[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mont-de-Marsan.] 33 novales et qu’en conséquence l’édit de 1768 sera retiré. Cet édit, dont le préambule annonce aux curés un sort plus heureux, par un effet contraire aux vues du prince, le détériore de plus en plus en leur enlevant les novales, ou leur laissant la charge des vicaires, et en multipliant, parla culture que la déclaration de 1776 favorise, le nombre des paroissiens et des pauvres colons qui restent à la charité du seul curé; ces raisons sont d’autant plus frappantes qu’un grand nombre de curés n’ont pour tout fonds que des novales. Art. 2. Il demande l’interprétation des lettres patentes de 1668 qui adjugent aux gros déci-inateurs les novales et prorogent le terme des privilèges à vingt ans, et la dîme après au cinquantième, dans les grandes landes de Bordeaux, situées entre l’embouchure de l’Adour jusqu’à la Garonne, et en une grande distance des pays qui sont en pleine culture. Malgré ces dispositions, la jurisprudence du pays de Marsan confond tout ce diocèse comme compris dans lesdites lettres patentes, quoiqu’il doive être regardé et qu’il soit en effet pays de pleine culture et à une grande distance des landes mentionnées. Art. 3. Il demande que la portion congrue soit portée à 1,500 livres pour les curés, et celles des vicaires à 500 livres ; pour doter des cures on pourra y réunir des bénéfices simples, ce qui diminuera la contribution du gros décimateur. Le payement des vicaires sera à la charge de tous les décimaleurs de la paroisse, au prorata de leur part à la dîme ; même le payement de ceux qui pourraient devenir nécessaires à raison d’infirmité ou de l’augmentation de la population. Art. 4. Il demande que le bureau diocésain qui règle les décimes soit formé sur une juste proportion, soit du nombre des bénéfices, ‘ soit des bénéficiers, et que les curés aient le choix de leurs députés, qu’ils pourront changer tous les trois ans. Art. 5. Il demande que, dans l’assemblée du clergé ou provinciale ou générale, les curés auront une vraie représentation et fourniront au moins la moitié des représentants du second ordre, que le corps des curés choisira librement. Art. 6. Il demande une honnête retraite en faveur des curés que l’âge ou les infirmités obligent de renoncer au travail, et qui ne pourrait pas se réserver sur le bénéfice une subsistance suffisante. . ÉTATS PARTICULIERS DU MARSAN. Art. 1er. Il demande que la sénéchaussée du Marsan soit conservée ou rétablie dans son droit et privilège de pays d’Etat ; la stérilité du sol de la sénéchaussée ne lui permet pas de s’incorporer à aucune administration voisine et lui rend nécessaire une administration locale et en pays d’Etat à ces trois ordres. Art. 2. Il demande qu’il soit ordonné par Sa Majesté de nommer des commissaires pour rédiger l’usance du Marsan, et lui donner ensuite force de loi au parlement. ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. lor. Il demande le retour périodique des Etats généraux à des époques arrêtées par le Roi et la nation assemblée, et qu’on restreigne la durée de l’impôt jusquà la tenue d’une nouvelle convocation. Art. 2. Il demande qu’on fixe Tes sommes que l’on jugera nécessaires à chaque département, et Ve SÉRIE, T. IV. qu’on assujettisse les ministres à en rendre compte à la nation. Art. 3. 11 demande que les Etats généraux avisent aux moyens d’adoucir le triste sort des noirs, et de leur procurer plus de facilité pour connaître et pratiquer la religion chrétienne. Art. 4. Le clergé de Marsan donne à son député, qui aura préalablement obtenu qu’on statue sur les articles du cahier, le pouvoir de remontrer, aviser et consentir à tout ce qui peut concourir à la dignité du trône, à la gloire et à la prospérité de l’Etat, n’entendant néanmoins qu’il puisse voter pour l’impôt, qu’après qu’on aura assuré la constitution et la législation de l’Etat. De plus, donne pouvoir audit député de voter aux Etats généraux dans la forme et manière qui seront arrêtées dans l’assemblée générale des députés de son ordre. Lesquels instructions et pouvoir ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée générale du clergé de Marsan, le 4 avril 1789. Mais avant signer ledit clergé a arrêté que le mémoire et cahier des doléances particulières des dames religieuses de Sainte-Claire de cette ville sera annexé au présent cahier et remis au député qui sera nommé, pour être présenté à l’assemblée des Etats généraux, afin qu’ils y aient tel égard que de raison ; lequel cahier particulier sera signé par le président et le secrétaire de la présente assemblée. Ne varietur : Lombrignes, curé de Sorbazeu, président; Labustie, curé d’Aires ; Ducapre, ar-chiprètre, commissaire ; Labeyrie, curé du Mont-de-Marsan, commissaire ; Diré, curé de Basson; commissaire; Laporterie, curé de Lucau, commissaire ; Junia, curé de Houtaux, commissaire. Ne varietur : Danogué, lieutenant général; La-lanne, curé de Pujo, secrétaire; l’abbé Deurogué; Brocqua, curé de Mazerolles ; Ferrazut, curé ; Chaumont, curé; Destephens, curé; Ducasse, commissaire ; Maurin, curé de Saint-Martin ; Dony, du diocèse d’Ox ; Braqua, curé de Bouquel ; Dupoy , curé de Bostens ; Cahier, curé de Saint-Médard de Meignor; Lassague, archiprôtre de Roquefort; Glize, curé de Baussut ; Dictalet, prêtre; Saint-Gènes, curé de Saint-Cuq ; Rauzin, curé de Gaillère ; Candeau, curé de Bretaigne ; Brocques , curé de Saint-Médard; Arthaud, archiprêtre ; Lapeyre, prêtre; Lannelongue, curé de Caube ; Saint-Genès, curé de Lamolère; Pilhac , curé; Nozeille , archiprêtre d’Uzacht, Denizot, curé de Villeneuve de Marsan. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de la sene-chaussée de Mont-de-Marsan. Nota. Ce cahier ne se trouve ni aux Archives de l’Empire, ni aux Archives de Mont-de-Marsan. M. Tar-tière, i’érudit archiviste des Landes, n’a pu le retrouver jusqu’à ce jour. Si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera notre Recueil. CAHIER Du tiers-état delà sénéchaussée de Marsan(i). La cause de tous les maux qu’a éprouvés le royaume réside principalement dans le défaut de (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du-Sénat. 3 34 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mont-de-Marsan.] constitution. Les droits de l’homme, la raison et | la justice n’ont jamais été la base sur laquelle on ' a fondé les differentes institutions de son gouvernement; le hasard, les circonstances, l’intérêt plus ou moins bien entendu des hommes qui ont gouverné en ont été le seul mobile. Il est temps qu’on pose des règles fixes, et qu’on assure à la France une constitution qui garantisse les droits naturels et imprescriptibles des hommes. C’est dans la vue de parvenir à cet objet que tout bon Français doit désirer, que nous avons dressé les pouvoirs qui doivent diriger nos députés à l’assemblée nationale. .Nous enjoignons à nos députés de travailler, autant qu il sera en eux, à ce qu’on ne délibère pas par ordre, mais dans une assemblée commune de tous les représentants de la France, où les suffrages seront comptés par tête. C’est le seul moyen d’exprimer le vœu général et de confondre tous les intérêts dans l’intérêt commun. Nous nous en rapportons à nos députés pour le soin d’établir l’ordre et le régime de l’assemblée nationale, pour la pluralité des suffrages qui devra être requise, afin qu’une décision soit regardée comme loi ; pour la distribution des différents membres de l’assemblée en plusieurs bureaux, s’ils jugent cette distribution utile. Ils ne s’occuperont nullement de l’ordre de séance ; toutes les places seront également honorables ; iis prendront la dernière plutôt que de souffrir le plus léger débat sur cette question : l’intérêt public doit seul être considéré. Nous donnons pouvoir à nos députés de représenter le pays de Marsan, et de stipuler dans rassemblée nationale non-seulement les intérêts particuliers de tous ses habitants, mais encore de ne voir avec les autres députés qu’un seul et même intérêt pour tout le royaume et pour tous les Français. Ils demanderont une constitution générale, qui embrasse tous les citoyens et garantisse toutes les propriétés. Les principes de cette constitution doivent être renfermés dans une déclaration des droits naturels de l’homme. Nous ieur enjoignons de s’occuper de cet objet avant tous les autres ; d’insérer dans cette déclaration les droits contenus dans' notre cahier, ils pourront y ajouter tous ceux que la réunion des lumières et des opinions leur montrera utiles à une bonne constitution. Lorsque cette déclaration sera faite, ils supplieront le Roi de la reconnaître, d’en garantir la stabilité et l’exécution; et après qu’elle aura reçu ainsi la sanction royale, ils l’enverront à toutes les provinces, à toutes les municipalités, qui l’inscriront sur leurs registres. Elle doit même être rendue publique par la voie de l’impression, afin de mettre tous les citoyens en état de connaître les lois fondamentales suivant lesquelles ils doivent être gouvernés, et qui doivent servir de règle aux membres du pouvoir législatif ordinaire qui résidera dans les Etats généraux. Nos députés déclareront donc : 1° Que toute autorité réside dans la nation ; que c’est d’elle seule qu’émanent tous les pouvoirs ; que c’est d’elle qu’ils doivent dépendre; que tout est fait par elle, pour elle, et a son bonheur pour objet ; qu’elle a le pouvoir de créer, de détruire, de changer tout ce qui est relatif à ce but ; 2° Que la liberté personnelle de tout homme est sacrée et inviolable ; que nul ne doit être arrêté, emprisonné, ni dépouillé de ses libertés, droits ou franchises ; être proscrit ou exilé, ni en aucune façon être privé delà vie, de la liberté ou de ses biens que par la loi ; 3° Que tout homme dont la liberté reçoit quelque atteinte a droit d’en demander la raison; et si la cause n’est pas légitime, que l’effet doit cesser ; et qu’un tel droit ne peut être ni refusé ni différé ; 4° Que nul ne peut être jugé en matière civile ou criminelle que par les juges que la loi lui a donnés ; 5° Que tout homme doit participer également à la protection et à la défense de l’Etat ; qu’il doit en supporter également les charges en raison de ses facultés ; 6° Que nul ne peut prétendre à des exemptions ou à des privilèges qui n’ont point le bien public pour objet ; 7° Que les Etats généraux s’assembleront à des époques périodiques et toutes les fois que la nation le croira nécessaire, sans qu’ils aient besoin d’être convoqués. Qu’il doit y régner égalité de représentation entre les citoyens de toutes les provinces et les colonies françaises ; 8° Que tous les dix ans au moins, il y aura une assemblée extraordinaire de représentants de la nation, qui seront chargés uniquement d’examiner la constitution, de réformer les abus qui pourraient s’y être glissés, et d’y faire les changements qui seront jugés convenables ; 9° Que la nation seule a le droit d’établir et de proroger les impôts et les emprunts ; qu’elle peut les supprimer quand elle le juge à propos ; qu’elle. a également seule le droit de faire des lois sur tout ce qui l’intéresse; 10° Que le droit d’exprimer sa pensée est naturel et inviolable ; que la liberté de la presse doit être entière ; qu’il ne doit y avoir de restriction que pour les libelles contre les particuliers et contre la conduite privée des gens en place; 11° Que tout homme doit jouir de la plus parfaite liberté de conscience ; qu’il ne peut être puni ni troublé à moins que, sous prétexte de religion, il ne trouble lui-même la paix, la tranquillité et la sûreté de la société. Nous donnons pouvoir à nos députés d’abolir, par une loi particulière ou générale et sanctionnée par le Roi, toutes les lois et usages établis au’à présent qui se trouveront contraires à la aration. Ils demanderont la révocation des lettres de cachet et de tout ordre arbitraire. La révocation pour le présent et à venir de toute commission, des arrêts de surséance et des évô-cations des affaires civiles et criminelles ; ils demanderont qu’ellès soient renvoyées par-devant les juges de la loi. La révocation des lois qui autorisent les privilèges, les exemptions, l’inégalité des contributions, l’exclusion des emplois publics, militaires, civils et ecclésiastiques à l’égard du tiers, et qui gênent la liberté de conscience. Ils établiront une règle de proportion au moyen de laquelle les habitants des provinces et desco-lonies françaises soient également représentés aux prochains Etats généraux, afin de rendre l’assemblée nationale régulière et juste. Ils demanderont des Etats particuliers pour chaque province. Si le pays de Marsan se trouve trop rétréci, et si la forme d’une administration particulière qui pourrait être introduite contrariait le plan général qu’on adoptera pour tout le royaume, nous donnons pouvoir à nos députés de renoncer aux privilèges particuliers du pays de Marsan, et de consentir à sa réunion avec le pays dont les rapports leur présenteront plus de convenances, [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mont-de-Marsàn.] 35 Ils ramèneront, autant qu’il sera possible, le gouvernement à la distinction naturelle qui doit exister entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ils demanderont la réforme des tribunaux judiciaires; que les cours de justice ne puissent jamais opposer leur volonté particulière à la volonté générale qui sera exprimée par leS lois qui émaneront du pouvoir législatif; la suppression de la vénalité; que les officiers qui composeront les tribunaux soient amovibles et élus par les habitants des provinces, de l’honneur, de la vie et de la fortune desquels ils doivent décider; que la justice soit gratuite et plus rapprochée des justiciables. Ils s’occuperont de la réforme de tous les autres abus existant dans l’ordre judiciaire, de la perfection des lois civiles et criminelles : les lois criminelles surtout sont les plus pressantes. Ils distingueront les tribunaux civils d’avec ceux qui jugeront en matière criminelle ;'ils travailleront à établir la procédure par jurés ; ils aboliront la distinction des peines entre les citoyens, et établiront une plus juste proportion entre elles et les délits. Nous recommandons à nos députés de ne pas se séparer sans avoir assuré la liberté des citoyens contre l’arbitraire des juges provenant des anciens abus. Ils établiront en conséquence, d’une manière précise, le cas où il sera dorénavant permis de lancer des décrets; ils statueront que tout décret devra être bien motivé ; que toute la procédure sera rendue publique; que les accusés jouiront du droit d’être admis à la preuve de tout fait justificatif, et d’avoir des défenseurs. Nous donnons pouvoir à nos députés de demander la communication de l’état politique de la France relativement aux autres puissances de l’Europe. Us examineront si le secret est réellement utile dans cette partie de l’administration, et si la publicité ne lui est pas préférable. Ils opéreront, dans cette partie, les réformes et la perfection dont elle est susceptible. Ils opéreront la même réforme dans le système militaire. Si les troupes sont trop nombreuses, ils les réduiront. Ils aboliront; le régime actuel des milices, et ils travailleront à établir une milice nationale entretenue par les provinces. Ils fixeront surtout les bornes de son obéissance au pouvoir exécutif, en déterminant les cas où l’on pourra employer la force dans l’intérieur du royaume et contre les citoyens, en établissant que les troupes seront assujetties au pouvoir civil, et qu’elles auront à leur tête un ou deux officiers municipaux qui seront les garants de leur conduite. Ils demanderont la suppression de tous les emplois dispendieux et inutiles qui existent dans le département de la guerre. Ils demanderont les mêmes réformes et les mêmes suppressions dans tous les autres départements. Us prendront connaissance de toutes les parties de l’administration; ils en perfectionneront les principes, et en rendront la connaissance facile par la voie de l’impression et de la publicité qu’on leur donnera chaque année. Us ne laisseront subsister que ce qui est absolument nécessaire pour la défense et le soutien de l’Etat. Après que nos députés se seront occupés de ces objets importants, et après qu’ils auront obtenu la sanction du Roi pour toutes les lois relatives aux 'demandes que nous les chargeons de faire, ils pourront s’occuper des subsides. Nous leur donnons pouvoir d’accorder ceux qu’ils croiront nécessaires pour le soutien de l’Etat. Mais à l'exception de ceux qui seront destinés à acquitter la dette publique, il ne pourra en être accordé-dont la durée se prolonge au delà des prochains Etats généraux, afin de faire concourir ce moyen avec la loi qui assurera leur retour. Nos députés, en accordant l’impôt, s’assureront de la destruction de tous les abus résultant de l’ancien régime, et prépareront pour l’avenir un meilleur ordre de choses. Us aboliront, autant que les circonstances le permettront, tous les impôts indirects établis sur les denrées de première nécessité3 sur les consommations, sur l’industrie ; ceux qui sont établis sur les actes et qui augmentent si fort les frais de justice, qui doit être gratuite ; ceux qui gênent la liberté naturelle, dont tout homme a droit de jouir; ceux qui nuisent à l’agriculture, aux arts, au commerce, soit intérieur, soit extérieur, ils les convertiront en un impôt direct établi sur le produit net des terres, qui soit également perçu sur toutes sans exception, et sans égard pour la qualité ou la condition des propriétaires. Us répartiront sur chaque province l’impôt qu’elle est obligée de supporter, en raison de son produit, pour sa part à la contribution générale; et les Etats provinciaux pourront seuls le répartir sur les terres, le percevoir, et se charger de le faire parvenir à la caisse nationale, déduction faite de ce qui devra être employé pour les charges particulières et locales de la province. Ils demanderont l’abolition de tous les .abus résultant des compagnies de finances. Us créeront à Paris une caisse nationale, dans laquelle chaque caisse provinciale versera ses produits. Us fixeront les dépenses de chaque département, qui seront acquittées par la caisse nationale. ' Us prendront en considération la dette publique. Nous leur défendons d’y faire le moindre-re-tranchement, d’en contester la légitimité. Nous leur enjoignons au contraire de raffermir le crédit et la confiance publique, en déclarant la dette nationale, et en garantissant par là son acquittement entier; en observant cependant que la diminution progressive qui arrivera chaque année, diminue d’autant l’impôt, ou qu’elle serve à amortir les capitaux trop onéreux. Nous donnons pouvoir à nos députés de consentir l’aliénation irrévocable des domaines, et d’en faire servir le produit à l’acquittement de la dette publique ; et si on n’en opère pas la vente, ils demanderont qu’ils soient confiés pour leur régie aux administrations des provinces dans lesquelles ils sont situés, pour les rendre plus utiles, et en verser le produit dans la caisse nationale. Gomme tous les objets qui devront être traités par les Etats généraux ne sont pas susceptibles d’être portés à leur perfection pendant la durée de l’assemblée, nous donnons pouvoir à nos députés d’établir des commissions particulières, our préparer les travaux de la prochaine assem-lée nationale. Us en établiront une ou plusieurs pour la réforme des lois civiles et criminelles, de l’impôt, une pour la direction de la caisse nationale, et enfin toutes celles qu’ils croiront nécessaires pour chaque partie de l’administration. Us traceront, d’une manière précise, la fonction dont chacun devra s’occuper, de manière qu’elles ne puissent jamais suppléer aux Etats généraux, que leur travail ne soit que préparatoire, pour être rejeté ou approuvé par eux. Us en confirmeront et rééliront de nouveau les membres lors de chaque assemblée. Elles seront obligées de rendre chaque année un compte public de leur travail, et chaque commissaire sera 36 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mont-de-Marsan.] comptable de sa gestion et de sa conduite aux Etats généraux. Ils prendront en considération l’état des noirs dans nos colonies; chercheront les moyens les plus prompts de les rendre à la liberté, à laquelle, ils ont autant de droit que nous, puisqu’ils sont nos semblables. Nous nous en rapportons aux lumières et à la sagesse de nos députés pour tous ces objets qui ne sont point contenus dans notre cahier; et nous leur recommandons de se défendre de l’ascendant des préjugés, des prestiges de l’éloquence, et de prendre pour guides, dans toutes leurs délibérations, la raison et la justice. Nos députés auront recours au mémoire particulier que nous leur avons remis. Chaque article de notre cahier y est traité avec plus de détail. Les principes qui les motivent y sont développés, et les abus du gouvernement analysés avec exactitude.