78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. III. Les commissaires de la comptabilité délivreront des certificats de radiation desdites quittances de droits casuels et de centième denier, ainsi qu’ils y sont autorisés pour les offices ci-devant royaux par la loi du 21 frimaire, mais seulement pour ceux à fournir à la liquidation générale et sur la demande du directeur général de la liquidation (54). 25 La Convention nationale décrété que le comité de Salut public fera passer la liste des députés envoyés en mission, au comité des Décrets, et que le comité des Décrets sera tenu de faire passer auxdits députés les décrets qui les concernent (55). 26 Un membre monte à la tribune pour dénoncer Billaud-Varenne, Collot d’Herbois et Barère, membres du comité de Salut public; Vadier, Amar, Voulland et David, membres du comité de Sûreté générale : il fait lecture de vingt-sept chefs d’accusation qu’il forme contre eux; il demande qu’un secrétaire donne lecture des pièces qui sont à l’appui de sa dénonciation (56). LE COINTRE (de Versailles) (57) : Citoyens collègues, j’entreprends de démontrer à la Convention nationale, et par pièces authentiques et par témoins, que les citoyens nos collègues Billaud-Varenne, Collot d’Herbois et Barère, membres du comité de Salut public; Vadier, Amar, Voulland et David, membres du comité de Sûreté générale, sont répréhensibles: 1°. D’avoir comprimé par la terreur tous les citoyens de la république, en signant et faisant mettre à exécution des ordres arbitraires d’emprisonnement, sans qu’il y ait contre un grand nombre d’entre eux aucune dénonciation, aucun motif de suspicion, aucune preuve de délits énoncés dans la loi du 17 septembre 1793. 2°. D’avoir étendu ce système d’oppression et de terreur jusque sur les membres de la Convention nationale, en souffrant et appuyant, par un silence affecté, le bruit que le comité de Salut public avoit une liste de trente membres de la Convention nationale, désignés pour être incarcérés, et ensuite victimés. 3°. De n’avoir jamais proposé le remplacement des membres qui manquoient dans le (54) P.-V., XLIV, 213-214; C 318, pl. 1281, p. 15, mention marginale : Mallarmé, rapporteur, 8 fructidor. Décret n° 10 625. (55) P.-V.., XLIV, 214; C 318, pl. 1281, p. 14. Décret n° 10 615. Rapporteur anonyme, selon C* II20. P-271. (56) P.-V., XLIV, 214. (57) Nous suivons le texte du Journal des Débats, n° 709, en indiquant les variantes entre crochets. comité de Salut public, et de s’être perpétués exclusivement dans leurs fonctions, par la compression où ils tenoient la Convention; Barère, rapporteur, ne manquant jamais, après l’annonce de quelques victoires ou succès, de proposer impérativement la continuation des pouvoirs des comités. 4°. D’avoir, de concert avec Robespierre, anéanti la liberté des opinions dans le sein même de la Convention nationale, en ne permettant la discussion d’aucune des lois présentées par le comité de Salut public. 5°. D’avoir provoqué le rapport de toutes les lois favorables à la liberté, et répressives des actes arbitraires qui s’exerçoient au nom de ces comités avec autant d’injustice que d’inhumanité. 6°. De s’être entourés d’une foule d’agens, les uns perdus de réputation, les autres couverts de crimes; de leur avoir donné des pouvoirs en blanc; de n’avoir réprimé aucune de leurs vexations et de les avoir au contraire soutenues. 7°. D’avoir rejeté et laissé sans réponse un nombre infini de plaintes et mémoires qui leur avoient été adressés contre leurs agens oppresseurs; d’avoir pris leur défense, notamment celle de Héron, Senard, et autres; d’avoir, à la tribune même de la Convention nationale, fait leur éloge, fait rapporter des décrets justement lancés contre ceux, et d’avoir par-là livré à la vengeance de ces monstres les citoyens qui avoient eu le courage de les dénoncer. 8°. D’avoir couvert la France de prisons, de mille bastilles; d’avoir rempli de deuil la république entière, par l’incarcération injuste, et même sans motif, de plus de cent mille citoyens, les uns infirmes, les autres octogénaires, d’autres enfin pères de famille, et même des défenseurs de la patrie. 9°. D’avoir induit en erreur leurs collègues, en répandant le bruit, depuis que la loi cruelle du 22 prairial a été rendue, que cette loi avoit été l’ouvrage du seul Robespierre, qui ne l’avoit communiquée qu’à Couthon, tandis qu’ils avoient été avertis, même avant qu’elle passât, par des membres du tribunal révolutionnaire (Fouquier, fol. 14 et 15) des inconvéniens graves qui en résulteroient. 10°. De s’être opposés, lors de la présentation de cette loi, à l’impression et à l’ajournement qui en avoient été demandés; les uns de l’avoir soutenue fortement, les autres, d’avoir fait croire, par leur présence, qu’elle étoit l’ouvrage et le fruit des réflexions méditées entre les deux comités, au nom desquels elle fut présentée. Ce qui prouve encore plus clairement que la loi du 22 prairial est l’ouvrage du comité entier, c’est un arrêté de ce comité, en date du 29 floréal, mis à exécution dans un département, renfermant textuellement les dispositions décrétées par la loi sanguinaire du 22 prairial. 11°. D’avoir, dans l’affaire d’Hébert, Vincent et autres, arrêté l’effet d’un mandat d’arrêt lancé contre Pache, qui avoit été nommé grand juge par cette faction. D’avoir intimé à Fouquier, accusateur public, l’ordre non-seulement de ne pas mettre à exécution le mandat d’arrêt, mais même de ne pas permettre qu’il fût parlé de Pache, d’où il est résulté que la parole a été