ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1789.1 426 [Assemblée nationale. J c’est-à-dire tlü nombre supérieur à la moitié de la totalité des électeurs, seront élus; 3° Si, par une première opération, l’élection, n’est pas complète, on dressera des listes des noms de ceux qui auront le plus approché de la pluralité : ces listes seront en nombre double, et ceux qui auront réuni le plus de suffrages seront élus; 4° Toute liste qui n’aura pas le nombre égal sera nulle ; 5° En cas d’égalité de suffrages, la préférence sera accordée à celui qui sera, ou aura été marié, ou à celui qui aura le plus d’enfants. Si les concurrents réunissent également ces deux conditions, le plus ancien d’âge sera préféré. M. Le duc de la Rochefoucauld. En général on peut regarder comme impossible une bonne méthode d’élection; il faudrait trouver un moyen de déterminer le nombre des éligibles ; alors le cacul donnerait une bonne méthode d’élection. Il y a un moyen déjà connu et publié, c’est le scrutin préparatoire, par lequel ceux qui, au premier tour de scrutin, n’auraient pas cinq ou six suffrages, seraient exclus ; il est naturel de penser que celui qui sur quatre-vingts suffrages n’en réunit pas six n’a pas un grand mérite-. Cette première élimination restreindrait les éligibles à un si petit nombre, qu’un autre tour de scrutin remplirait la condition par la pluralité absolue. Je persiste à croire que le scrutin de liste double doit subsister et qu’à l’égard du procédé des élections on peüt adopter les observations deM. le comte de Mirabeau. M. Riiport. Le scrutin de liste double déjoue mieux que les autres les manœuvres et les intrigues. Je pense, comme M. le comte de Mirabeau, qu’il est impossible avec la liste double d’avoir la pluralité absolue, mais je ne la crois nécessaire dans aucun cas. Je crois à la vérité que la méthode de M. de Mirabeau dégagerait le scrutin d’une foule déligibles qui n’auront que cinq ou six voix, mais qu’elle ne donnerait pas mieux que les autres la majorité intentionnelle des électeurs. M. de Wlrleu. Je persiste à croire que le scrutin ordinaire et individuel et le plus simple comme le plus propre à obtenir le vœu véritable des électeurs. M. Démeuniei*. Le scrutin individuel à été adopté pour les places de maires et autres places essentielles; mais comme pour les autres, il était indispensable de mettre un terme à la durée des scrutins, on a rédigé l’article qui est actuellement soumis à la discussion. Plusieurs membres réclament la question préalable sur les articles proposé par M. de Mirabeau. — Elle est mise aux voix et adoptée. L’article 12 du comité est décrété. « Art. 13. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, par trois scrutins de liste pareillement double ; à chaque scrutin ceux qui auront la pluralité absolue seront défitinivement élus, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative. » L’article 13 est adopté sans discussion.» M. Regnaud (de Saint -Jean-d’Angely). Je propose d’ajouter à cet article les deux conditions de préférence indiquées par M.* le comte de Mirabeau et qui sont ainsi conçues : <« En cas d’égalité de suffrages entre concurrents, la préférence sera donnée à l’homme qui est ou qui a été marié, sur celui qui ne le serait pas; entre les hommes mariés, à celui qui a ou qui a eu le plus grand nombre d’enfants, ou un nombre égal d’enfants, au plus âgé. » M. de Montl osier, tout en approuvant les motifs qui ont dicté la proposition, déclare qu’elle est mesquine, qu’elle entre dans des détails trop minutieux et il conclut à la question préalable. M. Prieur. La demande delà question préalable est inconcevable; elle ne doit être réclamée ni sur un point de constitution, ni sur une loi morale. L’âge est une considération intéressante, mais il faut convenir que le père de famille mérite une distinction dans la société. Je réclame l’adoption d’une mesure dont les Romains, dans le bel âge, nous ont donné l’exemple. M; Target. On aurait pu accuser de mesquinerie l’édit de Louis XIV, qui n’avait que le défaut d’être appliqué dans des cas très-rares et de n’accorder qu’une mince pension; mais le droit d’administrer son pays est assez précieux pour faire l’objet d’un décret. M. Rarnave. Il serait peu honorable pour cette Assemblée d’écarter une si belle motion par la question préalable; on objecte qu’elle a trop peu d’importance dans son application et qu’elle est trop minutieuse pour la constitution; il est inconcevable d’appeler minutieuse la prérogative d’administrer sa patrie. Consacrez le principe, il deviendra fécond en l’appliquant aux magistratures, aux municipalités, aux assemblées nationales. Cette préférence des pères de famille sera d’un emploi très-utile dans la régénération publique. M. Dillon. Je propose de compléter l’article par l’amendement qui suit : « Lorsque l’homme marié sera séparé juridiquement de son épouse, le célibataire sera préféré. » Cet amendement a d’abord excité les applaudissements de toute l’Assemblée, tant à cause de sa singularité, que parce qu’il touchait directement quelques membres. M. Prieur. Il est dans les principes de l’Assemblée de rendre les fautes personnelles. Il peut arriver que le caractère d’une femme ou sa mauvaise conduite force un mari à se séparer d’elle : à coup sûr, l’intention de l’Assemblée n’est pas de punir un homme d’avoir une mauvaise femme. Divers membres parlent pour et contre l’amen dement. L’Assemblée devient tumultueuse. On réclame la question préalable. Elle est mise aux voix et adoptée. On revient à l’article de M. le comte de Mirabeau. La question préalable est mise aux voix et repoussée. Plusieurs membres réclament l’ajournement. M. le Président met l’ajournement aux voix.