SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 52-54 157 n’est plus sage que la disposition de l’article XV de la section III de la loi du 14 frimaire (l), qui défend aux fonctionnaires publics « de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d’empiéter sur d'autres autorités, et d’outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s’arroger celles qui ne leur sont pas confiées ». Ici il y a des fonctionnaires préposés par la loi du 12 germinal pour la recherche des marchandises accaparées; il y en avait aussi d’institués par la loi du 26 juillet 1793. Ces commissaires, nommés par les municipalités, sont chargés de faire les visites domiciliaires, de veiller aux déclarations, de dresser des procès-verbaux des contraventions. D’un autre côté, c’est aux municipalités à veiller à l’exécution de la loi du maximum, et aux juges de paix; c’est encore aux municipalités à veiller à ce qu’on ne vende point ailleurs. Ainsi, sous tous les points de vue, les comités de surveillance ne sont pas autorisés à faire les fonctions qu’ils ont exercées dans les deux affaires dont je vous ai rendu compte. Chaque autorité a sa compétence, et il est évident que l’esprit de la loi du 14 frimaire est de prévenir la confusion des pouvoirs et l’extension des fonctions, hors les cas qui sont prescrits par les lois; en un mot, de restreindre les autorités constituées dans les bornes que la Convention leur a prescrites. Dans ces circonstances, les comités de sûreté générale et de législation m’ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation et de sûreté générale, sur la question proposée par l’agent national du tribunal d’appel de la police du département de Paris, tendante à savoir si les comités de surveillance et révolutionnaires sont compétens pour faire des saisies de marchandises et de comestibles, sous le prétexte qu’elles n’ont pas été déclarées conformément à la loi du 12 germinal : « Considérant que la surveillance attribuée aux comités révolutionnaires a plutôt pour objet les personnes et les opinions que les choses ; que la loi a chargé les municipalités et les commissaires aux accapare mens de recevoir les déclarations des marchandises, de dresser les procès-verbaux des contraventions faites aux lois contre les accaparemens, de surveiller la police du commerce, qu’enfïn la loi du 14 frimaire ordonne à tout fonctionnaire public de se restreindre, dans l’exercice de leurs fonctions, à celles qui leur sont précisément attribuées par la loi, Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (3). (l) Voir Arch. pari T. LXXX, séance du 14 frimaire, p. 629. (2) Mon., XXI, 247. (3) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Oudot. Décret n°9927. Reproduit dans Bm, 30 mess (ler suppl1); M.U., XLI, 443-444 ; Débats, n° 662 ; J. Mont., n° 79 ; -J. Matin, n°718; -J. Uniu., n° 1695; F.S.P., n° 375; Mess, soir, n° 695 ; C. Uniu., n° 926 ; J. Fr., n° 658 ; Ann. R.F., n° 226 ; Audit, nat., n°659; -J.S. Culottes, n°515; .J. Perlet, n°660. 52 « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Gilbert Brung, qui jouissoit d’une pension de 400 liv. sur la fondation des écoles militaires, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour les 6 premiers mois de l’année 1792, en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état, et en justifiant que, dans les délais prescrits, il a déposé au bureau de la direction générale de la liquidation son certificat de résidence, et les titres justificatifs de sa pension, conformément aux décrets des 26 mars et 13 juin 1793. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (l). ». 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la section de l’Homme-armé, en faveur du père de Nicolas Vacher, garçon tonnelier, qui est tombé dans une chaudière d’eau bouillante, en travaillant au salpêtre, le 7 floréal dernier, et du citoyen Charté, qui, après avoir plongé deux fois ses bras dans la liqueur bouillante, est parvenu à retirer le jeune Vacher, qui est mort trois heures après, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv. à Vacher père, par forme de secours provisoire, et une pareille somme de 300 liv. au citoyen Charté, à titre d’indemnité. « Art. IL Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées d’abord au comité d’instruction publique pour recueillir l’action héroïque de Charté, et enfin, au comité de liquidation pour régler la pension qui pourroit être due à l’un et à l’autre, s’il y a lieu » (2). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pottier, au nom de] ses comi-(l) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Pottier. Décret n°9940. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444. (2) P.V., XLI, 246. Minute de la main de Collombel. Décret n°9928. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444 ; J. Mont., n° 79 ; Débats, n° 662 ; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; Mess, soir, n°694; Audit, nat., n° 659 ; C. Uniu., n° 926; Ann. patr., n°DLX; J. Lois, n° 654 ; C. Eg., n° 695 ; Ann. R. F., n° 226 (cette dernière gazette attribue le rapport à Pottier). Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 10 mess. n°34. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 52-54 157 n’est plus sage que la disposition de l’article XV de la section III de la loi du 14 frimaire (l), qui défend aux fonctionnaires publics « de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d’empiéter sur d'autres autorités, et d’outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s’arroger celles qui ne leur sont pas confiées ». Ici il y a des fonctionnaires préposés par la loi du 12 germinal pour la recherche des marchandises accaparées; il y en avait aussi d’institués par la loi du 26 juillet 1793. Ces commissaires, nommés par les municipalités, sont chargés de faire les visites domiciliaires, de veiller aux déclarations, de dresser des procès-verbaux des contraventions. D’un autre côté, c’est aux municipalités à veiller à l’exécution de la loi du maximum, et aux juges de paix; c’est encore aux municipalités à veiller à ce qu’on ne vende point ailleurs. Ainsi, sous tous les points de vue, les comités de surveillance ne sont pas autorisés à faire les fonctions qu’ils ont exercées dans les deux affaires dont je vous ai rendu compte. Chaque autorité a sa compétence, et il est évident que l’esprit de la loi du 14 frimaire est de prévenir la confusion des pouvoirs et l’extension des fonctions, hors les cas qui sont prescrits par les lois; en un mot, de restreindre les autorités constituées dans les bornes que la Convention leur a prescrites. Dans ces circonstances, les comités de sûreté générale et de législation m’ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation et de sûreté générale, sur la question proposée par l’agent national du tribunal d’appel de la police du département de Paris, tendante à savoir si les comités de surveillance et révolutionnaires sont compétens pour faire des saisies de marchandises et de comestibles, sous le prétexte qu’elles n’ont pas été déclarées conformément à la loi du 12 germinal : « Considérant que la surveillance attribuée aux comités révolutionnaires a plutôt pour objet les personnes et les opinions que les choses ; que la loi a chargé les municipalités et les commissaires aux accapare mens de recevoir les déclarations des marchandises, de dresser les procès-verbaux des contraventions faites aux lois contre les accaparemens, de surveiller la police du commerce, qu’enfïn la loi du 14 frimaire ordonne à tout fonctionnaire public de se restreindre, dans l’exercice de leurs fonctions, à celles qui leur sont précisément attribuées par la loi, Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (3). (l) Voir Arch. pari T. LXXX, séance du 14 frimaire, p. 629. (2) Mon., XXI, 247. (3) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Oudot. Décret n°9927. Reproduit dans Bm, 30 mess (ler suppl1); M.U., XLI, 443-444 ; Débats, n° 662 ; J. Mont., n° 79 ; -J. Matin, n°718; -J. Uniu., n° 1695; F.S.P., n° 375; Mess, soir, n° 695 ; C. Uniu., n° 926 ; J. Fr., n° 658 ; Ann. R.F., n° 226 ; Audit, nat., n°659; -J.S. Culottes, n°515; .J. Perlet, n°660. 52 « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Gilbert Brung, qui jouissoit d’une pension de 400 liv. sur la fondation des écoles militaires, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour les 6 premiers mois de l’année 1792, en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état, et en justifiant que, dans les délais prescrits, il a déposé au bureau de la direction générale de la liquidation son certificat de résidence, et les titres justificatifs de sa pension, conformément aux décrets des 26 mars et 13 juin 1793. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (l). ». 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la section de l’Homme-armé, en faveur du père de Nicolas Vacher, garçon tonnelier, qui est tombé dans une chaudière d’eau bouillante, en travaillant au salpêtre, le 7 floréal dernier, et du citoyen Charté, qui, après avoir plongé deux fois ses bras dans la liqueur bouillante, est parvenu à retirer le jeune Vacher, qui est mort trois heures après, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv. à Vacher père, par forme de secours provisoire, et une pareille somme de 300 liv. au citoyen Charté, à titre d’indemnité. « Art. IL Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées d’abord au comité d’instruction publique pour recueillir l’action héroïque de Charté, et enfin, au comité de liquidation pour régler la pension qui pourroit être due à l’un et à l’autre, s’il y a lieu » (2). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pottier, au nom de] ses comi-(l) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Pottier. Décret n°9940. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444. (2) P.V., XLI, 246. Minute de la main de Collombel. Décret n°9928. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444 ; J. Mont., n° 79 ; Débats, n° 662 ; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; Mess, soir, n°694; Audit, nat., n° 659 ; C. Uniu., n° 926; Ann. patr., n°DLX; J. Lois, n° 654 ; C. Eg., n° 695 ; Ann. R. F., n° 226 (cette dernière gazette attribue le rapport à Pottier). Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 10 mess. n°34.