[Assemblée nationale.] ÀflüIlIVJ&S PASUAiMENTAlRES. [10 mars 1790.] ]]] peut-être faire quelque injustice particulière ; l’admettre, c’est livrer tous les propriétaires à la justice des tribunaux, et leur donner des procès interminables. M. Tronchet. Je me borne à observer que cette question est des plus importantes, et que_ - l’article proposé n’a point été discuté au comité. J’en demande l’ajournement. L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article additionnel au comité féodal. Après une courte discussion les articles 2 et 3 sont décrétés ainsi qu’il suit : Art, 2. t II sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des mêmes droits sans mélange d’autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux ; et, dans ce cas, ils ne pourront prétendre à la charge des bailleurs d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin, et la décharge des loyers ou fermages au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits. « Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d’autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin et fermages, proportionnée à la quotité des objets frappés de* suppression. » Art. 3. « Les preneurs à rente d’aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu’une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtiments, immeubles, ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement racbetables ; et dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d’entrée.» sieurs de nos colonies n’ayant pas encore envoyé de députés, et n’étant en aucune manière représentées, personne ne se trouve fondé à, lui exposer leur yqbu et à provoquer ce qu’exigent leurs intérêts. COLONIES OCCIDENTALES. 1° La France possède au sud de nie de Terre-Neuve, les îles peu considérables de Miquelon et celle de Saint-Pierre plus petite encore. Le sol n’v est pas fertile; il n’y réside que très peu d’Européens, qu’y a attiré et fixé la pêche de la morue; 2° On a toujours annexé ce qui nous appartient dans Saint-Domingue, même les lies sous le vent qui se trouvent près de ces côtes. Les principales sont la Tortue» nie À vache et la Gooave, plus vaste que les deux précédentes, mais jusqu’à ce jour inhabitée ; 3° Les îles de Sainte-Marie-Galante, La Déli-Yrade, ont été considérées comme incorporées à la Guadeloupe, dont elles ne sont réellement séparées que par un trajet de mer très court. On a même réuni, par des vues d’administration, à ce groupe d’îles, la portion possédée par la France de la très petite île de Saint-Martin, quoique distante d’environ 3Q lieues ; 4® Sainte-Lucie, séparée par un canal de 8 ou 10 lieues de la Martinique, a dû jusqu’à ce jour envoyer ses députés à l’assemblée coloniale de cette île ; 5° Tabago est régie encore par des lois anglaises et a toujours eu une assemblée coloniale distincte ; 6® L’île de Cayenne n’a jamâis été, et paraît ne devoir pas être séparée de ee que nous possédons dans le continent voisin de la Guyane. M. Blvière, député de Mende, demande un congé de trois semaines. Ce congé lui est accordé. M. Brassart, député d'Artois, demande également la permission de s’absenter pendant un mois environ. Cette autorisation lui est accordée. M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la marine et des colonies une lettre destinée à faire connaître à l’Assemblée nationale l 'état des possessions de la France hors de l'Europe. La voici: Paris, le 10 mars 1790. Monsieur te Président, Le roi m’ordonne de vous adresser un aperçu très succinct des possessions qui appartiennent à la France dans les autres parties au monde. Il croit absolument nécessaire que l’Assemblée nationale tixe, au moins provisoirement, (dans les instructions qu’elle a décrété d’y envoyer), l’étendue de chaque colonie, qu’elle détermine ce qui doit être annexé ou séparé, qu’elle indique les lieux qu’il convient de ne regarder que comme de simples comptoirs et qu’elle assigne la règle qui doit être suivie relativement à ce dernier genre de possessions. IL paraît d’autant plus indispensable de donner à l’Assemblée nationale des éclaircissements sur cet objet nouveau, et de la prier de faire connaître ses principes pour s’y conformer, que plu-POSSKSSIONS SUR LA CÔTE OCCIDENTALE DE L’ AFRIQUE. Le Sénégal, l’île Saint-Louis entourée par le fleuve qui baigne cette contrée; celle de Gorée près du Cap-Vert ; nos établissements de Juda, et sur d’autres points de la côte, ne sont véritablement que des comptoirs destinés à nous faciliter la traite des nègres, celle de la gomme, des dents d’éléphant, etc. Très peu d’Européens et même d’hommes de couleur libres y résident. ILES SITUÉES AU DELA DU GAP DE BONNE-ESPÉRANCE. L’île de France et celle de Bourbon dans l’océan Indien, à l’ouest de Madagascar, sont distantes l’une de l’autre d’environ 50 à 60 lieues. Quoique les productions de leur sol ne fournissent pas à la métropole l’abondance des denrées coloniales qui y afflue de nos Antilles, ces deux possessions ont un autre genre d’importance et offrent spécialement une retraite nécessaire à nos navigateurs qui veulent commercer dans l’Inde et à la Chine. 11 n’y a point eu jusqu’à ce jour d’assemblée coloniale dans ces lies. POSSESSIONS DANS LE CONTINENT DE L’ASIE. Le dernier traité nous donne la souveraineté de Pondichéry, de Karikal, de Vanaon sur la côte