70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [28 octobre 1796. étaient effectivement .établis ou domiciliés, en France, dans des maisons auxquelles des Béné� fices avaient été unis, une pension semblable â celle déterminée aux religieux, franchis dg même ordre, laquelle leur sera payée en 179i, a compter du 1er janvier 1790, par le receveur du U1®" trict de l’arrondissement duquel sé trouvera l’etablissement, après que .chacun çj’eqx. àiirà justifié au directoire du district et a celui dü departement, contradictoirement avec Iqs çnimici-palités, qu’il était effectivement établi et domicilié en France, dans sa maison, au 13 février 1790. Art. 8. « Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiraient pas pour faire, à chaque religieux qui eii dépendrait, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu’il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chacun une Sommé égale â dette portion. Art. 9. « Les pensions seront individuelles et s’éteindront par le décès de chaque religieux ; elles cesseront d’être payées à ..ceux.., qui quitteront la France ou qui cesseront de faire le service d’instruction et d’enseignement, auquel ils sont destinés par leur institut. Art. ld. « Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois; à compter de la publication du présent décret; au directoire du district de leur établissement, des titres d’acquisition des biens qu’ils possèdent; tant. en maisons et fonds de terre, qu’en rentes ou créances*, Les directoires de district feront passer aux directoires de département, les renseignements et documents qui leur auront été fournis ; ces derniers les enverront au Corps législatif, qui statuera ce qu’il appartiendra* soit à défaut de justification desdits titres, soit, en ce qu’il y eût des biens acquis par lesdits établissements, autrement que de leurs deniers ou de ceux de leur nation. » M. Chasset, rapporteur. Le comité ecclésiastique m’a chargé de vous proposer une addition à la suite de l’article 26 du titre premier du décret du 23 de ce mois, sur l'administration des biens nationaux. Cette disposition serait ainsi conçue : « Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l’auraient été pour le service ou l’exploitation des biens nationaux qu’ils possédaient, et non ceux pour leur service Ou leur Usage personnel. » M. lo Président met aux voix la disposition additionnelle. Cette addition est approuvée et décrétée par l’Assemblée. M. le Président: L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution personnelle. L’Assemblée a adopté hier l’article 15 du Titre IL M. Déforma» , rappertmr� dense lsature des articles, 16; 17 et 18 qüLsdnt adbptés etf ces termes, après quelques courtes observations présentées par divers membres : Art. 16. .« La, cote des gens en pension et dëë personnes n'ayant d’autre domicile qbe dans des m disons communes; sera faite à raison dn loyer de l’àp-partemerit que chacun occupera ; et elle sera exigible vers le locateur; sauf soti remboursement contre eux, » Art. 17. « La portibn contributoire, âssighée à chaqUë département; sera répartie par son administration entre lés différents districts qui lui sont subordonnés ; le contingent assigné à chaque district sera pareillement réparti pâr son administration entre les municipalités de sbn arrondissement; et la quote-part, assignée à chaque municipalité, sera répartie par lçs officiers municipaux entre tons Tes habitants ayant domicile dans lé territoire dé la municipalité, parmi, lesquels il lerâ nommé, par lë conseil général .dé la çommuhe�dëë commissaires' adjoints pour la répartition eu nombre égal à celui des officiers municipaux. » Art: 18; * Il sera retenu; polir 17J91, dans la totalité du royaume, sur le rhontânt de la contridÜtidd personnelle; des deniers pour liVrë ; et�de Cette somme; partie sera versée au Trésor public; et l’autre restera â la disposition de l’administrât tiob de eti&que département: » M. le Président invite les tuéiübrës deë comités militaire fet des rapports à Se rassembler pour voir dés dépêches importantes arrivées de Belfort; M; le Pré&ldetit. Je Viens dë recevoir dü roi une lettre dont je donne lecture: « Je vous prie; MohsiëUr;,dé faire cendaîtrë à l'Assemblée nationale le choix qne j’ai fait de M Fleurieu, pour remplacer au département dë la marine M. de La Luzerne, qui a donné sa dé-missiob: » L’Assemblée réprend la Suite de là disbüsèl&k sur la contribution personnelle. M. Oubliât. Je demande .8 ajouter quatre ai* ticlès à ceux qui composent les titres 1 ët 2; sur le taux de la contribution përëOunëlIë: Le comité en proposant Un t&ux Uniforme d’iuiposition sur le revenu ihduâlrfël et les fâ� cultes mobilières; entend la raaxlmë 'de I ’égfc UH proportiontiéilei, Consacrée dans lâ déclaration des droits, (fans un sens absolu: C’est sous la mêmèâCcëptibn; pué Montesquieu a dit que, daùs l’impôt de lâ personne; la pro~ portion la plus injuste était belle qtii suivait là proportion dés biens. Cette pensée de Montesquieu est Vraie, là maxime ainsi entendue forcerait d’impdsfer, fi lâ même iiiëàure, le nécessaire et lë superflu. Mais si l’oh déliait le niOt de facùîtéâ; si l’bü conçoit que l’idée en est inséparable des besoins que celui dont les besoins absorbent todtes les ftAttlUé* â'a pal proprement dé facultés ; alors