[Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “J1 455 vant paroisses de Saint-Georges, Saint-André-le-Haut, Saint-André-le-Bas, Notre-Dame-de-la-Vie, et partie du territoire de la ci-devant paroisse Saint-Martin, qui se trouve renfermée entre le fleuve du Rhône et la rivière de Gère, du côté du midi. Art. 3. « La succursale est et demeure établie dans l’église de la ci-devant paroisse de Saint-Martin, et comprendra le territoire de la ci-devant pa¬ roisse de Saint-Sever, et tout ce qui se trouvera du côté du nord entre la rivière de Gère, le Rhône et les cantons de Villette-Serpaise et Moidieu (1). » Un membre [Gossuin (2)], au nom du comité de la guerre, présente, relativement à la légion batave, un projet de décret que la Convention adopte en ces termes : « La Convention nationale décrète, sur la pro¬ position de son comité de la guerre, que le corps de nouvelle levée, existant actuellement à Meaux, sous le nom de légion batave, est supprimé; les Français qui en font partie seront incorporés dans les cadres de l’armée, après avoir justifié de leur civisme. « Les officiers et sous-officiers de cette légion enverront au ministre de la guerre leur état de service et leurs certificats de civisme, pour y être statué ainsi qu’il appartiendra (3). » Compte rendu de Y Auditeur national (4). Gossuin, 'parlant au nom du comité de la guerre, représente qu’il existe à Meaux ,un corps connu sous le nom de légion des Bataves, lequel corps est composé, en grande partie, de Prussiens, Au¬ trichiens et Anglais : le surplus est Français. Le ministre de la guerre a déjà pris des mesures relativement aux étrangers; et à l’égard des Français, le comité à proposé les mesures sui¬ vantes qui ont été décrétées : 1° La nouvelle légion batave existant à Meaux est supprimée; 2° Les Français qui font partie de cette lé¬ gion seront incorporés dans les cadres des autres corps ; 3° Les officiers feront passer au ministre de la guerre leurs certificats de civisme et le nombre d’années de leur service. Le même membre [Gossuin (5)], au nom du même comité, propose sur l’établissement de la gendarmerie nationale dans le département du Mont-Terrible, et la Convention adopte le projet de décret suivant : fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 7. D’autre part, voy. ci-après annexe n° 1, p. 481, un certain nombre de pièces justificatives de ce projet de décret. (2) D’après les divers journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 8. (4) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire anlï (jeudi 7 novembre 1793), p. 2], (5) D’après les journaux de l’époque. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera établi 8 brigades de gendarmerie na¬ tionale dans le département du Mont-Terrible, y compris celles existantes. Art. 2. « Le ministre de la guerre veillera à leur orga¬ nisation suivant les règles prescrites. Il en ordon¬ nera provisoirement le placement. Art. 3. « Les officiers et brigadiers de la gendarmerie nationale, non-ci-devant nobles, nommés par le directoire de ce département, justifieront sur-le-champ au ministre de leur civisme; en ce cas, leurs nominations sortirons effet (1). » Sur le rapport du même membre [Gossuin (2)3,. au nom du même comité, la Convention rend le décret suivant ; « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète que le ministre de l’intérieur pourvoira, sur les fonds mis à sa disposition, à l’habillement des citoyens blessés à la journée du 10 août, qui sont incor¬ porés, conformément à la loi du 5 mars dernier, dans les compagnies de gendarmerie à pied fai¬ sant le service aux armées (3). » « La Convention nationale, sur la pétition du directeur de la Monnaie de Paris, tendant à ce que le citoyen Bessuire, commis essayeur, com¬ pris par son âge dans la première réquisition, soit rendu à son atelier, passe à l’ordre du jour, mo¬ tivé sur l’existence des lois des 19 mai et 8 sep¬ tembre dernier, qui mettent les ouvriers et em¬ ployés aux monnaies à la réquisition du conseil exécutif provisoire, et les dispensent de marcher aux frontières (4). » Un membre [Cochon (5)] fait un rapport, au nom des comités des domaines et de la guerre, sur le mode de payement à faire en nature de denrées par les fermiers des domaines nationaux, ën exécution des lois des 11 juillet et 23 août, à la suite duquel il présente un projet de décret (6). W-La discussion s’ouvre; plusieurs amendements sont proposés; enfin la Convention nationale rend le décret suivant : w « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de la guerre et des domaines, décrète ce qui suit : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 8. (2) D’après les journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 9" (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 10. (5) D’après le document imprimé. (6) Voy. ci-dessus, séance du 9e jour du 2® mois de l’an II (30 octobre 1793), p. 61, le rapport de Cochon. 456 [Convention nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 16 brumaire an» L • 6 novembre 1793 Art. 1er. « A compter du jour de la publication du pré¬ sent décret, tous les baux des biens nationaux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l’avoine, du foin, de la paille, ou des légumes à gousse, ne seront renouvelés qu’avec la clause de payer en nature de denrées. Art. 2. « Si le bien donne en outre d’autres produits* comme vin, huile, poissons, etc., le payement sera stipulé partie en deniers, et partie en denrées dont la désignation est dans l’article 1er, suivant la proportion qui sera déterminée par les direc¬ toires de district. Art. 3. « Les fermiers des biens nationaux dont le prix du bail aurait été, avant la publication de la présente loi, stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelqu’une des denrées énoncées en l’article 1er, payeront en denrées ainsi qu’il est déterminé ci-après, et en se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 11 janvier dernier. Art. 4. « Pour l’exécution de l’article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s’appli¬ quer, sera tenu, dans les dix jours de la publica¬ tion du présent décret, de déclarer au secrétariat du district dans l’étendue duquel seront situés les biens qu’il cultive : 1° L’origine desdits biens; 2° Le titre en vertu duquel il les exploite; 3° La quantité par lui recueillie, cette année, de chaque nature des denrées énoncées en l’ar¬ ticle 1er; 4° Les quantités de ces denrées qu’il aurait déjà livrées, ou par vente sur le marché, ou en exécution des traités écrits antérieurement à la publication de la loi du 11 septembre, qui les a annulés; 5° Celles nécessaires aux besoins de sa maison jusqu’à la récolte prochaine, et à l’ensemence¬ ment des terres; 6° Enfin les quantités restant à la disposition de la nation d’après ces prélèvements. Art. 5. « Lesdites déclarations seront faites siir un registre ouvert, à 12 colonnes, conformément au modèle joint au présent décret; elles seront si¬ gnées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer. Art. 6. « Ceux qui n’auraient pas fait leur déclaration dans le terme de dix jours, ou qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis par la confiscation» au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartien¬ dra au dénonciateur, s’il y en a un. Art. 7. « La confiscation sera prononcée par le direc¬ toire du département, sur l’avis de celui du dis¬ trict Art. 8. « Dans les dix jours qui suivront chaque décla¬ ration faite, les directoires de district adresseront au receveur de la régie dans l’arrondissement du¬ quel les biens seront situés, expédition de ladite déclaration, à l’effet par celui-ci de poursuivre le versement en nature qui sera exigible. Art. 9. « Ne seront exigibles que les quantités portées en la 11e colonne du registre mentionné en l’ar¬ ticle 5 ; le préposé de la régie ne pourra pour¬ suivre le versement des denrées que jusqu’à con¬ currence du prix de ferme échu; mais le fermier sera maître d’avancer sa libération des termes à échoir. Art. 10. « En conséquence des dispositions portées au présent décret, les préposés de la régie ne pour¬ ront, pendant un mois, à dater de sa publication, recevoir des fermiers de biens nationaux aucune somme de deniers à compte du terme à échoir ou échu postérieurement au 1er juillet. Art. 11. « Deux décades, s’il se peut, avant l’échéance des payements à faire par les fermiers dont parle l’article 3, mais toujours au moins préalablement à la livraison, le directoire de district déterminera» d’après la loi, le prix auquel les denrées seront livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout ou partie du terme à payer. Art. 12. « Toutes les denrées livrées dans les magasins nationaux en exécution du présent décret et de ceux des 11 janvier et 28 août seront à la dis¬ position de la Commission des subsistances et approvisionnements (1), qui rendra compte, chaque mois, à la Convention nationale, de l’em¬ ploi qu’elle en aura fait. Art. 13. « Les premières nominations de gardes-maga¬ sins, faites par les directoires de district, en exé-(I) Le projet portait les mots : du minisire de la guerre au lieu des mots de la Commission des sub¬ sistances et approvisionnements qui ont été sub¬ stitués. IConrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | 16 brumaire an! il 457 J 16 novembre Ii93 cution de l’article 3 de la loi du 11 janvier der¬ nier, sont confirmées; mais désormais ces em¬ ployés seront nommés, surveillés, destitués et remplacés, s’il y a lieu, par la Commission des subsistances et approvisionnements (1). Art. 14. « Leurs traitements et les frais de manutention seront fixés d’après les mêmes règles que ceux relatifs aux magasins militaires, et seront payés sur les fonds mis à la disposition de la Commission des subsistances (2). Art. 15. « Pour ne pas retarder la vente des domaines nationaux, les magasins nouveaux qu’il y aura lieu de former seront établis, de préférence, dans des maisons louées à prix d’argent sur les ordres de la Commission des subsistances; les baux ne seront faits que pour un an (3). Art. 16. " « Pourront néanmoins les directoires de dépar¬ tement, dans le cas de nécessité reconnue, sur la demande des gardes-magasins et l’avis des directoires de district, autoriser l’établissement des magasins dans des maisons nationales; ils préféreront celles provenant d’une autre origine que de la confiscation sur les émigrés ou sur les coupables de trahison envers la nation (4). Art. 17. « La valeur locative en sera fixée à 4 0/0 du prix auquel lesdites maisons auront été estimées, et le payement en sera fait, aux termes accou¬ tumés, dans la caisse du receveur de la régie, sur les fonds mis à la disposition de la Commission des subsistances (5). (1) L’article 13 du projet supprimé en entier était ainsi rédigé : « Les préposés de la régie enverront, chaque décade, au directoire de district, l'état détaillé des denrées qui auront été versées dans les magasins nationaux par les fermiers de biens situés dans leurs arrondissements respectifs : les directoires de district enverront ces états, à la fin de chaque mois, au comité de l'examen des marchés et des subsistances militaires. » L’article 14 du projet est devenu l’article 13. Les mots : « par la Commission des subsistances et appro¬ visionnements» ont remplacé, dans le texte définitif, ceux-ci qui figuraient dans le projet : « De la même manière que les gardes-magasins militaires. » (2) L’article 15 du projet est devenu l’article 14. Les mots : « Et seront payés sur les fonds mis à la disposition de la Commission des subsistances » ont été substitués à ceux-ci : « Et payés sur les mêmes fonds. » (3) L’article IG du projet est devenu l’article 15. Les mots : « La Commission des subsistances » ont été substitués aux mots : « Le ministre de la guerre. » (4) Article 17 du projet. Pas de changement. (5) Article 18 du projet. Les mots « aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie sur les fonds mis h la disposition de la Commission des subsistances » ont remplacé les mots : « Sur les fonds de la guerre, aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie », qui figuraient dans le projet. Art. 18. « La fixation du prix dont parle l’article 11 aura également lieu à l’égard des denrées qui seront fournies conformément aux clauses des baux en exécution de la loi du 11 janvier (1). Art. 19. « Les directoires de district arrêteront lesdites fixations définitivement; ils statueront de même, et en se conformant aux articles 15 et 16 de la loi du 11 septembre dernier, sur les frais de transport qu’il y aurait lieu à faire payer au fer¬ mier par le préposé de la régie, dans le cas prévu par l’article 4 de la loi du 11 janvier (2). Art. 20. « D’après le récépissé du garde-magasin, et l’arrêté du directoire, portant fixation du prix des denrées, le receveur de la régie se chargera, en recette, de la valeur desdites denrées, en dis¬ tinguant avec soin le bail auquel se rapporte ladite recette, et il remettra pour comptant au receveur du district lesdits récépissés et arrêtés, pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura passés en recette (3). Art. 21. « Le receveur de district formera, chaque mois, un état détaillé des récépissés qui lui auront été ainsi remis. 11 remettra cet état, avec lesdits récépissés, au directoire de district, lequel, après l’avoir visé, le fera passer au directoire de dépar¬ tement (4). Art. 22. « Le directoire de département adressera les¬ dits états et récépissés à la Commission des sub¬ sistances et approvisionnements, qui en com¬ prendra le montant dans ses états de distribution sur la trésorerie nationale. (1) Article 19 du projet. Conforme. (2) Article 20 du projet. Conforme. (3) Article 21 du projet. Conforme. (4) Les articles 22, 23 et 24 du projet ont été supprimés complètement et remplacés par un nou¬ veau texte. Ils étaient ainsi conçus : Art. 22. « Le receveur du district remettra également pour comblant lesdites pièces au caissier général de la tré¬ sorerie nationale, qui s'en fera rembourser 'le montant par le payeur principal des dépenses du département de la guerre. Art. 23. « Si les ministres de la marine et de l’intérieur avaient besoin de quelque quantité des denrées dont il s'agit, ils en feront la demande au ministre de la guerre, et, en cas de difficultés, il y sera statué par le conseil exécutif. Art. 24. « Les denrées qui auraient été accordées au ministre de la marine ou de l'intérieur en exécution de l’article 458 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f 16 brumaire an II l 6 novembre 1793 Art. 23. « En vertu desdits états de distribution, la tré¬ sorerie nationale fera passer, par le payeur gé¬ néral du département, le fonds desdits récépissés au receveur du district, qui s’en chargera en recette. Art. 24. « Ledit receveur annulera les assignats qui lui seront remis par le payeur général, et il com¬ prendra lesdits assignats annulés dans ses envois au caissier général de la trésorerie nationale, du produit des fruits des domaines nationaux. Art. 25. « Si les ministres de la guerre ou de la marine avaient besoin de quelque partie des denrées dont il s’agit, ils en feront la demande à la Com¬ mission des subsistances et approvisionnements; et en cas de difficulté, il y sera statué par le con¬ seil exécutif. Art. 26. « La Convention nationale décrète, en outre, que les seuls articles de la loi du 11 janvier, qui seront ci-après transcrits, continueront d’être exécutés, et selon les modifications qui y sont faites. Toutes ses autres dispositions sont annu¬ lées, et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution de ladite loi sera également établie d’après les règles fixées par le présent décret (.1). » Articles de la loi du 11 janvier 1793, conservés ou modifiés. Art. 1er. « Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l’ordre de Malte, des princes pos-précédent seront remboursées au payeur principal des dépenses du département de la guerre par la trésorerie nationale, sur les ordonnances du ministre qui aura fait la réquisition, et sur les fonds mis à sa disposition par les décrets: la valeur en sera établie d'après le maximum déterminé par la loi du II septembre. » (1) Article 25 du projet. Sans changement. sessionnés, et généralement de tous les domaines nationaux invendus, situés en France, ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la République, qui, d’après leurs contrats ou baux, se sont obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l’entier mon¬ tant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., se¬ ront tenus de s’acquitter de la même manière qu’ils s’étaient obligés envers les bailleurs, déro¬ geant à cet égard à l’article 9 de la loi du 12 sep¬ tembre 1791. Art. 2. « Les livraisons en denrées qui s’exécuteront en vertu du présent décret seront faites dans les magasins militaires ou dans ceux qui seront éta¬ blis à leur défaut, pour les versements à faire en denrées par tous les fermiers des biens nationaux ruraux. Art. 3. « Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d’échanger la récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondis¬ sement, qui seule leur servira de décharge. Art. 4. « Les personnes qui livreront les denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux l’indemnité qui sera fixée par le directoire de district. Art. 5. « Les préposés à la régie des fruits des domaines nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux; ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce nécessaires (1). » (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 10 à 18. (Voir tableau, pp. 460-461).' 460 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { Novembre6 1793’ DÉPARTEMENT D district d REGISTRE des déclarations faites far les fermiers des biens nationaux fri Municifalité d fremier de la loi du octobre 1793, qu'ils ont recueillies en U — — � — — dans les magasins, au lieu du frix en deniers, stifulé far leurs baux . DATES NOMS DÉTAIL ORIGINE DATES NATURE des des des BIENS NATIONAUX des des DES DENRÉES DÉCLARATIONS FERMIERS qu’ils exploitent BIENS BAUX récoltées ' [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 16 brumaire an u 461 ‘ \ 6 novembre 1793 venant des émigrés ou de toute autre origine , de la nature et des quantités des denrées énoncées en V article présente année 1793, et des quantités de ces denrées restant à la disposition de la Nation , et qu’ils livreront QUANTITÉS A DÉDUIRE QUANTITÉS COMME TOTAL RÉCOLTÉES vendues et livrées nécessaires des quantités à la subsistance des fermiers à déduire et à l’ensemencement QUANTITÉS restant à la disposition de la Nation OBSERVATIONS