461 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai!790.] Art. 6. « Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa; si les ordres d’un administrateur ou d’un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. » Art. 7. « Il apposera aussi son visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. » M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. » M. Alexandre de Fameth. Je demande que les séances du conseil général soient publiques. M. Démeunier. Je ne fais pour mon compte aucun obstacle à l’adoption de cet amendement. L’amendement est adopté et l’article 8 est ensuite décrété comme il suit : Art. 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. Toutes les délibérations du conseil général seront publiques. » Les articles 9, 10 et 11 sont conçus en ces termes : Art. 9. « Il sera établi sous sa direction un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra. » Art. 10 « Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d’exiger que l’enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l’enregistrement. » Art. 11. « Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus sera, noté à côté ou à la suite de l’enregistrement. » M. de Folle ville. Il est à craindre que le maire ne donne pas connaissance à la municipalité des requêtes dont il est question en l’article 10 et qui contiendraient des plaintes contre lui. M. Démennier, rapporteur . Je ferai observer qu’avec les précautions contenues dans l’article 10, avec la liberté qu’ont les citoyens de se réunir pour former des pétitions, le maire ne peut se soustraire à la vigilance de tous et que les craintes de l’opinant sont vaines. (Les art. 9, 10 et 11 sont successivement mis aux voix et adoptés sans modilication.) Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion en ces termes : Art. 12. « Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. » Art. 13. « Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées. » L’article 14 est ainsi conçu : « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général ou par le corps municipal seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées. » M. de Folle ville. Jedemande que l’on ajoute à l’article les mots : et, en ce cas, l’effet de sa responsabilité cessera. M. Démeunier, rapporteur. Je réponds que le simple visa ne donne lieu à aucune responsabilité. La disposition a un but, c’est qu'il ne se fasse rien à la commune sans que le maire n’y appose sa signature, comme étant le chef de l’administration. M. de Robespierre. Je demande l'ajournement de l’article pour un autre motif, c’est qu’il donne beaucoup trop d’autorité au maire et en fait un véritable potentat. (La proposition de M. de Robespierre n’est pas appuyée.) M. Démeunier propose une nouvelle rédaction qui est adoptée ainsi qu’il suit : Art. 14. « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépendront pas de lui. » L’art. 15 est lu ; il porte : Art. 15. a La légalisation des actes, dans l’enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment par le maire, ou par les juges civils, mais il la fera sans frais. » M. Feleu de Fa Ville-aux-Bois. J’observe que le maire de Paris ne connaît pas les signatures apposées aux actes et qu’il serait dangereux de lui accorder la faculté de légaliser les actes ; d’ailleurs, ce serait accorder au maire de Paris un privilège particulier que les autres municipalités seraient dans le droit et ne manqueraient pas de réclamer. M. Pison Du Cfalland. L’article 15 est en opposition formelle avec les principes qui sont évidents en la matière ; la loi que nous faisons ne saurait donc donner au maire de Paris la légalisation des actes et je demande la suppression de l’article. M. Thévenot de llaroise. J’appuie les raisons soumisses à l’Assemblée par les deux orateurs qui viennent de combattre les propositions du comité, et je demande la question préalable sur l’article 15. M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution a été guidé par des considérations très sérieuses en vous présentant l’article 15. En effet, les pays étrangers sont accoutumés à ne reconnaître d’autre légalisation que celle du prévôt des marchands. C’est par ce motif que je suis chargé d’insister sur l’adoption de l’article. M. de Fachèze. Les principes doivent nous dominer en cette matière et les principes s'opposent à l’adoption de l’article 15. J’ajoute que le juge qui reçoit dans son greffe la signature de l’officier entrant en fonctions est le seul qui puisse certifier que la signature représentée est pareille à celle déposée dans son greffe. M-Dufraisse-Duchey. La légalisation étant un acte de juridiction et non d’administration, j’appuie la question préalable. M. Démennier, rapporteur. Le comité de Constitution m’a chargé de demander le maintien