont presque toujours suspects et sans aveu, et que leurs procès-verbaux ne soient admis qu’ autant qu’ils seront certifiés par deux témoins irréprochables, et jugés tels par les municipalités. Art. 50. Qu’il soit établi des greniers publics. dans les villes qui seront jugées convenables ; à cet effet, pour prévenir la cherté des grains, que chaque particulier puisse, dans des temps de disette, y en acheter à un prix raisonnable, et qu’on se serve des bâtiments des communautés qui pourront être supprimées. Art. 51. Que toutes les loteries royales et aulres soient supprimées. Art. 52. Qu’il soit accordé une indemnité juste et raisonnable, indistinctement pour tous les terrains qui seront pris pour la confection des routes. Art. 53. Qu’il soit établi une chancellerie dans le royaume pour délivrer les bulles et dispenses ecclésiastiques. Art. 54. Que les dîmes écclêsiastiques soient supprimées et que, pour en tenir lieu, il soit payé aux curés une rétribution annuelle depuis 1,000 livres jusqu’à 2,000 et même au-dessus, à raison de la population des paroisses, et 600 livres à chaque vicaire, et que les domaines attachés aux cures, excepté leur presbytère et jardin, soient vendus pour acquitter les dettes de l’Etat, le montant des fondations préalablement acquitté ; qu’il n’y ait plus d’honoraires pour l’administration des sacrements , sépultures , publication de bans, etc., et que, dans le cas où la suppression desdites dîmes n’aurait pas lieu, elles rentrent dans la main des curés. Art. 55. Que toutes les maisons conventuelles des deux sexes et de tous les ordres, excepté celles des mendiants, soient dorénavant composées de vingt sujets, évitant qu’il y ait plus d’une maison du même ordre dans chaque ville et qu’ils ne puissent augmenter leur nombre actuel. Que toutes lesdites maisons soient sujettes à la juridiction des évêques. Art. 56. Que l’àge pour les vœux de religion soit fixé à trente ans pour les hommes, à vingt-cinq pour les filles. Art. 57. Que les revenus de chaque communauté d’hommes, composée comme ci-dessus, soient fixés à une somme de 20,000 livres, non compris leur logement et jardin, dont les réparations seront à leur charge. Art. 58. Qu’il soit permis à chaque religieux actuellement engagé par des vœux de se séculariser, et qu’il soit accordé à chacun de ces derniers une pension viagère de 1,200 livres, et que, dans le cas où la suppression totale des ordres ci-dessus serait jugée plus avantageuse par les Etats généraux, il soit accordé à chaque individu une pension viagère de 1,500 livres. Art. 59. Que les revenus de chaque communauté de filles; aussi composée du nombre vingt, soient fixés aune somme de 1,200 livres, non compris’ leur logement, jardin et enclos, et à la charge des réparations. Art. 60. Que toutes les abbayes, prieurés en commende et bénéfices simples, soient supprimés à mesure de leur vacance, et que les biens en dépendant soient vendus au profit de l’Etat, ainsi que tous les biens des bénéfices claustraux desdites communautés, et que tous les revenus desdits biens jusqu’à leur vendition, soient régis au profit de l’Etat par les Etats provinciaux. Art. 61. Que dorénavant les chanoines soient pris et nommés dans le nombre des curés de préférence aux autres ecclésiastiques. Art. 62. Que les archevêques et évêques soient obligés de résider dans leur, diocèse et que leur revenu soit fixé, savoir celui des archevêques à 30,000 livres, celui des évêques des diocèses d’une grande étendue à 25,000 livres et les autres à proportion. Art. 63. Qu’immédiatement après ladite fixation tous les biens des archevêchés et évêchés, à l’exception de leurs palais épiscopaux, jardins et dépendances, soient également vendus au profit de l’Etat et régis par les Etats provinciaux jusqu’à leur vendition. Art. 64. Qu’une partie des fonds provenant desdites venditions soit emplQyée ou à agrandir les hôpitaux, les hospices de charité, ou à en établir de nouveaux, ou à former des collèges. Art. 65. Que les arrêts du conseil, i’.un de 1576 et l’autre de 1699, qui ordonnent la navigation de la rivière du Loir dans tout son cours, soient mis à exécution. DEMANDES LOCALES. Art. 66. Qu’il soit défendu à tous flotteurs de flotter aucun bois sur la rivière de Braye, depuis le 15 juin jusqu’au 1er août, attendu que ce flottage cause des inondations qui ravagent toutes les prairies qui la bordent et en mettent une grande partie hors d’état d’être fauchée. Art. 67. Qu’il soit accordé aux habitants de la paroisse de iXaveil près Vendôme que la réfection et entretien du pont construit sur la rivière du Loir qui divise leur paroisse, soit à l’avenir à la charge de l’Etat. Art. 68. Qu’il soit ouvert un embranchement de routes de Saint-Calais à Vendôme et de Vendôme à Beaugency. Art. 69. Qu’il soit établi à Vendôme un présidial avec son ancien ressort et celui de toutes les justices voisines y enclavées et sous les modifications de l’article 20 du présent cahier. Art. 70. Qu’il soit établi dans la même ville et à Montoire, aux frais du gouvernement, des casernes pour un régiment de cavalerie. Art. 71. Qu’il soit rétabli dans celle de Vendôme une imprimerie. Art. 72. Qu’il soit accordé à M. le comte de Moreton-Chabrillant un tribunal légal pour le juger suivant les formes ordinaires et lui conserver sa place et son honneur ou lui faire perdre en même temps son honneur et la vie. Art. 73. Qu’il soit accordé aux paroisses qui composent plusieurs communautés et qui donnent lieu à autant de rôles d’impositions séparés qu’il y a de communautés, de n’en plus composer à l’avenir qu’une seule, et qu’il n’y ait plus qu’un seul rôle. Art. 74. Que les propriétaires de la rivière de Braye soient tenus d’y faire couper les herbes dans les premiers jours de juin, afin de prévenir les inondations. Ensuite est écrit : Fait et arrêté par nous, commissaires soussignés, assemblés en la grande salle de l’hôtel de ville de Vendôme, qui nous a [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vendôme ] été indiquée par M. de Trémault, lieutenant général du bailliage et siège principal de ladite ville, et en cette qualité président de l’assemblée du tiers-ordre, pour être présenté, lu et arrêté, en l’assemblée générale du tiers-état qui se tiendra le lundi 23 du présent mois, en ladite grande salle, où tous les députés seront invités à se trouver, indépendamment de l’intimation volontaire par eux ci-devant consentie. A Vendôme, le 21 mars 1789, et ont signé : Gher-braut, bailli de Mondouble.au ; Lions, lieutenant deSaint-Calais; Pothée, savatier; Josse; Ballyer; Jean-Gallois; François Tardiveau ; Pothée; Bou-thier ; Hayre; Hardiau; Gigou. Ensuite est écrit : Aujourd’hui 23 mars 1789, le présent cahier a été lu par nous, greffier en chef du bailliage, secrétaire du tiers-état, la séance présidée par nous, de Trémault, lieutenant général civil et de police du bailliage royal et principal de Vendôme, en présence du procureur du Roi, et ont tous les articles été approuvés à l’unanimité des voix, à l’exception de l’article auquel il a été ajouté que dans le cas où la suppression de la milice ne serait pas ordonnée, tous garçons indistinctement âgés de dix-huit ans, non compris dans les ordres sacrés, ou occupant des charges ou fonctions publiques, y soient assujettis jusqu’à l’âge de quarante ans sans aucune exemption, ni des domestiques de gentil-hommes, ni de ceux des ecclésiastiques, comme aussi il sera permis à celui qui sera tombé au sort de se faire remplacer comme bon lui semblera sans aucune garantie, et de l’article 70 auquel il a été ajouté que les députés seraient autorisés, aussitôt leur arrivée à Versailles, à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir le séjour d’un régiment de cavalerie dans les villes de Vendôme et de Montoire le plus tôt possible. Et ledit cahier paraphé par nous, lieutenant général, définitivement arrêté et signé par tous les députés, ainsi que par le procureur du Roi et notre greffier, hors les absents, et ont signé, savoir : MM. Beaussier de la Buchardière; Ballyer; Mar-telière; Deschamps; Marganne, Déhargue"; Pothée, savatier; Javary ; Percheron ; Jacques Oury ; Hayre; Cornillau; François Tardiveau; Crémière ; Bareau; François Bourgoin; Jean Poulleau; Louis Rouzier ; Jacques Tardiveau ; Deniau ; Fleury; J. -B. Piedor ; F. -P. Lunel; Domer ; Gauthier Desbordes; sieur Oulin; Mousseron ; Barbot; Jacquet; Trecut ; Lo-neux ; de Lunonerie; J. Support ; sieur Huron ; J. Gaudineau; J. Barbier; P. Poitevin; Chartier; Sauge ; Berrier ; Germond; G. Bodineau; Pouleau; Martin Destouches; J. Luillier; Charles Suppli-geau ; Quantin ; René Gauthier; P. Maréchal; Gherbraut, bailli de Mondoubleau ; Lions, lieutenant général de Saint-Galais ; Bigeaut; Marimon ; J. Baglaud ; Paul Garouget de Beunes; Hardiau ; Joseph Cousin; Joseph Buffereau; Jean Garnier; Bonneau; Gigou; Jean Gallois; P. Métais Bois-tard ; J. Foucher ; André Renault; Boutier; Louis Bonnel ; Gallois ; Savonneau; Jean Soûlas ; Pothée; Neilz; Doliveux; Courtin, avocat; A. Royau ; Quantin et Josse, Marion; Godineau de Les'jiart, procureur du Roi du bailliage de Vendôme. Ensuite est écrit en marge : En la chambre du tiers-état nous avons arrêté le présent cahier ne varietur , au désir de notre procès-verbal de ce jour 23 mars 1789. Signé De Crenault, lieutenant général; Rocham-beau, bailli d’épée du pays vendômois. Ensuite est écrit : Pouvoir donné par les députés de l’assemblée de tous les membres du tiers-état du bailliage de Vendôme et des bailliages secondaires. Lesdits députés donnent pouvoir à ceux qu’ils nommeront pour leurs représentants aux Etats généraux de promettre et jurer en leurs noms, soumission aux lois et fidélité au Roi. Les chargent de faire valoir les demandes générales, particulières et locales contenues au cahier ci-dessus. D’insister particulièrement sur la ratification et garantie du pouvoir législatif appartenant à la nation, représenter dans les Etats généraux de manière que le tiers-état y ait toujours un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres pris ensemble et où les voix soient comptées par tête et non par ordre. Leur recommandent de ne prendre aucune part à tout ce qui pourrait troubler l’ordre et F harmonie ; leur donnent en outre pouvoir de proposer, remontrer et aviser tout ce qui peut concerner les biens de l’État et de chacun de ses membres, de consentir même à toutes les réformes des abus qui n’auraient pas été prévus dans ledit cahier. Leur donnent pareillement pouvoir de demander que les Etats généraux veuillent prendre en considération la demande des nègres pour l’abolition de leur traite et de toute espèce d’esclavage ; pour ordonner, s’il y a lieu, ladite abolition conformément aux vues de la nature et de l’humanité. Promettant avouer et exécuter tout ce qu’ils délibéreront en leurs noms, conformément à leurs pouvoirs, instructions et mémoires. Leur ordonne enfin, pour remplir un vœu bien cher à leur cœur, de voter pour eux un témoignage éclatant de reconnaissance et d’admiration que la nation doit à tant de titres à ce ministre citoyen que le malheur de la France avait éloigné de l’administration et qui, rappelé à l’instant où ce malheur allait être consommé, est venu prévenir, par la confiance due à sonmérite autant qu’à son génie, la ruine entière de l’Etat, et de le prier d’être l’interprète de leur amour auprès du Roi qui, par un seul acte de justice autantquede bienfaisance, a réparé des malheurs qui n’étaient pas son ouvrage. Fait et arrêté en l’assemblée générale des députés du tiers-état desdits bailliages tenue ce jourd’hui 23 mars 1789, en l’hôtel commun de la ville de Vendôme ,' et présidée par nous, Jacques-François de Trémault, chevalier seigneur du Buchet, Toutteville et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général civil et de police au bailliage royal et principal de Vendôme, en présence de M. Godineau de Lespart, procureur du Roi dudit bailliage, et assisté de M. Breton, notre greffier et secrétaire de l’ordre du tiers-état. Et ont signé : MM. Mousseron ; Pourin ; Ballyer; Javary; F. Bourgouin ; Marganne ; Quantin ; Bag-lau ; Gauthier Desbordes ; Courtin , avocat ; A. Royau ; Lions, lieutenant général de Saint-Galais ; F.-P. Treuil, Cornilleau; G. Deniau; J. Percheron; Fleury; J. -B. Piedor; Bareau; Marimon; Lorieux; Barbier Métais; J. Foucher; Domer; Pothée, savatier ; Saint-Tardiveau ; Poulleau ; Meilz; Chartier ; Dehargue ; Pothée ; Marion Begeune ; Quantin ; J. Gaudineau ; Hardiau ; Hayre ; Savonneau ; Joseph Buffereau; F. de Beune;Suport Gigou ; Boutier ; Crémière ; Paul Garouget ; J. Tar- 126 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. diveau ; J. [millier ; Martellière ; Deschamps; Jacquet-Jacques Oury; Beaussier de la Buchar-dière; Jean Garnier; A. Barbot; Martin Destou-ches ; Joseph Cousin; Ch. Supligeau ; Josse; André Renault ; Pierre Marais ; Sauge ; Harenière ; Ger-mond ; Lorieux de Limonerie ; F. Moreau ; Bois-tard. [Bailliage de Vendôme.] Ensuite est écrit et signé : Rochambeau, bailli d’épée du pays vendômois. Et en marge est écrit et signé ne varietur, au désir de notre présent procès-verbal de ce jour 24 mars 1789, signé de Trémault, lieutenant général civil et de police du bailliage royal et principal de Vendôme.