440 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE grer elle serait encore dans le cas de la non séquestration puisqu’elle prouve d’une manière non équivoque par les certificats déjà cités, qu’elle n’a rien négligé et qu’elle a employé tous les moyens possibles pour engager son fils à prêter le serment. D’ailleurs, citoyens représentants, son patriotisme est connu; le certificat de civisme qu’elle a obtenu à l’unanimité absolue des suffrages, après même que les scellés ont été apposés sur ses effets, les lettres et les arrêtés de la Société populaire, son don pour les subsistances en sont de surs garants. Elle ne parlera pas des autres preuves de son amour pour la révolution qu’elle a données dans toutes les circonstances; elle a suivi l’impulsion de son cœur et n’eut jamais en vue que le bonheur de ses concitoyens et la prospérité de son pays. Trois de ses fils sont à l’avant-garde de l’armée des Pyrénées Orientales, les deux aînés n’étaient point sujets au départ ayant dépassé l’âge de la lre réquisition, mais le triomphe de la République était nécessaire au maintien de la liberté, il devait faire le bonheur des français, ils n’ont point balancé et viennent de donner avec leurs camarades des preuves non équivoques de leur courage et de leur ardent amour pour la chose publique. C’est d’après ces considérations, Citoyens, que l’exposante attend de votre justice la main levée des séquestres, et qu’elle espère de vous la plus prompte décision (1) . La Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition de la citovenne Marie-Geneviève Petignaud, veuve Noualhier, tendante à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur ses meubles et effets, comme mère d’un prêtre mort sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, et comme femme d’un secrétaire du tyran; » Considérant que l’exécution des lois est confiée aux autorités constituées; que la pétitionnaire ne peut s’adresser à la Convention nationale pour prononcer sur ses réclamations, avant de s’être pourvue devant les corps administratifs; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (2). 19 Le même membre [BEZARD] , et au nom du même comité, fait un rapport sur la réclamation. d’un prêtre du département de l’Aude, mis en arrestation comme devant être déporté. Sa municipalité, dit-il, a déclaré qu’il avait prêté le serment exigé par le décret de l’Assemblée constituante, en sa présence et en celle du peuple, mais qu’il n’avait été dressé aucun pro-(1) D III 299, p. 126 (Limoges). (2) P.V., XXXVII, 289. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 26). Décret n° 9208. Reproduit dans Bin, 30 flor. (supph) ; J. Fr., n° 602; J. Sablier, n° 1326; Ann. R.F., n° 170. cés-verbal, attendu qu’elle était illettrée et n’avoit aucun greffier. Ce qui prouve encore mieux, ajoute-t-il, que le réclamant a prêté le serment, c’est qu’il a exercé depuis les fonctions de vicaire et qu’il a touché son traitement (1) . [BEZARD] propose le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur un référé du tribunal criminel du département de l’Aude, et sur une lettre de l’accusateur public près le même tribunal, présentant la question de savoir si l’attestation donnée par la municipalité de Granes à Jean Salvat, ci-devant vicaire de Granes, qu’il a prêté le serment prescrit par la loi du 26 août 1790, est valable quoiqu’il n’ait été dressé aucun procès-verbal de cette prestation de serment; » Considérant : 1°) que cette municipalité a déclaré, le 12 ventôse dernier, qu’elle n’a pas rédigé de procès-verbal du serment prêté par Salvat, attendu que les membres qui la composent sont tous illettrés, et que le secrétaire-greffier est assez éloigné de la commune; » 2°) Que le jugement de référé relate un certificat de civisme délivré à Salvat le 14 ventôse dernier, en le qualifiant de vicaire; » 3°) Qu’il n’a pu être continué dans cette espèce de fonction sans avoir prêté son serment; » 4°) Que ce n’est pas par son fait qu’il ne justifie pas d’un extrait de procès-verbal, mais par celui de la municipalité de Granes; » 5°) Qu’enfin les dispositions de la loi du 30 vendémiaire dernier ne peuvent être applicables qu’à ceux qui n’ont pas prêté les serments requis et qui n’en justifient pas, ou à ceux qui, après y avoir satisfait, sont dénoncés pour cause d’incivisme, suivant les art. XII et XIII; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Plusieurs membres demandent la question préalable sur le projet de décret (2) : CARRIER : Je demande la question préalable sur ce projet de décret. Voilà par quelles ruses les fanatiques éludent vos lois et restent encore parmi les habitants de la campagne, où ils allument les torches de la guerre civile. TURREAU : Si ce prêtre avait eu un intérêt à se faire donner une attestation de prestation de serment, il aurait bien su trouver un homme qui pût écrire. VADIER : J’appuie la question préalable. Il est ridicule de vouloir faire croire que dans toute une commune il ne se puisse trouver un scribe pour dresser un procès-verbal. Les fanatiques, notamment dans le Midi, se sont toujours réservés une porte de derrière pour se jouer de vos décrets. Vous n’aurez la tranquillité que lorsqu’il n’y aura plus de prêtres sur le territoire de la République. THURIOT : Il y a quelque chose d’inexplicable dans cette affaire. Comment ce prêtre a-t-il pu recevoir du district un mandat pour toucher son traitement en qualité de vicaire, s’il n’a pas justifié de sa prestation de serment ? Je défi) S.-Culottes, n° 458. (2) P.V., XXXVII, 289. 440 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE grer elle serait encore dans le cas de la non séquestration puisqu’elle prouve d’une manière non équivoque par les certificats déjà cités, qu’elle n’a rien négligé et qu’elle a employé tous les moyens possibles pour engager son fils à prêter le serment. D’ailleurs, citoyens représentants, son patriotisme est connu; le certificat de civisme qu’elle a obtenu à l’unanimité absolue des suffrages, après même que les scellés ont été apposés sur ses effets, les lettres et les arrêtés de la Société populaire, son don pour les subsistances en sont de surs garants. Elle ne parlera pas des autres preuves de son amour pour la révolution qu’elle a données dans toutes les circonstances; elle a suivi l’impulsion de son cœur et n’eut jamais en vue que le bonheur de ses concitoyens et la prospérité de son pays. Trois de ses fils sont à l’avant-garde de l’armée des Pyrénées Orientales, les deux aînés n’étaient point sujets au départ ayant dépassé l’âge de la lre réquisition, mais le triomphe de la République était nécessaire au maintien de la liberté, il devait faire le bonheur des français, ils n’ont point balancé et viennent de donner avec leurs camarades des preuves non équivoques de leur courage et de leur ardent amour pour la chose publique. C’est d’après ces considérations, Citoyens, que l’exposante attend de votre justice la main levée des séquestres, et qu’elle espère de vous la plus prompte décision (1) . La Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition de la citovenne Marie-Geneviève Petignaud, veuve Noualhier, tendante à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur ses meubles et effets, comme mère d’un prêtre mort sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, et comme femme d’un secrétaire du tyran; » Considérant que l’exécution des lois est confiée aux autorités constituées; que la pétitionnaire ne peut s’adresser à la Convention nationale pour prononcer sur ses réclamations, avant de s’être pourvue devant les corps administratifs; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (2). 19 Le même membre [BEZARD] , et au nom du même comité, fait un rapport sur la réclamation. d’un prêtre du département de l’Aude, mis en arrestation comme devant être déporté. Sa municipalité, dit-il, a déclaré qu’il avait prêté le serment exigé par le décret de l’Assemblée constituante, en sa présence et en celle du peuple, mais qu’il n’avait été dressé aucun pro-(1) D III 299, p. 126 (Limoges). (2) P.V., XXXVII, 289. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 26). Décret n° 9208. Reproduit dans Bin, 30 flor. (supph) ; J. Fr., n° 602; J. Sablier, n° 1326; Ann. R.F., n° 170. cés-verbal, attendu qu’elle était illettrée et n’avoit aucun greffier. Ce qui prouve encore mieux, ajoute-t-il, que le réclamant a prêté le serment, c’est qu’il a exercé depuis les fonctions de vicaire et qu’il a touché son traitement (1) . [BEZARD] propose le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur un référé du tribunal criminel du département de l’Aude, et sur une lettre de l’accusateur public près le même tribunal, présentant la question de savoir si l’attestation donnée par la municipalité de Granes à Jean Salvat, ci-devant vicaire de Granes, qu’il a prêté le serment prescrit par la loi du 26 août 1790, est valable quoiqu’il n’ait été dressé aucun procès-verbal de cette prestation de serment; » Considérant : 1°) que cette municipalité a déclaré, le 12 ventôse dernier, qu’elle n’a pas rédigé de procès-verbal du serment prêté par Salvat, attendu que les membres qui la composent sont tous illettrés, et que le secrétaire-greffier est assez éloigné de la commune; » 2°) Que le jugement de référé relate un certificat de civisme délivré à Salvat le 14 ventôse dernier, en le qualifiant de vicaire; » 3°) Qu’il n’a pu être continué dans cette espèce de fonction sans avoir prêté son serment; » 4°) Que ce n’est pas par son fait qu’il ne justifie pas d’un extrait de procès-verbal, mais par celui de la municipalité de Granes; » 5°) Qu’enfin les dispositions de la loi du 30 vendémiaire dernier ne peuvent être applicables qu’à ceux qui n’ont pas prêté les serments requis et qui n’en justifient pas, ou à ceux qui, après y avoir satisfait, sont dénoncés pour cause d’incivisme, suivant les art. XII et XIII; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Plusieurs membres demandent la question préalable sur le projet de décret (2) : CARRIER : Je demande la question préalable sur ce projet de décret. Voilà par quelles ruses les fanatiques éludent vos lois et restent encore parmi les habitants de la campagne, où ils allument les torches de la guerre civile. TURREAU : Si ce prêtre avait eu un intérêt à se faire donner une attestation de prestation de serment, il aurait bien su trouver un homme qui pût écrire. VADIER : J’appuie la question préalable. Il est ridicule de vouloir faire croire que dans toute une commune il ne se puisse trouver un scribe pour dresser un procès-verbal. Les fanatiques, notamment dans le Midi, se sont toujours réservés une porte de derrière pour se jouer de vos décrets. Vous n’aurez la tranquillité que lorsqu’il n’y aura plus de prêtres sur le territoire de la République. THURIOT : Il y a quelque chose d’inexplicable dans cette affaire. Comment ce prêtre a-t-il pu recevoir du district un mandat pour toucher son traitement en qualité de vicaire, s’il n’a pas justifié de sa prestation de serment ? Je défi) S.-Culottes, n° 458. (2) P.V., XXXVII, 289. SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603. SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603.