SÉANCE DU 13 FRUCTIDOR AN II (30 AOÛT 1794) - N° 18 99 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, confirme le licenciement du ci-devant vingt-sixième régiment de cavalerie, arrêté par le comité de Salut public. Article premier. Le représentant Mallarmé est chargé d’incorporer les hommes sans reproche que renferme ce régiment. Art. II. Les étrangers déserteurs ou autres qui composoient ce corps seront retenus s’il y a lieu, et soumis aux mesures de sûreté générale décrétées par la Convention nationale. Art. III. La suite de l’instruction de l’affaire et sa décision sont exclusivement attribuées au tribunal du deuxième arrondissement de l’armée des Pyrénées-Orientales; en conséquence toutes les pièces de la procédure seront envoyées à l’accusateur militaire près ce tribunal (48). 19 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Hautreux, de la commune d’Angers, département de Maine-et-Loire, grenadier au soixantième régiment d’infanterie, blessé en défendant la patrie à l’affaire de Laval, de manière à ne pouvoir plus servir dans les armées de la République, décrète ce qui suit: La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de trois cents livres pour être remise au citoyen Hautreux, grenadier au soixantième régiment d’infanterie, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (49). 20 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie Despeisses, veuve de Thomas Picard, gendarme national, mort en activité de service, décrète ce qui suit: La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district de Pont-sur-Rhône, la somme de trois cents livres pour être remises à titre de secours provisoire à la citoyenne veuve de Thomas (48) Ibid. p. 18. P.-V., XLIV, 219-220. Décret n° 10 640. Rapporteur : Carnot. Bull., 13 fruct.; Débats, n° 710; Moniteur, XXI, 626; J. Paris, n° 608; Rép., n° 254; J. Mont., n° 123; J. Fr., n° 705; J. Perlet, n° 707; J. S.-Culottes, n° 563; Ann. R.F., n° 272; M.U., XLIII, 218. (49) P.-V., XLIV, 220. C 318, pl. 1281, p. 19, minute signée de Menuau. Décret n° 10 629. Bull., 13 fruct. (suppl.). Picard, gendarme national, mort en activité de service, demeurant en la commune de Bayac [Dordogne]. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (50). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Delâtre, dont le mari, après avoir sauvé ses enfans d’un incendie survenu le 23 frimaire, la maison où il demeuroit se trouvant cernée de flammes, fut forcé de se précipiter par une fenêtre, et ne survécut que de quelques heures à ce funeste événement, et en faveur de laquelle une collecte volontaire faite dans la section de Marat a produit un capital de 4 000 L à porter sur le grand livre de la dette publique, sous la rente de 200 L au profit de la mère et des enfans, Décrète que la veuve Delâtre et ses enfans sont dispensés, à titre de secours, de payer le droit d’enregistrement qui leur est demandé pour parvenir à l’inscription sur le grand livre de la dette publique, du capital de 4 000 L que leur produit la collecte volontaire dans la section de Marat. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (51). 22 La Convention nationale rapporte son décret de ce jour, qui dispense la veuve Delâtre et ses enfans du droit d’enregistrement sur une somme de 4 000 L à eux accordée et provenant d’une collecte volontaire faite dans la section de Marat; charge son comité de Secours de liquider ce droit, et de lui en faire un nouveau rapport (52). 23 La Convention nationale décrète [sur le rapport de Treillhard] (53): Que les citoyens représentans du peuple Pelletier, Sevestre et Foucher (du Cher), se transporteront dans les départemens du Doubs, du Jura, du Mont-Blanc, de la Moselle, des Haut et Bas-Rhin et autres circon-voisins. (50) P.-V., XLIV, 221. C 318, pl. 1281, p. 20, minute signée de Menuau. Décret n° 10 631. Bull., 13 fruct. (suppl.). (51) P.-V., XLIV, 221. C 318, pl. 1281, p. 22, Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 635. Bull., 13 fruct. (suppl.). (52) P.-V., XLIV, 221-222. C 318, pl. 1281, p. 21, sur le rapport de Clauzel. Décret n° 10 636. (53) D’après J. Perlet, n° 707. 100 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Ils sont investis des mêmes pouvoirs que les autres représentons du peuple envoyés dans les départemens (54). 24 La Convention nationale décrète: Que le représentant du peuple Sautereau (de la Nièvre) se rendra dans les départemens de la Seine-Inférieure et de la Somme. Il est investi des mêmes pouvoirs que les autres représentons du peuple envoyés dans les départemens (55). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Lenoir, dont le mari est mort en combattant les rebelles de la Vendée, décrète ce qui suit: Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Lenoir la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (56). 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Pelletier-Labarrière, ancien militaire, chargé d’une femme infirme et de trois enfans, qui après quarante-sept ans de service dans les armées françaises s’est enrôlé dans le troisième bataillon des Landes pour aller sur les frontières combattre les ennemis de la République, et qui par sa tenue, sa fermeté et la meilleure discipline, a servi d’exemple, et est devenu très utile à ses jeunes frères d’armes nouvellement incorporés dans ce bataillon, et qui ne l’a quitté qu’après avoir reçu d’honorables blessures qui l’ont mis hors d’état de jamais servir la République, décrète ce qui suit: La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district de Dax, département des Landes, la somme de trois cent cinquante livres pour être payée, à titre de secours, au citoyen Pelle-(54) P.-V., XLIV, 222. C 318, pl. 1281, p. 23. Décret n° 10 637. Sans nom de rapporteur dans C* II20, P-273. Bull., 13 fruct.; Débats, n° 710. (55) P.-V., XLIV, 222. Bull., 13 fruct.; Débats, n° 710. Décret n° 10 638. Sans nom de rapporteur dans C* II20, p. 273. (56) P.-V., XLIV, 222. C 318, pl. 1281, p. 24, minute signée de Menuau. Décret n° 10 630. Bull., 13 fruct. tier-Labarrière, vétéran national; laquelle somme ajoutée à celle de cent cinquante livres qu’il a déjà reçue formera celle de cinq cents livres, qui ne seront point imputables sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (57). 27 Carnot, au nom du comité de Salut public, fait le rapport suivant: Citoyens, Dans la lettre par laquelle le général Piche-gru rend compte au comité de Salut public de la prise de Fort-l’Ecluse et des mesures ultérieures qu’il va prendre, il dit : « Les bonnes dispositions et la bravoure de nos troupes semblent nous assurer la prise d’autant de places qu’il y en aura d’assiégées. L’artillerie et le génie soutiennent aux sièges comme aux batailles, la haute et juste réputation qu’ils se sont faites ». Ce témoignage rendu par Pichegru aux corps de l’artillerie et du génie, s’accorde avec celui des généraux : et toutes les opérations qui leur sont confiées, justifient ces témoignages d’une manière irrécusable. Cependant la loi qui fixe le mode d’avancement du corps du génie, ne permet pas d’accorder aux officiers de ce corps la juste récompense qu’ils méritent, parce qu’il faudroit, d’après cette loi, que ces officiers quittassent ce corps pour passer aux grades supérieurs qu’on voudroit leur donner, et passassent à des fonctions d’un autre genre auxquelles ils sont moins propres. La crainte de se priver des services qu’ils peuvent rendre dans la continuation de leurs fonctions ordinaires empêche donc qu’on ne les porte à des grades supérieurs qui les tireroient de leur corps, et il en résulte que les officiers les plus instruits sont ceux qui avancent le moins, et que tandis que dans l’infanterie un jeune homme sera porté au grade de chef de bataillon au bout d’un an ou deux de service, un officier du génie qui a fait des études profondes pendant plusieurs années, ne peut parvenir à ce même grade de chef de bataillon, quelque service qu’il puisse rendre d’ailleurs, avant 25 ou 30 ans de service, à moins d’abandonner son corps pour passer dans un autre, ce qui prive-roit l’Etat des avantages qu’il retire de l’emploi de ces officiers dans leurs fonctions ordinaires, et empêche qu’on ne les avance. Le comité de Salut public vous propose donc de décréter que les officiers de génie promus à des grades supérieurs par récompense de leurs services, ne seront pas pour cela obligés de quitter leur corps (58). (57) P.-V., XLIV, 223. C 318, pl'. 1281, p. 25, minute signée de Menuau. Décret n° 10 641. Moniteur, XXI, 625; F. de la Républ. n° 423. (58) C 318, pl. 1281, p. 26. Bull., 13 fruct.