[Assemblée nationale.] ARCHIVES RARLEMoNTAlhlïS. (16 août 1791.] é|J0 des lois, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires, ni citer devant eux les juges ni les militaires, pour raison de leurs fonctions. » (Adopté.) M. Camus. Il me semble qu’il faudrait insérer dans la Constitution que les administrateurs prêteront le serment civique, car il en existe beaucoup qui ne l’ont pas prêté, M. de La Rochefoucauld. Il me semble que l'amendement de M. Camus sollicite un article plus général; car tout fonctionnaire public en général, et même dans la Constitution, tout citoyen actif doit avoir prêté le serment civique. Est-il nécessaire de renouveler le serment à chaque fonction : j’avoue que, pour moi, la prestation de serment faite par le citoyen actif me semble devoir suffire, et que nous ne devrions pas iaire un gaspillage du serment. M. Camus. Je suis asspz de cet avis, mais je demande qu’on justifie l’avoir prêté. M. Démeunier, rapporteur. Il faut distin-tinguer les fonctions données par le pouvoir exécutif et les fonctions qui sont données par le peuple; les fonctions qui sont données par le peuple et parmi lesquelles sont précisément les fonctions d’administrateurs, ne peuvent l’être qu’à des éligibles ; pour être éligible, il faut être citoyen actif; pour être citoyen actif, il faut avoir prêté le serment, ainsi sur cette partie M. Camus ne peut rien demander; sur la 2e, M. Camus oublie que j’ai prévenu tout ce qui pouvait regarder les nominations faites par le pouvoir exécutif; c’est pour ceux-là qu’il était important de demander ou qu’ils prêtent le serment civique, ou qu’ils justifient qu’ils l’ont prêté. Toute la question est de savoir si cela doit être inscrit dans la Constitution, mon avis est que cette manière de procéder ne peut être admise qu’à l’égard des fonctionnaires nommés par le roi et que l’obligation de serment leur est imposée par un article de l’organisation du ministère. M. Camus. Eh bien ! je demande toujours que cela soit mis dans la Constitution. Il ne faut pas que personne exerce de fonctions publiques, soit de la part du pouvoir exécutif, soit de la part du peuple, qu’il n’ait prêté le serment. Le pouvoir exécutif est libre de choisir ses agents, mais il ne doit les choisir que parmi des citoyens actifs, que parmi des personnes qui soient attachées à la Constitution, sa liberté ne doit point aller jusqu’à choisir des personnes qui sont réfractaires à la Constitution. Vous avez des gens qui exercent des fonctions publiques, ils se moquent de ceux qui les exécutent, de ceux qui croient à la Constitution ; s’ils avaient fait le serment, on leur dirait au moins : vous êtes donc parjures, puisqu’a-près avoir prêté le serment, vous-mêmes vous prétendez qu’il ne faut pas remplir cette condition. Je crois qu’il n’y a rien de plus constitutionnel que cela et je demande que l'article auquel vient de faire allusion M. le rapporteur, soit inséré dans la Constitution ; j'ajoute que la première fois que les ministres viendront ici, M. le Président soit chargé de les interpeller s’ils ont prêté le serment civique ; s’ils ne l’ont pas prêté, je demande qu’ils ne soient pas admis dans l’Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.) M-Démeunier, rapporteur. J’adopte la première partie de la motion de M. Camus, je le prie toutefois d’observer que l’article dont il a demandé l’insertion ne peut pas faire partie de la section qui nous occupe actuellement et qui n’a trait qu’à l’administration. En ce qui concerne sa dernière observation, je lui ferai remarquer qu’il existe un autre article du décret sur l’organisation du ministère, c’est l’article 3, qui porte, que « nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif. » Il est clair que si un des ministres actuels n’a pas rempli les obligations imposées par ce décret, il faut lui faire son procès, car il est directement en contradiction avec ses devoirs, mais, aller interpeller les ministres lorsqu’ils viendront dans l’Assemblée, s’ils ont exécuté la partie de la loi qui les regarde, j’ose observer que cela ne nous paraît pas très-convenable. M. Camus. Ce n’est pas très poli, mais c’est au moins très constitutionnel. M. Démeunier, rapporteur. Je conclus à ce ue l’article dont M. Camus demande l’insertion ans la Constitution soit adopté, sauf à le placer selon l’ordre des matières. M. Gaultier -Riauzat. M. Camus consent à la question proposée parM. le rapporteur, concernant les personnes qui ont prêté le serment civique, et qui, après l’avoir prêté, s’en sont écartées, Un membre : M. Bouille par exemple. M. Ganltier-Biauzat. Il faut que toutes les fois que l’on prend de nouvelles fonctions on manifeste une véritable intention d’en remplir les devoirs. Je demande que l’on prête ce serment, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’on l’a prêté dans un autre temps. M. Duport. J’observe que je ne conçois pas comment on compte sur cette garantie, lorsqu’un ministre aura manqué une fois à un serment précédent ; c’est au contraire la preuve la plus grande que cette garantie est nulle. J’observe, quant à l’amendement de M. Camus, qu’il ne peut pas faire de mal, mais je crois qu’il est néanmoins inutile ; il me paraît aller plus loin qu’il ne l’a fait, car ce n’est pas seulement le serment civique qu’il faut demander, il faut demander encore que tout agent de pouvoir exécutif soit citoyen actif, parce que vous renfermez non seulement le serment, mais encore quelque chose de plus absolument nécessaire, ce sont les autres conditions de citoyen actif. On peut sur cet objet citer un exemple assez frappant : c’est celui d’un homme qui est maintenant ministre et qui est étranger. Je crois donc qu’il faut dire, si cela paraît bon à l’Assemblée, que tout ministre et tout fonctionnaire public sera tenu d’être citoyen actif, et d’avoir prêté le serment civique. M. Démeiinier, rapporteur. Le dernier opinant n’a pas assisté à une délibération sur l’organisation du ministère. Vous avez décrété pour les ministres, qu’il faut être citoyen actif. Vous avez voulu écarter les étrangers. Quant aux agents du pouvoir exécutif, on a observé à cette époque, qu’il y avait dans la partie diplomati- 460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.J que, des agents en pays étrangers, qui depuis 20 ou 30 années étaient attachés au service de France, et qui n’étaient pas Français ; vous ne pouvez donc pas aller contre le décret que vous avez rendu, exiger de ceux-là les conditions de citoyen actif. L’homme qui est en ce moment à Malte, n’est pas Français; il a prêté et envoyé son serment civique ; vous avez reçu, conformément à la motion de M. Bouche, le serment de tous les consuls de la nation française. Au dehors aucun d’eux n’a manqué de prêter son serment, mais il en est au moins 12 ou 15 qui sont nationaux, qui ont prêté le serment à la France. L’article, tel qu’il est rédigé, a donc été calculé d’après ces considérations; on a déjà fait la même objection, il faut donc laisser les choses comme elles sont. Les ministres sont et doivent être citoyens français. Je demande donc qu’on adopte l’article proposé par M. Camus, sauf à le classer dans l’ordre des matières. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. le Président. L’article dont M. Camus demande l’insertion dans l’acte constitutionnel est ainsi conçu : « Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies, ou administrations des revenus publics, ni, en général, d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté. » (L’Assemblée, consultée, décrète que cet article sera inséré dans l’acte constitutionnel et que le comité le classera selon l’ordre des matières.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4 : Art. 4. « Il appartient au pouvoir législatif de déterminer l’étendue et les règles de leurs fonctions. » M. Robespierre. Il me semble qu’il y a du danger à déclarer constitutionnelle cette disposition, et à laisser à chaque législature le droit de déterminer l’étendue et les règles des fonctions des co�ps administratifs. Les corps administratifs n’existent que par leurs fonctions, et s’il dépend des législatures de restreindre ou d’augmenter celles-ci, il est évident qu’elle peut changer la nature et l’essence des corps administratifs, et que, dès lors, ces corps administratifs ne sont plus réellement constitutionnels. Plusieurs membres : Aux voix, l’article ! M. de I�a Rochefoucauld, rapporteur . Je demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de l’article 4.) Art. 5. « Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois et aux ordres qu’il leur aura adressés. « Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s’ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. » (Adopté.) Art. 6. « Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. « Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administra-teurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension. » M. de La Rochefoucauld. Il n’y a rien dans ces articles de statué sur la juridiction nécessaire des corps administratifs, sur les municipalités. Il me paraît raisonnable d’énoncer pour elles les mêmes choses que pour les sous-administrateurs. M. Démeunier, rapporteur . Ce que demande le préopinant se trouve réglé, très en détail, dans la loi du 15 mars 1791. Il est impossible que, dans l’acte constitutionnel, vous alliez mettre cette disposition de détail; on pouvait seulement dire, que les municipalités seront subordonnées aux corps administratifs, conformément aux lois, parce que les lois sont très variables. Il serait possible, par exemple, que vous ne les chargeassiez pas de la répartition des deniers. C’est sous ce rapport qu’il me semble qu’on ne pouvait rien ajouter à l’article. M. de tua Rochefoucauld. Je demande que mon observation soit renvoyée au comité. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte le renvoi. M. Guillaume. Je demande qu’au lieu du mot sous-administrateurs , qui n’a jamais été employé dans notre Constitution, on mette : administrateurs de district; car il n’est pas exact de dire sous-administrateurs. M. Salle. Monsieur le rapporteur, j’ai l’honneur de vous observer qu’il manque ici une disposition à l’endroit où nous sommes. Il a été décrété constitutionnellement qu’il faudrait un décret d’accusation au Corps législatif, pour poursuivre les corps administratifs et les municipalités. Je demande que ce droit soit inséré à l’article où nous sommes. M. Démeunier, rapporteur. Les termes du décret sur les municipalités autorisent tous citoyens à poursuivre les officiers municipaux en particulier, ou même les officiers municipaux en corps devant les tribunaux criminels. Nous n’avons autre chose pour conserver les droits des citoyens, que de dire que, lorsqu’on aurait des plaintes à former contre les officiers municipaux en corps, il faudrait s’adresser d’abord à l’administration du département; et cette précaution est très juste. Vous avez dit ensuite que, si le directoire de département trouvait la plainte bien fondée, alors les citoyens pourront se pourvoir devant les tribunaux ; vous avez voulu soustraire des officiers publics à l’espèce de chaleur que pourraient mettre les citoyens pour les suivre devant les tribunaux; mais il n’y a point là de décret d’accusation; c’est une simple déposition. Dans d’autres occasions, vous avez dit que le Corps législatif pourrait déclarer qu’il y a lieu à