SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - Nos 50-52 53 massacrer cinq cents de ces scélérats qui cher-choient à éviter la mort par la fuite.] (86) MERLIN (de Douai) : Il est un moyen simple de faire cesser toutes les inquiétudes qui pourraient exister encore à ce sujet : je propose à la Convention d’ajouter une section nouvelle au tribunal du département du Nord, qui sera chargée du soin de juger sans délai ces délits. J’avais proposé cette mesure à Berlier quand il partit pour sa mission dans le Nord ; il l’avait jugée bonne, mais il ne se croyait pas suffisamment autorisé pour l’exécuter. Je propose La proposition de Merlin (de Douai) est adoptée en ces termes (87) : La Convention nationale décrète : Article premier. - Le représentant du peuple Berlier, envoyé dans les départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais, formera et organisera sans délai dans le tribunal criminel du département du Nord, une section qui sera exclusivement chargée de juger sans interruption les individus compris dans le décret de mise hors de la loi du 7 septembre 1793, et les prévenus d’émigration, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et de tous autres délits contre-révolutionnaires qui sont de la compétence des tribunaux criminels. Art. II. - Cette section rendra compte, chaque décade, à la Convention nationale, des jugemens qu’elle aura rendus en exécution du présent décret. Art. III. - le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (88). 50 T /administration du district de Châtillon [Côte-d’Or] écrit qu’à compter du premier janvier 1791 au 16 fructidor, deuxième année, des biens nationaux de leur arrondissement, estimés 2 500 033 L 7 s 3 d ont été vendus 5 700 914 L 5 s ; des biens d’émigrés, estimés 169 248 L y ont été vendus 567 212 L; depuis, un bien d’émigré, estimé 5 272 L, a été vendu 42 785 L. Insertion au bulletin (89). (86) J. Paris, n" 20. (87) Moniteur, XXII, 209; Débats, n° 749, 302-303; Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n° 19; C. Eg., n° 783; F. de la Républ., n” 20; J. Fr., n° 746; J. Mont., n° 164; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n” 783 ; M.U., XLIV, 302. (88) P.-V., XLVII, 101. C 321, pl. 1333, p. 24, minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur. Moniteur, XXII, 209; Bull., 21 vend, (suppl.); Débats, n° 749, 303; J. Mont., n" 164; M.U., XLIV, 315-316. (89) P.-V., XLVII, 101-102. Bull., 4 brum. (suppl.). 51 BAR, au nom du comité de Législation : Votre loi du 29 septembre sur l’organisation des notariats, avoit prescrit aux notaires de se munir d’un certificat de civisme; plusieurs en avoient obtenu de leurs sections respectives, mais ils avoient éprouvé de longs retards pour le visa des comités révolutionnaires; plusieurs d’entr’eux avoient été destitués par l’administration du département pour n’avoir pas produit des certificats de civisme au tems prescrit : �plusieurs d’entr’eux ont obtenu depuis le visa des comités révolutionnaires, ils réclament la continuation de leurs fonctions. Votre comité de Législation, pour délibérer sur leurs réclamations, a consulté la loi du 29 septembre, et il s’est convaincu que votre intention n’étoit point de destituer les notaires de leurs fonctions, mais bien de ne point les laisser entre les mains des ennemis de la patrie. En conséquence il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant (90). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète : Les notaires qui, depuis la loi du 29 septembre 1791, ayant continué leurs fonctions, ont été suspendus ou destitués, faute d’avoir produit dans le délai prescrit le certificat de civisme exigé par la loi ; ceux qui, n’ayant pu l’obtenir, ont donné leur démission pour ne pas encourir la peine de suspicion, et qui néanmoins l’ont produit depuis, ou le produiront à l’avenir, seront immédiatement réintégrés dans leurs fonctions. Le présent décret sera publié dans le bulletin des lois (91). 52 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation, rapporte l’art. II de la loi du 2 messidor, qui enjoignoit aux tribunaux criminels de s’adresser aux comités de Salut public et de Sûreté générale, pour être autorisés à recevoir et à soumettre aux jurés la déposition écrite des témoins essentiels qui se trouveront dans l’impossibilité physique de comparoître devant ces mêmes jurés dans les procès intentés sur les crimes mentionnés dans les art. IV et V de la loi du 19 floréal, et ordonne qu’à l’avenir le (90) J. Paris, n” 20. (91) P.-V., XLVII, 102. C 321, pl. 1333, p. 25, minute de la main de Bar, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull., 21 vend, (suppl.); Ann. R.F., n' 19; Gazette Fr., n 1013; F. de la Républ., n” 20; J. Fr., n° 745; J. Paris, n° 20; J. Fr., n" 745 ; Mess. Soir, n” 783.