234 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.) Art. 10. « Les courtiers et agents de change seront obligés de tenir des livres ou registres-journaux en papier timbré, lesquels seront signés, cotés et paraphés par un des juges du tribunal de commerce : lesdits registres seront écrits par ordre de dates, sans aucun blanc, et par articles séparés ; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce, pour lesquelles lesdits courtiers, agents de change et de commerce auront été employés, le nom des parties contractantes, ainsi que les différentes conditions convenues entre elles. Seront tenus lesdits courtiers, de donner aux parties intéressées un extrait signé d’eux, desdites négociations et opérations, dans le même jour où elles auront été arrêtées. ■> (Adopté.) Art. 11. <« Ils ne pourront, sous peine de destitution et de responsabilité, négocier aucun effet, lorsqu’il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés. » (Adopté.) Art. 12. « Les particuliers qui, sans être pourvus de patentes, se seraient immiscés dans les fonctions de courtier et agent de change et de commerce, seront non recevables à intenter aucune action pour raison de leurs salaires : les registres où ils auront écrit leurs négociations, n’auront aucune foi en justice: ils seront, de plus, sujets à l’amende déterminée par l’article 19 du décret du 16 février dernier. » (Adopté.) Art. 13. « Les courtiers et agents de change, de banque et de commerce, ne pourront, à peine d’interdiction, se servir de commis, facteurs et entremetteurs, pour traiter et conclure les marchés ou négociations dont ils seront chargés. » (Adopté.) Art. 14. « Il sera incessamment procédé, par les tribunaux de commerce, à la confection du tarif des droits de courtage, dans les différentes places de commerce du royaume : ce tarif aura force de loi dans chaque ville où il aura été fait ; et jusqu'à la publication du nouveau tarif, ceux actnel-lement subsistants continueront à être exécutés. » (Adopté.) Art. 15. « Il sera également fait, par les tribunaux de commerce, un règlement sur la manière de constater le cours du�change et des effets publics. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à pi'ine de destitution ; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, être pourvus de paternes pour en exercer les fonctions. » Un membre propose de substituer aux mots : « ne pourront, dans aucun temps, être pourvu s de patentes pour en exercer les fonctions » ceux-ci : « ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les / onctions . »> M. Roussillon, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit : Art. 16. « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à peine de destitution; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les fonctions. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « La connaissance des contraventions et contestations relatives à l’exécution du présent décret sera attribuée aux tribunaux de commerce. » ;Get article est mis aux voix et décrété.) Un membre demande que cet article soit ajourné jusqu’à ce qu’il ait été statué par un décret, soit sur la détermination précise des tribunaux de commerce, soit sur le point de savoir où se porteront les appels de leur jugement. I\I. Prieur. Je demande à M. le rapporteur si son intention est de donner aux tribunaux de commerce la connaissance en dernier ressort. J’observe en outre que le droit de patentes est un impôt indirect, dont l’action doit être portée devant les tribunaux ordinaires; et on ne saurait trop remarquer dans ce décret que le comité d’agriculture et de commerce cherche sans cesse à rappeler l’esprit de corporation que nous avons poursuivi jusquedans les derniers retranchements. Je demande la question préalable sur l’article proposé, et que les contestations relatives aux patentes des agents dechangesoient portées devant les mêmes tribunaux où sont portées les contestations des autres citoyens à l’occasion de leurs patentes. M. Rousillon, rapporteur. J’observerai au préopinant que c’est pour la première fois que dans cette Assemblée on demande la question préalable sur un article décrété, mais je ne m’en prévaudrai pas. Je lui répondrai que nous n’avons pas parlé du tribunal d’appel, parce que l’Assemblée ne l’a pas encore désigné pour les tribunaux de commerce. Je réponds ensuite que vous ne pouvez ôter à ces tribunaux la compétence que vous leur avez accordée sur les affaires de commerce. Je demande que l’article déjà décrété soit maintenu. M. Delavignc. Les opérations des agents et courtiers de change peuvent donner lieu à des actions en faux, à des actions criminelles. Or, je demande à M. le rapporteur de m’expliquer comment on pourra poursuivre le faux dans un tribunal où il n’y a ni commissaire du roi, ni accusateur public. D’après cela, je me borne à demander la question préalable. M. Emmery. L’article est dangereux en ce qu’il en résulte, en faveur des tribunaux de commerce dont les magistrats sont plutôt des arbitres que des juges, l’attribution de plusieurs matières de police et de finance qui ne peuvent être de leur compétence ; toute disposition est d’ailleurs inutile à cet égard, car les contestations qui pourront s’élever seront portées en vertu des décrets que vous avez déjà rendus soit aux juges de paix, suit aux tribunaux ordinaires, c’est-à-dire devant le tribunal qui a le droit d’en | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.) 235 connaître. J’appuie donc la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 17 du comité.) M. Hayen, au nom des comités de la marine, militaire et des colonies. Messieurs, vous avez chargé vos cornues de la manne, militaire et des colonies de vous rendre compte des troubles qui ont agité la colonie de la Martinique. Depuis le commencement de la Révolution, cette malheureuse colonie était divisée en deux partis. D’un côté les cultivateurs, de l’autre les habitants des vilies prirent les armes. En vain l’intérêt général les invitait à la paix, à l’union. La diversité des opinions se manifesta, les esprits s’exaltèrent. Bientôt chacun ne reconnut de véritables amis de la liberté que dans son parii, et dans l’autre que les ennemis de la Constitution. Bientôt tous les individus furent entraînés à la guerre civile, les uns par la chaleur des opinions, les autres par des suggestions et des promesses insidieuses constatées dans les interrogatoires subis par quelques prisonniers. Aussi les citoyens, marchant dans le sentier de l’erreur, croyaient marcher dans celui de la liberté qu’ils n’avaient jamais connue. C’est dans cet état de choses que le régiment de la Martinique, croyant voir dans ses chefs les ennemis delà liberté, les abandonna et s’empara du Fort-Bourbon et du Fort-Royal. Pour prévenir les dangers auxquels était exposée cette colonie précieuse par sa position qui la rend le boulevard de toutes les Antilles, vous adoptâtes les mesures prescrites par votre comité colonial. Des commissaires pacificateurs et 6,000 hommes ont été envoyés dans la Martinique, les premiers pour porter à leurs frères des colonies le rameau d’olivier, et les derniers pour protéger les citoyens et assurer l’exécution des lois. . Au moment de l’insurrection du régiment de la Martinique, M. de Damas opposa la force des citoyens armés aux individus qui tenaient les forts. 116 hommes de ce dernier parti ont été pris, les armes à la main, savoir: du régiment de la Martinique, 66; de celui de la Guadeloupe, 8; artillerie des colonies, 2; matelots et soldats de la marine, 40. Le sieur de Damas, voyant que cette colonie était privée de tout commerce, que la disette des subsistances s’était fait sentir, se détermina à faire partir, pour la France, ces prisonniers dont la présence pouvait devenir nuisible. En conséquence, il fit embarquer ces 116 prisonniers, ainsi que 4 matelots et soldats de marine, sur un vaisseau commandé par le sieur de Rivière, chef de division, en station à la Martinique. Le 2 février, le navire prit terre et toucha au port de Saint-Malo, où les prisonniers ont été débarqués. Les uns ont été conduits à l’hôpital à cause de maladie, et les autres dans les prisons du château, par les ordres du commandant du port, qui sollicite les ordres de l’Assemblée nationale sur le sort de ces prisonniers. Vos comités réunis ont été unanimement d’avis que les prisonniers devaient être tenus en état d’arrestation jusqu’au rapport des commissaires. Eu conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant. « L’ Assemblée nationale, après avoir eD tendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités de la marine, militaire et des colonies, décrète : « Que les matelots, soldats et particuliers arrêtés les armes à la main, et couduits de la Martinique dans les prisons du château de Saint-Malo, seront mis seulement en état d’arrestation; en conséquence décrète que le roi sera prié de renvoyer les matelots à leurs quartiers, les soldats dans une citadelle, et les particuliers dans la ville de Saint-Malo, où ils recevront la ration : « Le tout, jusqu’à ce que, sur le rapport qui sera fait par les commissaires qui ont été envoyés aux îles du Vent, il ait été ultérieurement statué par l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussioîi du projet de décret du comité militaire sur les fournitures de l'armée (1). M. Emrnery, rapporteur. Messieurs, j’ai eu l’honneur de vous présenter, il y a 3 semaines, un rapport sur les fournitures de l’armée et un projet de décret en 8 articles, dont vous avez adopté les 2 premiers (1). Par ce vote, vous avez décrété le principe que les fournitures de toute espèce, pour le service ordinaire de l’armée dans ses garnisons et quartiers, seront faites par entreprises, au rabais. Il s’agit maintenant de statuer spécialement sur les fournitures de vivres et de fourrages pour lesquelles nous vous proposons des exceptions. 11 a paru à votre comité militaire, et le bon sens naturel le dit également, qu’il est impossible de se confier à des entreprises momentanées dont le succès serait incertain. Votre comité vous propose donc d’autoriser le ministre de la guerre à confier à deux compagnies séparées, l’une pour les vivres, l’autre pour les fourrages, le soin de ces fournitures. D’ailleurs, pour faciliter la délibération, il serait peut-être bon de diviser la matière de cet article et d’opiner séparément sur les vivres et les fourrages. Voici le texte de notre troisième article : « Sont exceptées des présentes dispositions des articles 1 et 2, les fournitures des vivres et des fourrages, qui pourront être confiées, par le ministre de la guerre, à des compagnies séparées, composées chacune des personnes qu’il croira les plus capables de bien remplir l’un ou l’autre service. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Dans ce cas, il faut qu’il y ait deux régies séparées. M. de Broglie. Je sais que les vues du comité militaire ont tendu à donner les entreprises des vivres et fourrages à des compagnies distinctes et séparées. Néanmoins il y a une observation importante à faire; il résulte de cette séparation un inconvénient sensible; c’est qu’étant obligés d'avoir des agents doubles, les frais seront, sinon doubles, au moins fort augmentés. J’y vois de plus l’inconvénient de faire connaître davantage les opérations relatives à la guerre. Car il est évident que s’il n’y a qu’une entreprise et un entrepreneur, le ministre est forcé de ne s’ouvrir qu’à un agent, tandis qu’il est obligé de s’ouvrir à deux, lorsqu’il y a deux compagnies. D’aprèscela, Monsieur le Président, mon opinion n’est pas qu’il y ait deux compagnies distinctes ou réunies. Je demande, au contraire, par amendement, que Fou n’impose point au ministre de la (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 30 mars 1791, pages 469 et suiv.