[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1791. J graphes qui écrivent jusqu’aux moindres syllabes, jusqu’aux virgules et aux points interrogatifs ou admiratifs de sou discours ; qui ont écrit et publié mot pour mot tout ce qui s’est passé dans la séance où l’abbé de Barmont a paru à la barre. Quoi ! l’art de la tachvgraphie est connu, il commence à devenir commun, il est très facile à répandre; on peut avec de la méthode, une dépense presque nulle, unegra iation d’instruction très simple former en 6 mois 10,000 tachygraphes, et c’est dans ce moment qu’on vient nous dire, « qu’il est impossible d’écrire les dépositions des « témoius; qu’il faut rétrograder vers la bar-« bâtie, et faire nos procédures comme on les « faisait avant que le bel art de l'écriture, dont « la tachygraphie est le complément, eut été « inventé. » Oui, certes, il ne pas faut se borner à écrire les dépositions des témoins; il faut écrire aussi les réponses de l’accusé, les conseils de son défenseur, tout ce qui sert à charge, à décharge, à conviction, à justilication, tous les dialogues qui font l’instruction du procès; et quand il n’en coûte que la peine de les écouter et que le salaire de quelques tachygraphes, il n’y a que dans le pays des despotes ou dans celui des tigres, que l’on pourrait refuser aux accusés et aux témoins cette sûreté réciproque. Avec le secours de la tachygraphie, elle ne consumera aucun temps et n’occasionnera qu’une si faible dépense, qu’il faut avoir honte d’en parler lorsqu'il s’agit d’assurer à l’innocence l’avantage de dormir en paix, et la certitude que son honneur au moins demeurera pour toujours à la garde du temps et des lois. Je lanse aux jurisconsultes, au profond, au savant, au lumineux Tronchet, à l’ingénieux Pru-gnon , au sagace et au courageux Préfeln à revêtir ces vérités de toute la force de leurs raisonnements, de toute la sagesse de leurs observations, de tout le poids de leur expérience. Je ne suis pas de leur utile profession. Je n’ai sur cette matière que les lumières communes à tous les citoyens; mais par bonheur, elles sont tellement communes qu’elles suffiront peut-être pour nous préserver, dans cette occasion importante, des abus de l’esprit et du danger de porter dans la procédure criminelle un despotisme arbitraire et la tyrannie féroce de l’opinion du moment, sans lui "laisser aucune trace ni aucun moyen de responsabilité, pas même devant le tribunal tardif, irréfragable de la postérité et de l’histoire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du jeudi 20 janvier 1791, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures 1/2 du matin (1). Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Il est ensuite donné connaissance à l’Assemblée d’une adresse de plusieurs notables de la municipalité de Mâcon, relatives à quelques discus-337 sions survenues entre eux et la municipalité de ladite ville. M. Parisot. Messieurs, M. de Barrai, évêque de Troyes, a notifié au directoire du département de l’Aube sa démission. Le procureur général syndic allait, en conformité de vos décrets, assembler les électeurs pour procédera l’élection d’un nouvel évêque; mais M. de Barrai a annoncé qu’il avait un héritier à l’évêché ; que cet héritier était M. de Barrai, son neveu , actuellement errant et fugitif en Savoie. Il s’agit de savoir, Messieurs, si, contre la disposition de vos décrets, un coadjuteur peut être ressuscité dans le nouvel ordre et s’il peut hériter du siège de son oncle. Vous vous rappelez que, dans le nouvel ordre, il est décrété : 1° Que, ne reconnaissant pour fonctionnaires publics ecclésiastiques que des évêques et leurs vicaires, des curés et leurs vicaires, vous avez aboli tout autre espèce de dignité ; 2° qu’en cas de vacance, soit par mort ou démission, tout fonctionnaire public ne serait remplacé que par la voie d’élection. Or, dans un instant où le peuple s’est ressaisi de ses droits les plus sacrés, l’Assemblée pourrait-elle reconnaître un coadjuteur? Je crois que la question est trop simple pour être discutée. Un membre. Il faut renvoyer cette affaire au comité ecclésiastique. M. Parisot. On dit qu’il avait pris possession; mais tous les évêques que vous avez supprimés avaient pris possession ; tous les dignitaires que vous avez supprimés avaient également pris possession : ainsi on ne peut invoquer dans cet instant cette prise de possession. Je demande que l’Assemblée décrète que le procureur général syndic du département de l’Aube fera incessamment assembler les électeurs à l’effet de procéder à l’élection d’un nouvel évêque , d’après la démission qu’a donnée M. l’évêque de Troyes. M. Treilhard. Lorsque vous avez voulu conserver les titres de plusieurs charges , vous n’avez entendu toucher aucun des droits qui étaient acquis à ceux qui en avaient été pourvus. De là, il me paraît résulter que les coadjuteurs des évêques conservés qui avaient des titres, qui avaient pris possession et qui étaient en exercice, doivent conserver la totalité de leurs droits et qu’il ne peut y avoir ouverture à la nomination qu’après le décès ou la démission de ces coadjuteurs. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Il ne peut pas y avoir de difficulté : je pense qu’on ne doit pas mettre en problème ce qui existe, ce qui est consacré par vos décrets. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Une députation de six communautés , entre autres une d’Issy-l’Evêque , demande à être admise à la barre pour demander l’élargissement de M. Carillon, détenu, à ce qu’on prétend, au Châtelet. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. lr* Série. T. XXII. L’ordre du jour est la discussion du projet de