415 [Assemblée nationale. T ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] « Et, néanmoins, si le prix de la dernière enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvrements, les possesseurs auront la faculté d’empêcher l’adjudication, en demandant que la perception desdits recouvrements soit faite pour leur compte; et, dans ce cas, on suivra les règles prescrites par les articles 7 et suivants du présent titre » (Adopté.) Lecture est faite des articles 10 et 11, ainsi conçus : Art. 10. « À l’égard de toutes autres minutes des notaires qui peuvent être dans les bureaux de tabellion-nage, dans les greffes des ci-devantjustices seigneuriales, dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées, elles seront remises avec les répertoires, s’il s’en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, 3 jours après la sommation qui en sera par lui faite aux possesseurs actuels, lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement ni indemnité. Art. 11. « Celles de ces minutes qui formeront des corps entiers seront remises par la voie du sort à la garde de l’un des notaires publics de la résidence; et à l’égard de celles qui se trouveront faire partie d’un corps de minutes déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. » M. Briois-Beaumetz observe qu’il y a des lieux où les notaires n’ont pas été jusqu’à présent dépositaires de leurs minutes, et où ils les remettaient dans un dépôt commun ; il fait remarquer que le partage de ces minutes entre les divers notaires publics serait très difficile, et produirait undérangementnuisible aux citoyens; il propose de conserver ces dépôts généraux, sans rien y ajouter désormais, et d’autoriser les gardiens à donner des expéditions des minutes remises entre leurs mains. M. Camus observe que les minutes qui existent dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, doivent, par leur nature, être transportées aux greffes des tribunaux de district, plutôt que dans les études des notaires publics, et il demande par amendement que ce transport soit ordonné. M. Oarat aîné observe qu’il ne faut pas que le même notaire public reçoive le dépôt de plusieurs corps de minutes; ce qui pourrait arriver si on les distribuait par la voie du sort. Il représente qu’il faut que les notaires publics d’une résidence reçoivent à tour de rôle les corps de minutes qui seront à portée de cette résidence, de manière à ce que, pour la distribution, on ne revienne au plus ancien qu’après que tous les notaires de la résidence auront chacun reçu un dépôt d’anciennes minutes. M. Mougins de Roquefort observe que depuis longtemps, une précaution conservatoire des minutes est désirée par tous les citoyens; que les dépôts communs ne remplissent pas ce but, parce qu’ils sont sujets à beaucoup d’accidents qui peuvent les détruire; qu’il faut obliger les notaires à déposer, chaque année, au greffe du tribunal où ils seront immatriculés, un double de leur répertoire de l’année, certifié véritable et signé par eux, et que cette formalité doit également avoir lieu pour les anciennes minutes dont les notaires publics vont recevoir le dépôt. M. Tronchet appuie cette dernière motion. (Ces diverses propositions mises aux voix, sont décrétées avec les articles 10 et 11, et la rédaction en est renvoyée aux comités.) Les articles 12 et 13 (et dernier) du même titre sont successive!» emt mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 12. « Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n’y aura pas lieu de pourvoir, les démissionnaires ou les héritiers des décédés auront la faculté de remettre leurs minutes à l’un des notaires publics de la résidence, et de s’arranger pour les recouvrements, dans le délai de 15 jours, à compter de la démission ou du décès, et après ce délai le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics, pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu’il a été dit par les articles 6, 7, 8 et suivants. » (Adopté.) Art. 13. « À l’avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d’un notaire public, démissionnaire ou décédé, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf à lui à tenir compte des recouvrements. » (Adopté. M. E