| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1191,] ÉTAT des dégrèvements proposés pour les départements ci-après : M. l’abbé Couturier demande que le département de la Côto-d’Or soit compris dans la liste des départements auxquels le comité des contributions publiques propose d’accorder un dégrèvement. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , répond qu’il reste encore près de 7 millions disponibles et invite M. l’abbé Couturier à présenter sa proposition au comité. (Le projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld est mis aux voix et adopté sans changement.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Démeunier, rapporteur (en remplacement de M. Thouret, fatigué). Avant de continuer la lecture des articles du projet de l’acte constitutionnel, qu’il me soit permis d’observer à l’Assemblée qu’elle a renvoyé les articles additionnels aux comités. L’époque de la nomination de nos successeurs approche et il est important sous plus d’un rapport de donner au travail de la révision toute l’accélération dont il est susceptible. Je crois que le meilleur moyen de hâter la délibération est de continuer à nous conformer à la marche suivie pour les articles additionnels qui pourraient être proposés et de s’occuper tout d’abord de l’examen de la totalité des articles contenus dans le projet des comités. Npps nous sommes arrêtas, Messieurs, au chapitre ÏV du titre III dont voici le 1èr article : Chapitre IV* De V exercice du pouvoir exécutif. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la rpain du roi, « Le roi est Je chef suprême de radmihistratipü générale du royaume : le soin de veiller au maiü-tien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est eopfié, « Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l’armée navale. « Au roi est délégué le Spin de veiller & la Sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir lèâ droits et les possessions {Adopté.) Art. 2. « Le roi nomme las ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. « Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. «.11 nomme les deux tiers des contre�amirallx, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale. « Il nomme le tiers des colonels et des lieute* nants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lp|s de l'avancement. « il pomme dans radmlnistrptloti civile dp la marine lés ordôtiîiatëüfs , les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux les Qjipfg trav»ux, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791,] 456 sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d’administration et des sous -chefs de construction. «Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. « Il nomme les commissaires de la trésorerie nationale, et les commissaires et préposés en chef aux régies des contributions indirectes. « Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer celte surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. «L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. > M. de Dortan. Vous parlez bien des grades d’amiraux et de contre-amiraux; mais vous ne parlez pas des vice-amiraux. M. Defermon. Le roi ne les nomme pas ; on parvient à ce grade par ancienneté. J’ai à faire une observation sur un autre point de l’article : à la suite de quelques observations, l’Assemblée a renvoyé au comité de la marine la question concernant les trésoriers des arsenaux ; il se pourrait que, dans la nouvelle organisation de l’administration de la marine, ces fonctions soient supprimées ou cette dénomination tout au moins changée ; il y aurait lieu dan s ce cas, lorsque l’Assemblée aura prononcé sur le rapport qui lui sera soumis à cet égard, de vous demander une modification à l’article actuellement en discussion. M. Démeunier, rapporteur. Il suffit de faire mention, dans le procès-verbal, de l’observation de M. Defermon. Il est impossible, eu effet, de supprimer en ce moment de l’article les trésoriers des arsenaux, puisque ces trésoriers existent encore et qu’ils sont à la nomination du roi. (Marquès d’ approbation.) On m’avertit, d’un autre côté, que l’Assemblée a donné au roi, par un de ses décrets, la nomination des ingénieurs des ponts et chaussées. Lorsque vos comités ont rédigé l’acte constitutionnel, l’Assemblée n’avait pas encore rendu ce décret; dous vérifierons le point qui vient d’être signalé, et s’il y a lieu, nous vous proposerons une addition. M. l�anjainais. Gela ne peut pas être constitutionnel, car il pourrait se taire que l’administration des ponts et chaussées vînt à disparaître. (Marques d’approbation.) (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier , rapporteur. L’article 3 est ainsi conçu : « Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir , » Nous vous proposons une légère modification à cet article ; elle consiste à ajouter après les mots : « aux fonctionnaires publics », ceux-ci : « ou autres ». Voici l’article avec la modification : Art. 3. « Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 4 : « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions. » M. Buzot. Il me semble qu’il y a une omission dans cet article. Il faudrait ajouter à la fin les mots : « et décrétée s’il y a lieu » . M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Chabroud. L’opposition sera donc le seul moyen par lequel on parviendra à une pension ou au don d’une gratification. Et si un citoyen avait bien mérité de l’Etat, et n’eût pas obtenu les bonnes grâces de la cour, il arriverait donc qu’il en serait privé pour toujours. Il me paraît que c’est une suite nécessaire de votre article. M. Démeunier, rapporteur. La réponse est simple. Le Corps législatif, ayant des droits sur les ministres, a celui non seulement de les avertir, mais de les mander à la barre, de leur faire injonction, de mettre sur la liste des pensions et des gratifications tel citoyen qui semble l’avoir mérité. Il est évident qu’alors le ministre serait tenu d’obéir et que vous ne pouvez pas avoir la moindre inquiétude à cet égard. M. Lianjuinais. Il faut ajouter :« et décrétée avec les changements et additions reconnus. » (Murmures.) M. Chabroud. Je crois qu’il faudrait établir que ceux qui sont dans le cas de prétendre à des pensions ou à des gratifications, seront admis à se faire inscrire sur la liste, et que le roi pourra faire passer cette liste avec les observations au Corps législatif. Je crois qu’on pourrait faire un article constitutionnel pour cet objet. M. l’abbé ..... Vous avez décrété cela constitutionnellement dans la loi sur les pensions. M. La Réveillère-Lépeanx. Je crois que l’article n’est pas rédigé assez clairement. Il faut qu’il soit expliqué que le Corps législatif statuera.... Un membre : C’est dit. M. La Réveillère-Lépeanx ..... statuera comme il conviendra. M. Démeunier, rapporteur. L’addition ; « décrétée s’il y a lieu » est déjà faite. Vous n’avez pas voulu que vos comités fissent la vérification des pièces, parce que, n’étani pas responsables, s’ils avaient accueilli mal à propos des pièces, ou écarté mal à propos d’autres pièces, ils n’auraient pas pu être poursuivis. D’ailleurs, il faut donner à ceux qui ont bien mérité de la patrie, des récompenses; mais il ne faut pas les appeler à se faire inscrire. M. Goupil-Préfeln. Je vois avec peine que l’on veut priver le Corps législatif du droit de donner de justes gratifications. Je suppose qu’il s’élève parmi vous un Montesquieu, un Rousseau, un ouvrage pour établir et conserver les droits sacrés de la liberté des peuples. Hé bien, Messieurs, croyez-vous que ce soit le ministre qui fera employer ce nouveau Rousseau ou ce nouveau Montesquieu, dans la liste des gratifications? Il ne faut pas que le corps national se prive du