[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.] 597 domaines. Messieurs vous avez renvoyé à vos comités de mendicité, des finances, d’agriculture et des domaines une pétition qui a été présentée à l’As emblée nationale par des citoyens ouvriers employés aux travaux publics de Pans, et tendant à surseoir à l’exécution du décret du 15 juin courant concernant lesdits travaux puilics. Par ce décret, vous avez distribué une somme de 8,360,000 francs et vous avez en même temps ordonné que partie de cette somme serait distribuée à différents départements, notamment à celui de Paris, pour pouvoir employer une partie des ouvriers qui sont actuellement dans les travaux publics. J’ai l’honneur de vous observer, Messieurs, que la pétition qui vous a été présentée n’est signée que de chefs et de piqueurs. Le comité a cru qu’il n’était pas nécessaire de revenir sur ce décret; il m’a chargé de vous demander vos ordres. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. ïe Président. Je dois informer l’Assemblée qu’il m’est parvenu une nouvelle pétition présentée par les mêmes ouvriers. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur le rapport et sur la nouvelle pétition.) M. Vernier, au nom du comité des finances , soumet à la discussion le plan d’ organisation de la trésorerie nationale (1). Anrès une légère discussion et l’adoption de quelques modifications et additions, les articles suivants sont mis aux voix : Titre Ier. Des suppressions. Art. 1er. « A compter du 1er juillet, les administrateurs créés par l’édit de mars 1788, chargés des recettes et des dépens s du Trésor public, du payement des dépenses de la guerre, de celles de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses, seront et demeureront supprimes. Art. 2. ■< Le remboursement de leur finance ou cautionnement sera effectué conformément au décret du 17 février 1791 ; et, en attendant, ils jouiront de l’intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de 5 0/0, mais seulement et ainsi qu’il a été décrété pour tous les comptables, jusqu’au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes. Art, 3. « Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au 1er juillet 1788, dont ils sont comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine; à cet effet, fis sont autorisés à retirer des bureaux, cartons et dépôts qu’ils avaient au Trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnaissances, et généralement toutes les pièces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes. Art. 4. « Les 5 administrateurs créés par l’édit de mars 1788 n’étant point chargés des frais de reddition de leurs comntes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le 1er juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans l’intérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu’ils demeurent spécialement et privativement chargés des retards, erreurs et omissions résultant de ladite comptabilité. Art. 5. « Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour 1er juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l’article précédent; les comptes des gardes du Trésor royal n’ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers. Art. 6. « Lesdits administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie un état certifié de tout ce qu’ils auront reçu et payé sur l’année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre compiable. Titre II. Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions. Art. 1er. « Les 6 commissaires nommés par proclamation du roi du 8 mai, en exécution des décrets des 10 et 18 mars 1791, entreront provisoirement en exercice à compter du 1er juillet 1791. Tous les décrets concernant leur administration ne seront de même rendus que provisoirement , jusqu’à l’organisation entière et complète de la trésorerie nationale. Art. 2. « Chacun d’eux sera chargé de rédiger particulièrement le travail d’une des parties suivantes : « 1° La recette journalière; « 2° La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses; « 3° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions; « 4° Les dépenses de la guerre; « 5° Les dépenses de la marine et des colonies ; « 6° La comptabilité. Art. 3. « Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du pouvoir exécutif et seront sous la surveillance habituelle des législatures. Art. 4. « Le comité sera présidé successivement par l’un de ses membres pendant un mois, dans l’ordre de leur nomination. Art. 5. « Les délibérations seront prises à la majorité (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juin 1791, page 477. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.] 59,8 des voix, et, dans le cas de partage, la voix du rapporteur ne sera pas comptée. Art. 6. « Les commissaires qui n’auront pas été de l’avis qui aura passé pourront exiger qu’il en soit fait mention sur le registre; ils pourront même remettre par écrit les mot fs de leur opinion, pour être annexés à la délibération. Art. 7. c La nomination à toutes les places du Trésor public appartiendra au comité de trésorerie ; cette nomination sera faite à la pluralité des voix, sur le rapport du commissaire dans la division duquel la place se trouvera vacante : en ras de partage d’opinions, le rapporteur aura voix prépondérante; et à l’égard des employés dont les receveurs et payeuis seraient personnellement responsables, la nomination n’en sera faite que sur leur présentation, laquelle sera signée d'eux et annexée à la délibération. Art. 8. « Le comité de trésorerie pourra destituer les sujets qui ne rempliraient pas leurs devoirs; mais les réyocations ne pourront être faites qu’aux deu� t|ers des voix. Art. 9. « Ce sera dans les assemblées du comité que seront rapportés les états de distribution de fonds adressés par les ministres de différents départements, dont il sera question ci-après, que seront signées les lettres collectives et que se fera la vérification des états de recette et de dépense. Art. 10. « Tous les jours, à l’heure de l’ouverture des bureaux, le pré ident de mois se fera remettre l’état de situation du Trésor public, qui aura été arrêté la veille; cet état sera fait double, afin de pouvoir l’adresser à la première demande, soit à l’Assemblée nationale, soit aux commissaires nommés par elle. Le second double sera conservé dans les archives du secrétariat du comité. Art. 11. « Tous les 15 jours, en exécution de l’article 20 de la loi du 30 mars 1791, le compte général de recette et de dépense sera porté au Corps législatif et au pouvoir exécutif par le président du comité. Ce même compte sera rendu public tous les mqis par la voie de l’impression. Art. 12. « Les lettres qui seront adressées au comité de trésorerie seront ouvertes par le président. Il mettra à part les lettres et mémoires dont il croira devoir faire directement le rapport au comité; il fera le renvoi des autres à celui des commissaires de la trésorerie qu’elles concerneront. Il sera tenu registre, par le secrétaire, tant des renvois qui auront été faits, que des mémoires et pièces dont le président se sera chargé de faire le rapport, et il leur sera donné un numéro pour l'ordre du bureau des renvois, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué dans le titre suivant. Art. 13. « Les commissaires instruiront le ministre des contributions publiques des causes qui apporteraient ou pourraient apporter du retard dans les recouvrements, et réclameront, par son entremise, le secours des corps administrait, pour que les rôles des contributions directes soient mis en recouvrement, pour qu’il soit nommé des collecteurs on des receveurs de communautés, et qu'il soit établi des percepteurs pour les contributions indirectes dans les endroits où il n’en existerait pas, et généralement pour tous les objets qui pourront intéresser le service public; et mention sera faite de ladite réclamation dans le compte rendu, tous les 15 jours, au Corps législatif et au pouvoir exécutif. Art. 14. « Les commissaires de la trésorerie correspondront directement avec les corps administratifs sur tout ce qui aura L ait au versement des fonds étant dans les mains des receveurs de districts, aux obstacles que ce versement pourrait éprouver, à la vérification des caisses des r ce-veurs en retard, enfin aux ordres à donner pour assurer le service des receveurs, dans le cas où il se trouverait ralenti par négligence, rétention de deniers, faillite ou autrement; et ils adresseront directement aux receveurs les ordres relatifs au service public. Art. 15. « Les receveurs de district ne pourront faire aucun payement sur les deniers destinés à être versés dans la caisse de la trésorerie nationale, sans y avoir été autorisés par le comité de trésorerie, à peine d’en demeurer personnellement garants et responsables. Art. 16. « Les régies et administrations dont les produits n’entreront pas dons les caisses des receveurs de district ne pourront faire aucun payement étranger à leur administration, sans y avoir été autorisées par le comité de trésorerie, à peine de demeurer personnellement garantes et responsables des ordres qu’elles auraient pu donner à leurs caissiers. Il sera arrêté, par le ministre des contributions publiques, pour chacune desdites régies, un état des dépenses fixes, annuelles, dont un double sera adressé aux commissaires de la trésorerie. Art. 17. « Les préparatifs pour l’achat du numéraire, tant que cette mesure sera nécessaire, seront faits provisoirement, et les faits discutés par le comité de trésorerie ; l’Assemblée nationale confirmant à cet égard, pour les commissnires de la trésore ie, l’autorisation qu’elle a précédemment donnée au ministre des finances ; mais les marchés ne seront conclus qu’à la majorité des deux tiers des voix. Art. 18. « Les commissaires de la trésorerie ne rempliront les fonctions d’ordonnateurs qu’à l’égard des frais d’achat du numéraire seulement ; dans tous les autres cas, l’ordonnance de dépense, ou l’état ordonnancé, sera présentée à la signature du roi par le ministre du département que cette dépense concernera : eu conséquence, les bu-raux des ordonnances, à compter du 1er juillet prochain, cesseront de faire partie de ceux de la trésorerie nationale. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.] 899 Art. 19. « Les commissaires de la trésorerie prendront les précautions nécessaires pour que les effets destinés à être brûlés ne puissent pas rentrer en circulation ; et le brûlement desdits effets ne po orra se faire qu’en présence de commissaires | nommés par le Corps législatif. Art. 20. « Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires suivront journellement et individuellement toutes les operations relatives aux diverses sections de la trésorerie nationale auxquelles ils seront particulièrement attachés, ainsi qu’il est spécifié dans les titres suivants, et ils feront au comité le rapport de toutes les affaires qui les concerneront. Titre III. Du secrétaire. Art. 1er. « Le secrétaire dont la nomination a été prescrite par l’article 3 du décret du 18 mars sera chargé de dres-er le procès verbal de tout ce qui aura été délibéré et décidé à chaque séance, de tenir le registre des délibérations du comité de trésorerie, d’v faire mention en détail de tons les objets qui auront été traités dans les assemblées. Art. 2. « Il f ra passer aux commissaires des différentes sections de la trésorerie les lettres et mémoires adressés au comité, suivant les ordres de renvoi qui lui seront donnés par le président. « Il en fera l’enregistrement sommaire, qui contiendra la date de la lettre et la date du renvoi: en marge, il fera mention de la date de la réponse et de ce qu’elle contiendra. A cet effet, les commissaires de la trésorerie, chacun dans leur partie, lui remettront des feuilles contenant la date et l’extrait succinct des lettres qu’ils auront présentées au comité. « Il établira de plus un répertoire, par ordre alphabéiique, de toutes les lettres dont il aura fait le renvoi. Art. 3. « Le secrétaire sera chargé de la garde des archives du comité, de tenir en ordre les états de recette et dépense qui seront fournis au comité aux différentes époques ci-après indiquées, ainsi que tous les mémoires et pièces de renseignements ou de comptabilité générale. Titre IV. De la transmission du Trésor public aux commissaires de la trésorerie. Art. 1er. « Du jour où les commissaires de la trésorerie nationale entreront en exercice, les écritures des bureaux de la recette et de ceux de la dépende passeront de compte ancien à compte nouveau. Le montant des recettes et dépenses des 6 premiers mois sera certifié par les comptables et arrêté par les commissaires de la trésorerie nationale, en présence des commissaires du Corps législatif. Art. 2. « Le premier enregis rement qui sera fait sur les livres dn la recette énoncera par masse-, et pour mémoire seulement, les differentes natures des recettes faites depuis le premier du mois de janvier 1791. Le second enregistrement sera la copie exaciede l'inventaire faiten conformité de l’article 6 du décret du 18 mars de ladite année. 11 énoncera: 1° les valeurs et effets caducs ; 2® les effets solides qui no sont pas encore échus, avec leur date et leur échéance; 3° l’or, l’argent, les assignats. Art. 3. <■ Le premier enregistrement qui aura lieu sur les livres de dépense présentera, mais seulement pour mémoire, ce qui au a été aequi'té pour chaque partie a compter du 1er janvier 1791. Art. 4. i< A cet effet, il sera fourni par les administrateurs du Trésor publie, chacun dans leur département, un état certilié d’eux, de tomes les dépenses qu’il ont faites sur l’année 1791. Art. 5. « Les 4 payeurs qui, sons les odres du comné de trésorerie, seront chargés d’acquitter toutes les dépenses, tiendront un ordre n’écii-(ures distinct: 1° pour les dépenses ordinaires de 1791, dont l’Assemblée nationale a fixé le montant à 582,700,000 livres; 2° pour les dépenses particulières de la même année qui sont déià décrétées ou qui le seront par le Corps législatif au delà de ladite somme de 582,700,000 livres; 3° pour tous les obje s qui, appartenant à l’année 1790 et à des années antérieures, doivent être remboursés du t'unds de la caisse de l’extraordinaire. Le même ordre d’écritures s’observera dans le bureau de comptabilité central. Art. 6. « S’il a été expédié des ordonnances en masse pour quelques dépenses dont les payements ne seraient pas consommés à l’époque où commenceront les fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, ces ordonnances seront remises au ministre dont elles concerneront le départe-* ment, et elles seront remplacées chacune par deux ordonnances, l’une pour la somme acquittée par l’ancienne manutention du Trésor public, et l’autre par la portion restant à payer par la trésorerie nationale. Art. 7. « Les héritiers et représentants d’un grand nombre de pensionnaires décédés, ayant fourni les quittances tota’es des décomptes de pensions au moment où il leur a été fait un premier payement partiel sur ces décomptes, il ne leur sera point demandé de nouvelles quittances, ni de nouvelles pièces justificatives de leurs droits, pour recevoir ce qui’leur reste du; mais, comme ces titres ne pourraient être divisés et produits sur la comptabilité ancienne du Trésor public et sur celle de la trésorerie nationale, ils seront fournis seulement sur la première de ces deux comptabilités. Ces pièces ne serviront de décharge au ci-devant administrateur des dépenses diverses que jusqu’à concurrence des acomptes qu’il a payés, et dont il remettra aux commissaires de la "trésorerie nationale des états certifiés par lui. 600 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.] Art. 8. « Quant aux sommes qui restent dues, elles seront acquittées par la trésorerie, en une seule lois, sur la représentation et la remise ciechacun des bordereaux de décomptes au porteur, qui ont été donnés à l’instant du premier payement aux représentants des pensionnaires. Ces borderauxde décomptes, certifiés par le payeur des dépenses diverses, qui sera chargé de les solder en faisant mention du compte sur lequel les pièces ont été fournies, serviront d’acquits et de décharges du payement définitif qui en aura été fait par la trésorerie nationale. Art. 9. « Pour que le service du Trésor national ne puisse éprouver aucun retard, les commissaires seront autorisés à faire acquitter, dans la même forme que par le passé, les dépenses décrétées par l’Assemblée nationale, pour les différents départements du ministère, jusqu’à l’époque où les dispositions du présent décret pourront être mises à exécution. A l'égard des états de distribution à fournir chaque mois aux commissaires de la tré-sorie, les ministres se mettront en mesure de satisfaire à ce qui leur est prescrit à cet égard, aussitôt qu’il auront eu connaissance du présent décret. Art. 10. « Il sera tenu de nouveaux registres pour constater la reconstitution des rentes dues par la nation, et la conversion en quittances de finance, des effets royaux et contrats provenant des divers emprunts publics, pour lesquels cette facilité à été accordée. Les quittances de finances nouvelles à expédier pour ces différents objets seront signées par le payeur des dépenses diverses ; seront cependant signées par l’ancien administrateur du Trésor public, toutes celles dont les titres auront été enregistrés avant le commencement de l’exercice des fonctions du comité de trésorerie. » (Ces différents articles sont successivement adoptés.) M. de Menou, au nom du comité militaire , fait UQ rapport sur les couleurs que doivent porter les drapeaux, étendards et guidons des régiments des différentes armes composant l'armée de ligne , et s’exprime ainsi (1) : Messieurs, Dans toutes les parties de l’Empire français, les couleurs nationales ont été, jusqu’à présent, le signe du ralliement des patriotes, des défenseurs de la constitution; partout on a attaché une espèce de religion à ces marques distinctives de patriotisme; partout où les ennemis de la liberié ont osé se montrer, ils ont cherché à les détruire et à les avilir; preuve évidente de l’importance qu’on doit attacher à leur conservation. Le panache blanc d’un de nos rois montra jadis aux Français le chemin de la victoire. Les couleurs nationales seront plus répandues sur nos enseignes militaires, elles nous rappelleront sans cesse que la Révolution vient de nous créer une patrie. Elles seront un témoignage toujours exis-(1) Le Moniteur ne publie que des extraits de ce rapport. tant de ia destruction du despotisme et de la conquête de la liberté. Ainsi que les aigles romaines, elles imprimeront la terreur à tous ceux qui viendraient nous attaquer; mais elles ne se déploieront jamais pour envahir injustement les domaines des autres nations. En même temps que notre valeur et notre énergie, elles attesteront notre justice et notre générosité. Votre comité militaire a pensé, Messieurs, que le moment était arrivé de faire porter aux drapeaux, étendards et guidons de l’armée française les couleurs nationales. Vous avez ordonné que ce changement serait fait dans nos armées navales. Le nouveau pavillon y a été reçu avec enthousiasme; présage certain que le courage et l’énergie de nos braves marins ne se démentiront jamais. Accordez, Messieurs, la même faveur aux troupes de terre, et qu’elle devienne pour elles et pour nous un nouveau gage de leur entière soumission à la loi et à toutes les règles de la discipline militaire. Que les officiers et les soldats n’oublient jamais que plus une nation est libre, plus les troupes qu’elle emploie doivent être soumises et subor-données.Ce n’est qu’aux soldats des despotes qu’il est permis de se livrer à la licence. Les Romains ont conservé la liberté tant que les légions ont été exactes à la discipline militaire; du moment qu’elles s’eu sont écartées, l’Empire s’est ébranlé et a fini par s’anéantir. Soldats français ! songez que ia patrie a les yeux ouverts sur vous; songez qu’elle n’a remis* des armesentre vos mains que pour la défendre contre ses ennemis et pour faire exécuter les lois. N’oubliez jamais que c’est du rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, de la sou mission à la loi et de l’obéissance à vos chefs et officiers, que peut résulter l’affermissement de notre Constitution. Mais est-il besoin d’exciter vos vertus? Ceux qui sacrifient leur solde pour la défense de leur pays donneront certainement l’exemple de la soumission; ils vivent, ces braves soldats, qu’une armée sau? discipline deviendrait le fléau, au lieu d’être le rempart de la patrie. Et vous, officiers français, si uu moment d’aveuglement a pu égarer quelques-uns d’entre vous; si (i’anciens préjugés ont pu vous induire en erreur, réfléchissez mûrement ; songez que toutes les distinctions honorifiques n’avaient aucune réalité; que les seules prérogatives qui puissent honorer et flatter les hommes sont celles qui résultent des vertus et des talents. Songez surtout que la véritable noblesse n’est qu’un souvenir ; ce souvenir est indépendant de toutes les lois. On aime à se rappeler le nom de ceux qui ont bien servi leur pays; on aime à voir leurs descendants : mais nulle distinction, nulle prérogative ne doit être établie entre eux et les autres citoyens. Veulent-ils participer à la gloire de leurs ancêtres? Qu’ils rendent, comme eux, des services à la patrie; mais qu’ils n’attachent aucun prix à ces chartes, à ces vieux parchemins, à ces titres qui leur donnent sur les autres hommes une supériorité qui n’est due qu’au mérite et à la vertu. Officiers français ! jetez les yeux sur votre patrie; elle vous tend encore des bras généreux et bienfaisants. Vous serez mille fois plus honorés par des actes de civisme que par tous les titres et dignités dont le despotisme vous avait accablés. Je sais que l’on cherche à vous égarer ; mais