134 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] paix donneront décharge du procès-verbal et des pièces. » (Adopté.) M. le Président. Voici une lettre du ministère de l'Intérieur ; « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de yous prévenir que j’ai reçu des ordres du roi pour l’exécution du décret par lequel l’Assemblée nationale destine une somme de 10,000 livres pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la collection des ports de France de Joseph Vernet, par l’artiste que le pouvoir exécutif avait déjà désigné pour ce travail. « L’Assemblée nationale apprendra sans doute avec plaisir que le choix est tombé sur M. Hue auquel il a été donné des éloges dans le rapport précédemment fait à l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) « Je suis, etc : « Signé : ÜELESSART. » M. Démennler, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret sur des dispositions particulières au tribunal de police municipale de la ville de Paris. L’article 1er de ce projet est mis aux voix, sans changement, comme suit: Art. Ie?. « La municipalité de Paris sera seule chargée de faire exécuter les règlements, et d’ordonner toutes les dispositions de police sur la rivière de Seine, ses ports, rivages, berges et abreuvoirs dans l’intérieur de Paris, sans préjudice du renvoi à la police correctionnelle, à l’égard des foits qui en seront susceptible�. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu î « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau, et même ceux qui feront le commerce des farines, blés et Uutres grains venant par terre, seront tenus, sous peine d’une amende de 300 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quantité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger et l’époque de l’arrivée. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux vojx comme suit : Art.,-2. « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau seront tenus, à peine d’une amende de 3,000 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quaniité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger, et l’époque de l’arrivée. (Adopté.) Les articles 3 à 9 (et dernier) du projet sont .successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Les contestations qui pourront s’élever sur l’exécution des traités, marchés, entreprises et fournitures relatifs aux approvisionnements de Paris par eau, en ce qui concerne seulement la livraison des marchandises, les obstacles et difficultés qui surviendraient dans le transport, seront portées au tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 4. « Le tribunal de police municipale connaîtra des contestations relatives à la justification des qualités, à la régularité des payements, et au rebut des quittances, qui pourront s’élever entre les payeurs des rentes sur l’Hôtel-de-Ville, et les rentiers. Art 5. « Il connaîtra pareillement des contraventions aux règlements de police, à l’égard des monts-de-piété, lombards et autres établissements de ce genre, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent en être la suite. » (Adopté.) Art. 6. « L’appel de tous jugements rendus par le tribunal de police municipale sera porté au tribunal établi par l’article 64 du titre II du décret sur la police municipale et la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 7. « Le corps municipal nommera le greffier et les commis qui seront attachés au tribunal de police municipale : il réglera, avec l’autorisation du directoire du département, leur traitement, lequel sera payé par la commune. » (Adopté.) Art. 8. « Le corps municipal est autorisé, en cas de besoin, à commettre un homme de loi, ou tout autre citoyen, pour remplir les fonctions de substitut du procureur de la commune, auprès du tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 9. « Le traitement des hommes de loi ou autres citoyens qui pourront être commis pour aider le procureur de la commune et ses substituts, dans la poursuite des délits en matière de police municipale et correctionnelle, sera payé par la commune, et déterminé par le corps municipal, avec l’autorisation du directoire du département, proportionnellement au travail dont ils devront être chargés. » (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présentequelques observations sur les inconvénients qu’a fait naître la faculté accordée aux çi-devant avocats au conseil d’exercer en même temps les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de cassation et de district; il propose le projet de décret suivant : « L’autorisation provisoire accordée aux ci-devant avocats aux conseils, d’exercer en même temps les fonctions d’avoués auprès du tribunal de cassation, et auprès les tribunaux de district, dt meure abrogée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur , instruit l’Assemblée de la demande au ministre de la justice tendant à ce qu’il soit adjoint deux substituts au commissaire du roi auprès du tribunal de cassation ; il conclut à l’adoption de cette mesure. Un membre propose de déterminer en même temps le traitement de ces fonctionnaires et de le fixer au deux tiers du traitement du commissaire du roi auprès dudit tribunal. M. Démeunier, rapporteur , adopte cette mo- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 135 tion et propose, en conséquence, la rédaction suivante : « Il sera nommé par le roi deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation. <■ Ces deux substituts auront les deux tiers du traitement fixé pour le commissaire du roi auprès dudit tribunal. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un membre dénonce à l’Assemblée les abus résultant des établissements, dans certaines villes, des usines contraires à la salubrité et nuisibles à la sûreté des citoyens-, il propose le projet de décret suivant : « Les anciens règlements de police relatifs à l’établissement ou l’interdiction, dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté ou à la salubrité de la ville, seront provisoirement exécutés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président fait lecture d’une adresse du sieur Deleyre qui fait hommage à l’Assemblée d’un livre dont il est l’auteur et ayant pour titre: « Essai sur la vie de M. Thomas, de l’Académie française. » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal.) M. Duport, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. Messieurs, le département et la municipalité de Paris sollicitent par instance une loi pour l’établissement d’une force de police, dans cette ville. Il y a des juges de paix, des commissaires de police des bureaux de conciliation ; mais il n’y a point de force instituée pour la surveillance et pour l’arrestation des personnes suspectes ; il n’y a point encore de véritable police desûreté instituée pour la délivrance des mandats d’arrêt. Cependant il est aisé de reconnaître combien il est nécessaire qu’il existe une police active dans une ville qui contient un si grand rassemblement d’hommes, où il y a un si prodigieux concours d’hommes qui compromettent journellement non seulement la sûreté publique, mais les propriétés individuelles. Ce n’est que par des soins continuels qu’on peut maintenir une si grande quantité d’hommes. Le premier moyen que l’on pourrait employer, cetui d’une force armée, ne pouvant l’être que d’une manière ouverte, et, pour ainsi dire, grossière, l’est souvent sans succès. La garde nationale de Paris a donné, sans doute, des preuves multipliées de son zèle ; mais on ne saurait exiger d’elle un service aussi continu après la Révolution. Quant au moyen de l’espionnage, il suffit de vous l’indiquer pour vous le faire rejeter avec horreur. Un troisième moyen se présente, et l’ancien gouvernement l’avait employé. Les officiers du commerce arrêtaient d’une manière très simple, sans aucune violence ; c’est cette institution que nous vous proposons de rétablir, comme la seule qui convienne à un peuple libre. Un seul homme se présente avec le caractère de la loi ; il ordonne à celui qu’il veut arrêter de le suivre chez le juge de paix; alors les citoyens sentent leur dignité ; ils n’obéissent plus à la force armée, dont l'emploi convient au despotisme, ni à la force invisible des espions, mais à la force irrésistible de la loi, à laquelleles citoyens sont toujours prêts à prêter appui. Cette institution, qui peut être utile dans tout le royaume, est indispensablement nécessaire à Paris, où il faut qu’il existe des moyens de police les plus prompts et les plus efficaces. Et quoique le commerce ne se soit pas encore senti de la fabrication des faux assignats, cependant plusieurs tentatives ont été faites et il n’existe en ce moment aucun moyen pour dépister ces fabricateurs. Je suis, en conséquence, chargé par les comités de Constitution et de législation criminelle, de vous présenter le projet de décret suivant : Art. 1er. « Il sera établi à Paris 24 officiers de police, sous le nom d 'officiers de paix, avec les fonctions ci-après. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers de paix seront chargés de veiller à la tranquillité publique! de se porter dans les endroits oùellesera troublée, d’arrêter les délinquants, et de les conduire devant le juge de paix. » (Adopté.) Art. 3. « Ils seront nommés par les officiers municipaux, et leur service durera 4 ans. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4, ainsi conçu : « Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. » M. Chabroud observe qu’il est utile d’investir les officiers de paix d’une certaine autorité ; il propose, par addition à cet article, de décréter que les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition et que ceux qui refuseraient de leur obéir seront condamnés, pour cela seulement, à trois mois de détention. » (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 4. « Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. Ils diront à celai qu’ils arrêteront : « Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre devant le juge de paix. » Les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition; et ceux qui refuseront d’obéir aux officiers de paix seront condamnés, pour cela seulement, à trois mois de détention. * (Adopté.) • ' ■ Les articles 5 à 7 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit ; Art. 5. « Les officiers de paix , pendant la nuit, pourront retenir les personnes arrêtées ; elles seront conduites, au jour, devant les commissaires de police, s’il s’agit d’objets attribués à la municipalité. » (Adopté.) . Art. 6. « S’il s’agit d’objets du ressort de la police correctionnelle ou de la police de sûreté, les officiers de paix conduiront les prévenus, soit devant le juge de paix du district, soit devant le bureau central des juges de paix. » (Adopté.) Art. 7. « Les officiers de paix ne pourront être destitués que par trois délibérations successives du