22 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �ramaire anll rendues à cet égard; et nul ne pourra contrain¬ dre un citoyen ou une citoyenne à s’habiller autrement qu’il lui plaira sous peine d’être poursuivi comble perturbateur du repos pubbc et personnne suspecte. Fabre présente sa rédaction; elle est adoptée en ces termes ; ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Rom me fait un court rapport sur le jugement des concours pour les prix de peinture, d’archi¬ tecture et de sculpture ..... On discutait : une des citoyennes présentes à la séance demande la parole. On décrète qu’elle descendra à la barre; elle y descend et, au nom de ses compagnes, elle demande l’abobtion de toutes les Sociétés parti¬ culières de femmes. On demande l’ordre du jour. Bourdon (de l'Oise) observe que le comité de sûreté générale est chargé de faire un rapport à ce sujet. Il demande T ajournement jusqu’à ce rapport. La Convention ajourne la décision jusqu’au rapport du comité de sûreté générale. Une députation des Amis de la liberté et de l’égalité est admise à la barre; elle présente une pétition tendant à accélérer les jugements du tribunal révolutionnaire sur les traîtres et ceux qui ont conjuré contre fl’unité et l’indivisibilité de la République, et à débarrasser lè tribunal des formes qui en entravent la marche. Après une discussion assez étendue, la Con¬ vention rend le décret suivant : « La Convention nationale, sur la pétition de la Société des Amis de la liberté et de l’égalité, convertie en motion (1), décrète ce qui suit ; « 1° Si un procès pendant au tribunal révolu¬ tionnaire a duré plus de trois jours, le président du tribunal est tenu de commencer la séance suivante en demandant au jury si sa conscience est suffisamment éclairée; « 2° Si les jurés répondent non , l’instruction sera continuée jusqu’à ce que le juré ait fait une déclaration contraire; « 3° Si le jury répond qu’il est suffisamment Instruit, il sera procédé sur-le-champ au juge¬ ment; « 4° Le président ne pourra permettre aucune réclamation contraire aux dispositions de la pré¬ sente loi; « 5° La Convention renvoie à son comité de législation pour être fait rapport demain sur la partie de la pétition tendant à diminuer' les formes qui entravent les opérations des tribu¬ naux criminels extraordinaires; (1) L’auteur de la motion est Osselin, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton C 277, dossier n° 722. « 6° La Convention décrète que le présent décret sera à l’instant expédié et envoyé au président du tribunal criminel extraordinaire (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). On admet à la barre une députation de la société des Jacobins. Audouin, orateur de la députation. Citoyens représentants, toutes les fois que la société des amis de la bberté et de l’égabté a des alarmes, elle vient les déposer dans votre sein. Ne vous en étonnez pas. Depuis que ses ennemis ne sont plus dans vos rangs, ici comme aux Jacobins, nous sommes au müieu des amis de la bberté et de l’égabté. Vous avez créé un tribunal révolu¬ tionnaire chargé de punir les conspirateurs, Nous croyions que l’on verrait ce tribunal dé¬ couvrant le crime d’une main et le frappant de l’autre; mais il est encore asservi à des formes qui compromettent la bberté. Quand un cou¬ pable est saisi commettant un assassinat, avons-nous besoin pour être convaincus de son forfait de compter le nombre des coups qu’il a donnés à sa victime? Eh bien ! les déhts des députés sont-ils plus difficiles à juger? N’a-t-on pas vu le squelette du fédérabsme? Des citoyens égor¬ gés, des vibes détruites, voilà leurs crimes. Pour que ces monstres périssent, attend-on qu’ils soient noyés dans le sang du peuple? Le jour qui éclaire un crime d’État ne doit plus luire pour les conjurés. Vous avez le maximum de l’opinion, frappez. Nous vous proposons : 1° de débarrasser le tribunal révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction; 2° d’ajouter une loi qui donne aux jurés la faculté de déclarer qu’ils sont assez instruits; alors, et seulement alors, les traîtres seront déçus, et la terreur sera à l’ordre du jour. Osselin. U y a dans cette pétition deux par¬ ties essentielles et séparées. La première tend à débarrasser le tribunal révolutionnaire des for¬ mes qui retardent sa marche. CeUe-ci doit être renvoyée à l’examen du comité de législation. La seconde tend à décréter que les jurés pour¬ ront, quand leur conscience sera assez éclairée, demander que les débats cessent. Cette partie n’a pas besoin d’examen, ebe est claire et pré¬ cise. Je la convertis en motion, et je demande qu’ebe soit décrétée. La proposition d’Ossebn est adoptée. Osselin. Je demande que ce décret soit en¬ voyé de suite au président du tribunal révolu¬ tionnaire. (Adopté.) Osselin présente la rédaction du décret rendu sur la pétition de la société des Jacobins (3). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 195. (2) Moniteur universel [n0 39 du 9 brumaire an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 159, col. 3 et p. 160, col. 1]. Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 2, p. 35, le compte rendu de la même discussion publié par d’autres journaux. (3) Nous avons pu retrouver aux Archives natio¬ nales, carton C 277, dossier 729, la première rédac¬ tion présentée par Osselin. La voici : « Sur la pétition de la Société des amis de la liberté et de l’ égalité convertie en motion, « La Convention nationale décrète ce qui suit î b Le jury du tribunal révolutionnaire créé par le