136 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] bureau central des juges de paix, prises à huit jours de distance l’une de l’autre. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 8 (et dernier) du projet de décret, ainsi conçu : « Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres. » Un membre propose d’ajouter à l'article ces mots : aux frais de la commune ». (Cette addition est adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 8. « Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres, aux frais de la commune. » (Adopté.) Un membre propose de décréter par article additionnel que les gardes du commerce continueront leurs fonctions. M. Duport, rapporteur. On demande qu’il soit fait mention dans le décret que vous venez de rendre que les fonctions des gardes du commerce ne sont pas détruites. Cette observation me paraît de toute justice ; on peut donc dire que le présent décret ne porte en rien préjudice aux fonctions attribuées aux gardes du commerce, lesquelles continueront d’être exercées par eux comme par le passé. M. Goupil-Préfeln. La Constitution porte l’abolition de la vénalité des offices ; or, par la même raison que l’Assemblée a cru nécessaire de supprimer les offices de notaires, afin que rien ne contrariât le principe établi par la Constitution, il n’est pas possible de conserver la vénalité des offices des gardes du commerce. M. Duport, rapporteur. L’observation du préopinant esi juste en soi, parce qu’il s’agit en effet d’un reste de la vénalité des offices. Gomme il est cependant impossible qu’il y ait aucune interruption dans ces fonctions très importantes pour le commerce, je demande qu’il soit dit que ce maintien est simplement provisoire, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu autrement. (Assentiment.) Voici J article nouveau que je propose : Art. 9. « Les gardes du commerce continueront, provisoirement et personnellement, à exercer les fonctions qui leur sont attribuées par les lois. » (Adopté.) M. «JonpSI-Préfeln. Messieurs, je demande la permission de faire deux motions d’ordre. Vous avez renvoyé à votre comité de Constitution la proposition des mesures à prendre ou plutôt de la loi répressive à porter pour empêcher l’usage scandaleux des qualités qui sont abrogées par la Constitution; il est d’autant plus nécessaire que cette loi soit portée qu’il a été distribué, avec une affectation insolente, une prétendue protestation revêtue d’un certain nombre de signaturesoù l’on voit, chose remarquable, des noms accompagnés des titres de marquis, baron, etc..., et appartenant à des gens nés d’extraction roturière dans le temps qu’il y avait pareille extraction. (Rires et applaudissements.) Je demande donc que le comité de Constitution nous présente très incessamment un projet de loi répressive à cet égard. Le second objet de ma motion porte sur la situation actuelle de l’Assemblée. Vous voyez, Messieurs, à quel point la séance se trouve dégarnie. Je demande que, pour terminer notre mission et notre longue carrière avec la dignité qui convient, en annonçant à la nation la fidélité avec laquelle nous avous rempli les fonctions dont sa confiance nous avait chargés, il soit décrété que le vendredi 30 de ce mois il sera fait un appel nominal. (Applaudissements.) M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution. Sur la première motion de M. Goupil, j’observe que le comité s’en occupe actuellement ; sur la deuxième, je ferai remarquer qu’il y a un décret qui défend de s’absenter sans congé. M. Chabroud. Je crois que le délit qui vous a été dénonce par M. Goupil et que commet celui qui prend un titre proscrit par la Constitution est un délit très grave, parce qu’il ren-f rme une sorte de révolte contre la Constitution ; et je suis d’avis qu’on doit le poursuivre avec toute la rigueur de la loi. Mais, d’un autre côté, j’estime, à l’égard de ceux qui le commettent, que ce délit tient à un grand orgueil et que c’est dans ce sens qu’il faut chercher la peine répressive, c’est-à-dire dans l’humiliation. Telles sont les deux observations d’après lesquelles je proposerai la peine qui me semble convenable. Il y a ensuite des officiers publics qui se prêtent aux faiblesses de l’orgueil et qui, dans les actes qu’ils dressent, donnent aux personnes qui y stipulent les anciens titres de la vanité dont vous avez pronom é l’abrogation. A leur égard, je crois que l’intérêt étant le mobile qui les porte à se prêter à cette faiblesse, c’est dans l’intérêt qu’il faut prendre le genre de la peine. Je demande donc que ceux qui, au mépris de la loi, prendront les divers titres qui ont été abolis et que la loi défend de prendre soient condamnés pendant 3 heures au carcan (Murmures dans l’Assemblée; applaudissements dans les tribunes.), et que les officiers publics qui prêteront leur ministère pour une semblable contravention soient punis par la destitution de leur emploi. (Applaudissements dans les tribunes.) L’Assemblée a paru, par un mouvement subit, improuver la peine du carcan. Je la prie de se rappeler l’observation que j’ai faite en débutant, que le délit dont il est question tient à l’orgueil, à l’éloignement de l’égalité. (Exclamations.) Je dis que ce délit tient à une répugnance évidente pour les décrets constitutionnels et que les délits de ce genre ne peuvent être punis que par l’humiliation. Mais, Messieurs, si la peine est extrêmement dure, si elle est extrêmement révoltante, qu’arrivera-t-il ? Il arrivera que personne ne contreviendra à la loi. (Applaudissements dans les tribunes.) M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution. Je demande le renvoi de cet objet au comité de Constitution qui s’en est déjà occupé; et j’observe que le meilleur moyen de faire exécuter les lois, c’est de ne pas y mettre trop de rigueur, car on sait bien par expérience que les lois trop rigoureuses sont difficilement exécutées. Voulez-vous que les titres proscrits par la Constitution ne puissent plus être pris par personne, sans que ces personnes soient puqies ? Infligez à 137 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1191.] ce délit une punition qui ne soit pas trop sévère et que le juge n’ait pas la crainte d’appliquer. La loi que le comité vous proposera sur cet objet présentera cet avantage; car elle ne prononcera pas une peine aussi considérable que celle qui vous est proposée. D’ailleurs, Messieurs, lorsque nous vous aurons soumis nos réflexions à cet égard, vous serez, je crois, plus en état de décider ; mais certes la loi que présente M. Ghabroud ne me paraît pas devoir être adoptée. Je demand ■ donc qu’on fasse un peu plus de réflexion-sur cette question et qu’on entende le comité après-demain. (L’Assemblée décrète qu’elle entendra après-demain le rapport du comité de Constitution.) M. Defermoi*, au nom du comité de la marine , fait la relue des articles décrétés sur l'administration de la marine; il propose quelques changements et un article additionnel qui sont adoptés par l’Assemblée. En conséquence, l’ensemble du décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Le ministre sera seul chargé de l’exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration. Art. 2. « L’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. Art. 3. « La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses de la police générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, sous le titre d’ordonnateur. Art. 4. « L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 dé ails principaux, qui seront confiés comme suit à ces chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un chef; « 2° L’ar.-enal et la comptabilité de l’arsenal en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; « 4° La comptabilité des armements, les vivres, et classes, à un chef; « 5° Les fonds et revues, à un chef ; « 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. Art. 5. « Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. Art. 6. « Le commandant des armes daDS chaque port nommera, tous les 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera demandé par l’ordonnateur, pour être employés à l’exécution des mouvements des ports, : ous les ordres du chef et du sous-chef des travaux. Art. 6. « Dans les ports où il sera établi un sous-chef des mouvements du port, le capitaine et le lieutenant de port lui seront subordonnés. 11 pourra, dans ces villes, u’être établi qu’un lieutenant de port, si les besoins du service n’exigent rien de plus. Art. 8. Garde-magasin. « La garde et conservation des matières et munitions sera confiée à uu garde-magasin, qui sera directement responsable et comptable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. Il aura sous son autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires. Les fonctions de garde-magasin seront remplies par des sous-chefs, et celles de sous-garde-magasin par des commis. Art. 9. « La garde et distribution des fonds sera confiée à un payeur, qui sera directement comptable à la trésorerie nationale ; il sera chargé d'acquitter les dépenses de la marine, d’après les ordres de l’ordonnateur, et suivant la forme qui serapres-crite. Usera sousla surveillance du chef des fonds et du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé et pourra être destitué par les commissaires à la Trésorerie nationale, et fournira le cautionnement qui sera prescrit. Art. 10. Contrôleur. « Le dépôt des minutes, des marchés, états de recette et fournitures, comptes de dépenses et recettes, plans et devis, lois, ordonnances, brevets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera confié à un contrôleur. « Le contrôleur sera tenu d’inspecter et vérifier toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, revues, fourniture, marchés, adjudications, et les travaux, en ce qui concerne l’emploi des hommes et des matières, sur lesquels objets il pourra requérir ou remontrer ce qu’il avisera, rendre compte au ministie de ses réquisitions et remontrances, s’il n’y était fait droit, sans qu’il puisse arrêter ni suspendre l’exécution d’aucun ordre de l’ordonnateur. Art. 11. « En tout ce qui concerne l’expédition de toutes les pièces de son dépôt, l’ordre des écritures, la police des bureaux du contrôle, l’exactitude de son service, le contrôleur sera subordonné à l’ordonnateur; il en sera indépendant dans les détails d’inspection dont il est chargé, pour l’exécution desquels il lui sera donné tous les renseignements et communication des pièces nécessaires. « Le contrôleur aura sous ses ordres des sous-contrôleurs et des commis, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du se rvice. Art. 12. « Les détails particuliers de la comptabilité de l’administration et les quartiers des classes seront, suivant leur importance, confiés à des chefs ou à des sous-chefs d’administration, à la charge d’en être responsables. Le nombre des chefs et sous-chefs sera fixé suivant les besoins du ser-