[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791.] 647 jamais faire mention de ceux qui ont signé ou qui n’ont pas signé, atin que le public ne connaisse pas, dans des cas souvent fort indifférents, qu’un tel membre n’a pas voulu signer, et atin qu’il n’en résulte pas de prétextes pour l’inexécution de l’arrêté. (L’amendement de M. Tronchet est décréié.) M. Démeunier, rapporteur. On pourrait, en conséquence, rédiger l’article comme suit : Art. 2. « La minute de chaque arrêté exprimera le nombre des délibérants; ceux qui n’auront point été de l’avis de l’arrêté pourront ne pas le signer. L’expédition en sera laite sous la signature du président et du secrétaire greffier, sans qu’il soit fait mention des autres signatures. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles 3, 4 et 5 qui sont ainsi conçus : Art. 3. « Les conseils de département et de district, après avoir procédé à l’élection du directoire, nommeront, les premiers, 4 membres ; les seconds, 2 membres du conseil, lesquels remplaceront au directoire ceux dont les places deviendraient vacantes par mort, démission ou autrement. » (Adopté.) Art. 4. « Les membres des conseils de district ou de département, dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou autrement, ne seront remplacés qu’à l’époque des élections ordinaires. » (Adopté.) Art. 5. « Le président d’une administration de district ou de département aura voix délibérative au directoire; il ne présidera point l’assemblée du conseil, lors de la reddition des comptes. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet de décret. M. Barnave. Je crois que cet article a une très grande imporiance; il porte que les membres des administrations de département ou de district pourront être continués par une nouvelle élection. Je demande qu’il y ait un intervalle avant cette réélection. L’Assemblée nationale a déjà statué que les corps administratifs seraient renouvelés par moitié; or, le renouvellement par moitié est absolument incompatible avec la faculté de réélire. Si, au lieu d’être renouvelé par moitié, les administrateurs peuvent être réélus, qu’en résultera-t il? G’est qu’il y aura toujours dans les corps administratifs une majorité contre les nouveaux membres, de telle manière que l’esprit des corps se continuera, qu’un despotisme absolu pourra s’établir et par là altérer d’une part les droits du citoyen et donner de l’autre une telle force à ce corps, qu’ils pourraient peut-être lutter avec avantage contre le Corps législatif. Il est vrai que vous avez établi que les procureurs syndics pourraient être élus deux fois de suite; mais la place de procureur syndic exige d’éminentes lumières ; l’administration, au contraire, ne présente pas les mêmes difficultés. JD’ailleurs, en excluant de la réélection, vous ne privez pas, par là, le peuple des secours des hommes éclairés; rien n’empêche que celui qui sortira du département ne soit élu dans le district, et que celui qui sortira du district ne soit élu dans le département, dans la législature; mais il ne doit pas rester dans le même corps. L’administration, Messieurs, ne ressemble pas à la magistrature; c’est en quelque sorte une charge imposée à chaque citoyen; chacun doit y passer à son tour. C’est la gestion de la chose publique dont on s’occupe, après s’être occupé de la sienne et d’après l’expérience et les circonstances de la vie. 'Je crois donc qu’il est important qu’aucun citoyen ne puisse êire réélu deux fois de suite dans les mêmes corps ad mi istra tifs et que la réélection ne puisse être permise qu’après un intervalle de deux années. (Applaudissements.) (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici comment l’article serait rédigé : Art. 6. « Les membres des administrations de département ou de district ne pourront être réélus qu’après un intervalle de deux années. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 7. M. Moreau. Je propose par amendement que, en cas de vacance, Je commissaire désigné pour faire les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, puisse être pris non seulement dans le directoire, mais même dans le conseil. (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article peut être en conséquence rédigé comme suit : Art. 7. « Si la place de procureur général syndic ou de procureur syndic devient vacante par mort ou démission, le directoire de département ou de district nommera, dans son sein ou dans le conseil, un commissaire qui fera les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, jusqu’à l’époque du rassemblement des électeurs. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 8. M. Pétion de 'Villeneuve. L’article 8 porte que tout corps administratif qui publiera ou fera circuler des arrêtés ou des lettres provoquant ou fomentant la résistance à l’exécution des délibérations ou ordres émanés des autorités supérieures , sera suspendu de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Remarquez combien ces expressions sont vagues et combien elles laissent à l’arbitraire. Cetarticle n’établit aucune gradation dans les peines, quoique le délit puisse être plus ou moins grave. Il faut, Messieurs, particulariser les délits et ne pas infliger arbitrairement une peine aussi sévère que celle de suspendre à l’instant un corps administratif, soit pour une lettre écrite, soit pour une délibération prise. Il est des délibérations, il est des lettres qui, quoique dans le sens de l’article, pourraient êire telles qu’elles ne mériteraient pas une peine aussi grave que celle de la suspension.