[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] rendus, en se pourvoyant dans les formes qu’ils prescrivent, pour être autorisé à acquérir ou à louer les parties d’édi lices nécessaires pour l'établissement de l’administration et de ses bureaux, à peine, par les membres du directoire, d’en demeurer personnellement responsables. Art. 3. « Il s’occupera également des moyens de réunir, autant qu’il sera possible, dans le même local, l’administration du district de Laon et de ses bureaux. Art. 4. « Les membres du directoire, procureur général syndic, et secrétaire du département, seront tenus de vider, sous quinzaine, les appartements qu’ils occupent dans la maison acquise par la municipalité pour l’emplacement de l’administration, et de payer le loyer pour le temps de leur occupation entre les mains do receveur de la régie des domaines, à dire d’experts nommés d’office par le commissaire de la caisse de l’extraordinaire, qui est chargé spécialement de veiller à l’exécution du présent décret, et d’en rendre compte au pouvoir exécutif. » (Ce décret est adopté.) M. La Rochefoucauld-Liancourt, au nom du comité, de mendicité. Je prie l’Assemblée de mettre à l’ordre du jour pour demain, le projet de loi sur V assistance publique qui lui est présenté par le co' ité de mendicité. Les hôpitaux sont, par la suppression des octrois, privés de leurs revenus, aucun secours de bienfaisance n’a été versé dans le sein ues campagnes. Il est on ne peut pas plus pressant, que vous vous occupiez de cet important objet. M. Merlin. L’Assemblée a trop de travaux à terminer, pour pouvoir en commencer de nouveaux, je demande l’ajournement de celui-ci à la prochaine législature. La question soulevée par M. deLiancourtmérite un examen approfondi ; il ne faut pas la traiter à la légère : gardons-nous, Messieurs, d’un zèle inconsidéré qui pourrait tourner au détriment de ceux dont on plaide les intérêts. M. La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Il n’y a pas d’amour-propre de la part du comité ; mais l’Assemblée s’attirerait, j’ose le dire, de justes reproches, si elie s’en allait en laissant les hôpitaux avec 12 millions de revenu de moins qu’ils n’en avaient auparavant. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). 11 est indispensable de pourvoir à un objet aussi intéressant. (L’Assemblée décide que le travail de M. de Liancourt sera à l’ordre du jour de demain.) M. Alexandre de Reauliarnais, au nom du comité militaire. Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, a pour objet d’abolir la distinction établie dans la décoration militaire entre les catholiques et ceux qui ne le sont pas, et surtout l’ancienne forme de réception, et la formule du serment exigé jusqu’à ce jour des candidats du ci-devant ordre royal de Saint-Louis; cette forme de réception et ce serment n’étant plus compatibles avec une Constitution qui ne connaît plus d’ordre ni de chevalerie, il faut nécessairement supprimer l’un et 341 l’autre : il y a d’ailleurs un véritable inconvénient d’exiger tant de serments d’un même individu. Désormais les officiers qui recevront la décoration militaire, la recevront comme une simple récompense honorifique, sans contracter aucune obligation nouvelle, aucune fonction qui exige le lien de serment. Le comité militaire vous présente, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. l,r. « Il ne sera plus exigé de serment de ceuxqu obtiendront la décoration militaire; et les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies. Art. 2. « La décoration militaire, et les lettres en vertu desquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion; les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au présent décret. » Suit, Messieurs, la forme du brevet énoncé eu l’article 2 dont je vais vous donner lecture : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Lettre pour conférer la décoration militaire. « Louis, par la grâce de Dieu, et parla loi constitutionnelle de l’Etat , roi des Français, chef suprême de l’armée. Ayant trouvé que par les services que ... a rendus à l’Etat, cet officier était digne d’obtenir la décoration militaire, Sa Majesté lui accorde cette marque honorable de ses services, et l’autorise, en conséquence, à la porter. Donné à le jour du mois de l’an de grâce, mil sept cent quatre-vingt et de notre règne le « Par le roi. » Vous voyez, Messieurs, que c’est la même forme que l’Assemblée a adoptée pour les nouveaux brevets. M. d’Estourmel. Il faudrait, ce me semble, dire aussi dans le décret que les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique et qui ont quitté le service, sans avoir pu, aux termes de l’édit de création de l’ordre de mérite militaire et à cause de leur religion, être admis à cette décoration, seront susceptibles de l’obtenir. ( Marques d’assentiment.) M. Alexandre de Reauharnais, rapporteur. J’adopte la motion de M. d’Estourmel et j’en fais un article 3 ainsi conçu : Art. 3. « Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auront quitté le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aient servi le nombre d’années fixé par la loi. » (Ce décret est mis aux voix et adopté avec l’article additionnel deM. d’Estourmel.) M. Eréteau-Saint-Just, au nom des comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions. Messieurs, vous 342 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. savez que l’ordre de Malte a toujours été chargé de deux espèces de service, l’un relatif à l’entretien de son institut militaire et hospitalier ; celui-là se faisait hors de France; mais il y avait un service local dont cet ordre était chargé en France : il était possesseur de fondations destinées au culte, à l’hospitalité, même à des distributions d’aumônes. Votre comité diplomatique, de concert avec vos comités de Constitution militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, m’a chargé de vous présenter un projet de décret tendant à faire rentrer dans les mains de l’Etat les biens de cet ordre, ci-devant possédés par les Antonins contre remboursement au grand maître de Malte des sommes qui auraient été payées par l’ordre à l’occasion de la réunion desdit biens, déduction faite toutefois au profit de la nation d’une valeur égale aux frais que celle-ci prend en charge. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, sur les demandes formées par l’ordre de Malte, suivant les mémoires et lettres adressés à Sa Majesté par le grand maître de l’ordre aux mois d’août et de septembre 1789? et communiqués à l’Assemblée nationale, ainsi qu’il résulte de plusieurs lettres des ministres du roi et notamment des 21 août, 30 novembre 1789 et 22 septembre de la présente année, décrète : Art. 1er. Le roi sera prié de faire négocier avec le grand maître de l’ordre de Malte une convention tendant à lui assurer le payement des indemnités et des deniers qu’il justifiera avoir déboursés lors de la réunion des biens des Antonins dans lesquels la nation rentre à compter de ce jour, comme aussi à déterminer le montant et fixer le mode de l’emploi des diverses sommes provenant du remboursement des rentes foncières, rachat des mouvances, prix des dîmes inféodées et autres revenus attachés à ces possessions et liquidés ou à liquider en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, sous la déduction toutefois de la valeur des charges locales à l’acquit desquelles la nation s’est soumise, telles que frais de culte, de maladrerie et autres relatifs à des objets pieux. « Art. 2. Le roi sera également prié de faire négocier toutes les capitulations et accords nécessaires ou utiles pour perpétuer les services importants rendus à toute la chrétienté par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. » Plusieurs membres : L’ajournement à la prochaine législature ! M. Lanjuinais. Je trouve surprenant que lorsque nous avons tant d’autres choses à faire, on nous propose un décret qui préjuge le principe de la non-propriété de l’ordre de Malte, et qui le préjuge pour le violer. Je crois que l’ordre de Malte ne doit pas plus conserver de propriétés que n’en ont conservé les ordres religieux supprimés, et que nous devons nous déterminer d’après l’exemple de l’Angleterre, qui, ayant supprimé l’ordre de Malte, n’a pas cru devoir lui laisser les biens dont il avait la jouissance. M. Rewbell. On vous propose une négociation à faire entre le roi et l’ordre de Malte, négociation qui sera si compliquée que je défie que le pouvoir exécutif, qui n’est pas encore trop actif, puisse la faire avant l’époque où la prochaine lé-[26 septembre 1791.] gislature aura pris un parti définitif sur la question de la propriété de cet ordre. Je demande en conséquence l’ajournement du projet de décret de M. Fréteau. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement à la prochaine législature.) M. Lebrun, au nom du comité des finances , observe qu’il se glisse quelquefois des erreurs de noms dans les contrats de rentes perpétuelles , dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desdites rentes ; et que pour remédier à ces inconvénients, il paraît convenable d’autoriser les commissaires de la trésorerie à rectifier ces erreurs. Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d’une délibération des commissaires de la trésorerie sous leur responsabilité. « Art. 2. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères ou dans les contrats desdites rentes, ne pourront être rectifiées qu’en vertu d’un décret du Corps législatif. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. d’André. Je trouve le principe de ce décret sage et juste ; mais je dis que, pour la rectification des erreurs prévues par l’article 2, il faut qu’il y ait une responsabilité. Je demande donc que les réformes des erreurs de noms dans les contrats ou les quittances de rentes viagères ne puissent être faites que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du ministre. M. Oaultier-Biauzat. Et moi, je demande que ce soit sur la proposition des commissaires de la trésorerie, parce qu’il y en aura plus à répondre. (L’amendement de M. Gaultier - Biauzat est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d’une délibération des commissaires de la trésorerie, et sur leur responsabilité. Art. 2. « Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desdites rentes, ne pourront être rectifiées qu’en vertu d’un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition des commissaires de la trésorerie. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Vous avez décrété, Messieurs, que les dispositions du nouveau Code pénal ne seraient