[Assemblés nationale. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] 711 Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du ministre de la justice portant énumération des divers décrets sanctionnés par le roi. Cette note est ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 25 mars, au décret du 22, contenant diverses mesures et dispositions pour la liquidation de dépense publique. « Le 6 avril, aux décrets des tâ août, 20 et 21 décembre 1790, relatif aux apanages. « Au décret du 19 mars 1791, concernant les baux emphytéotiques. • Au décret du 24 dudit mois, concernant un deuxième état de répartition de la somme de 621,681 1. 4 d. accordée pour secours dans chacune des années 1790 et 1791, aux ci-devant pensionnaires âgés de 70 ans et au-dessus. ■ Au décret du 30, relatif aux travaux du canal de Nivernais. « Au décret du même jour, qui charge le Trésor public d’avancer 2 millions pour le payement des ouvrages d’arts et d’entretien des routes déjà faites cette année, sauf le remplacement sur les départements pour les parties qui devront être à leur charge. « Au décret du même jour, qui oblige ceux qui occupent, pour l’exercice de leur profession, des ateliers, chantiers, boutiques et magasins, à en déclarer la valeur locative et leur situation. « Au decret du 31, portant diverses dispositions relatives à l’emplacement des directoires de Bourbcn-Lancy, département de Saône-t t-Loire, et d’Is-sur-Til, département delà Côte-d’Or. « Au décret du même jour, relatif à l’administration du collège de? Irlandais, dit des Lombards. « Au décret du même jour, qui valide l’élection des juges du tribunal d’Üzès, faite à Nîmes au commencement du mois de mars. « Au décret du 1*r avril, portant nouvelle circonscription des paroisses de Rennes, de Bourges, de Moulins, de Senlis, de Gien et de la Guerehe. « Au décret du 2, qui autorise le directoire du département du Bas-Rhin à imposer, cette année, sur les contribuables dudit département, une somme de 153,930 livres, tant pour effectuer avec les objets de recouvrement, indiqués par le décret, le remboursement de 240,000 livres d’avances faites, que pour subvenir aux frais de l’administration. « Au décret du même jour, concernant le payement des rentes dues par l’Etat aux fabriqués, écoles, collèges, pauvres des paroisses, et autres établissements. « Au décret du même jour, relatif aux troubles qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse, les 16, 17 et 18 du mois de mars. « Au décret du 3, concernant l’exécution des articles 4 et 8 de la section première du décret du 22 janvier 1790, concernant les corps administratifs. « Au décret du même jour, relatif aux quittances qui seront données par les créanciers de l’Etat, pour appointements, gages, salaires et autres parties de la dette arriérée. « Au décret du 4, qui fixe, pour la présente année seulement, les qualités requises pour être éligible aux cures et appelé aux vicariats, et règle la manière de procéder contre les ecclésiastiques et laïques qui se trouveraient dans les cas prévus par le? articles 6, 7 et 8 du décret du 27 novembre 1790. < Au décret du même jour, qui charge la haute cour nationale provisoire, séant à Orléans, d’instruire et de procéder contre le cardinal de Rohan et ses agents, complices, fauteurs et adhérents. « Le 10 avril, au décret du 7 mars 1791, concernant les primes et encouragements. « Au décret du 10 du même mois, relatif aux ordres à donner pour l’exécution des décrets concernant la contribution patriotique. « Au décret du 11, relatif au payement dont les fermiers sont tenus, jusqu’à l'expiration de leurs baux, envers les propriétaires, pour la dlme, les vingtièmes, capitation, taille, et autres contributions. « Ap décret des 16 et 17, concernant la contribution mobilière et la contribution foncière, pour l’année 1791. « Au décret du 25 mars, concernant l’exécution du tarif général des droits, à compter du 15 avril prochain. « Au décret du 26 mars, concernant les professeurs de théologie du collège de Rhodez, nommés par le bureau de ce collège. « Au décret du 2 avril relatif au renvoi par-devant le tribunal provisoirement établi à Orléans, des sieurs Fontarèche, d’Enlravgues, dé Cabane, et autres qui ont signé des délibérations prises dans les assemblées des soi-disant catholiques de Nîmes et dTJzès. « Au décret du 3 avril, concernant la composition de la commission qui sera chargée de surveiller la fabrication des espèces, et ae pourvoir à la décharge détiuitive des directeurs des monnaies. « Au décret du 4 avril, concernant le nouvel édifice de Sainte-Geneviève, qui sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes, à dater de l’époque de la liberté française. « Au décret du même jour, relatif à l’acquisition à faire par les départements de l’Oise et d’Ille-et-Vilaine, et de la Seine-Inférieure, de différents emplacements. o Au décret du 5 avril, concernant le payement des rentes sur les biens nationaux,. et de la valeur des dîmes dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés. « Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville d’Evreux. « Au décret du 6 avril, concernant les porteurs de billets des ci-devant administrateurs des domaines, qui font partie de l’arriéré de la dette de l’Etat. « Au décret du même jour, concernant l’élection du sieur Quinot, comme suppléant du tribunal du district de Neufchâteau, et une délibération du département des Vosges. « Au décret du même jour, concernant les ac-uits-à-caution délivrés pour empêcher la fraude es droits de traites à la circulation. «. Le 15 avril, au décret du 7 du même mois, relatif à l’administration de l’hôpital des Quinze-Vingts. « Au décret du 8 avril, portant qu’il sera payé, par le Trésor public, une somme de 18,000 livres, pour être employée conformément aux dispositions de l'édit du mois d’août 1786. « Au décret du même jour, portant abolition de toute inégalité résultant, entrq héritiers ab intestat, des qualités d’alué ou puîné, et de la distinction des sexes. « Au décret du 9 avril, concernant la nouvelle fabrication des monnaies du royaume. o Au décret du même jour, relatif à la pêche aux bœufs sur les côtes des ci-devant provinces de Languedoc et de Roussillon, et à établisse- 712 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (iO mai 1791.] ment des juridictions de prud’hommes à Saint-Tropez et à Cette. « Au décret du même jour, relatif aux troubles de l’île de Cayenne. « Au décret du même jour, qui autorise le directoire du département de Maine-et-Loire, à acquérir la maison des Jacobins de la ville d'Angers. « Au décret du 10 avril, relatif au payement de l’arriéré de 1789, des ponts et chaussées. « Au décret du même jour, concernant les intérêts du remboursement accordé aux officiers ministériels. « Au décret du même jour, concernant le payement des parties des différents emprunts qui sont sortis en remboursement par la voie des derniers tirages. « Le 17 avril, au décret du 28 février, concernant l’exercice des actes de la souveraineté, de la police des tribunaux, et l’obéissauce à la loi et à ses ministres. « Au décret du 9 avril, relatif à la circonscription des paroisses des villes de Noyon, Quimper, Nevers, Angers et Tours. « Au décret du 14 du même mois, relatif à l'installation du tribunal de cassation, à l’exercice de ses fonctions, et à la suppression des offices des avocats aux conseils. « Au décret du 15 du même mois, concernant la destitution et le remplacement des professeurs et autres fonctionnaires publics, dans les départements de l’instruction, des chapelains et desservants d’hôpitaux, de prisons, qui n’auront pas prêté serment. « Au décret du 30 murs, qui fixe les qualités requises pour être président et accusateur public d’un tribunal criminel. « Au décret du 28 du même mois, concernant les invalides. « Au décret des 11 et 12 avril, portant que le sieur Piquet, officier municipal de Douay, ne sera point compris dans le décret du 19 mars, ui ordonne l’arrestation des officiers municipaux e cette ville. >< Au décret du 12 du même mois, qui conserve provisoirement l’organisation de la garde nationale de Saini-Chinian. « Au décret du même jour, relatif aux places vacantes, par mort ou démission, dans les directoires de département ou de district. « Au décret du même jour, qui ordonne à tous les directoires des districts d’envoyer au comité d'aliénation, dans le délai d’un mois, l’état de la valeur présumée de tons les domaines nationaux compris dans leur circonscription. * Au décret du même jour, nui autorise le directoire du département de la Creuse, à acquérir la maison des Récollets de Guéret. « Au décret du même jour, relatif à la liquidation des dettes des ci-devant pays d’Etats qui doivent être à la charge de la nation. « Au décret du 13 avril, portant que celui relatif à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction sera exécuté dans toutes les possessions françaises même dans les deux Indes. « Au décret du même jour, qui autorise le directoire du district de Saint-Yrieix, à louer la maison des Récollets de cette ville. « Au décret relatif h la circonscription des paroisses de la ville de Metz. « Au décret du 14 du même mois, qui maintient l’exécution des lois, statuts et règlements existants, relatifsà l’exercice et à l’enseignement de la pharmacie. « Au décret du même jour, concernant la trésorerie nationale. x Le 20 avril, au décret du 13 du même mois, concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux, notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de ceux qui ont été précédemment déclarés rachetables. « Au décret du 14 du même mois, concernant la liquidation de différents offices, pour la somme de 28,842,194 I. 15 s. 5 d. « Au décret du 15 du même mois, concernant divers emplacements que les directoires des districts deChâteau-Chinon, de Pont-Audemer, et le direeti ire du département du Puy-de-Dôme, sont autorisés à louer. « Au décret du 16 du même mois, contenant des articles additionnels au décret du 28 janvier qui ordonne la levée de 100,000 soldats auxiliaires. « Au décret du même jour, concernant l’établissement de tribunaux de commerce dans les villes de Colmar, Antionay, Aubenas et Cherbourg. « De 4 suppléants dans celui de Nantes. x D’une juridiction de prud’hommes pêcheurs à Martigues; « Et la réunion de plusieurs communes à diverses municipalités. « Le 24 du même mois, au décret des l*r et 4 mars, relatif à la prohibition de Rentrée dans le royaume, du tabac fabriqué, et à ceux qui pourront y être importés. « Le 27 du même mois, au décret du 12 mars, contenant un article additionnel au décret du 12 mars, relatif à diverses dépenses à acquitter par la cais-e de l’extraordinaire. x Au décret du 26 mars, relatif à Remplacement définitif du district établi dans la ville de Guin-guamp. « Au décret du même jour, concernant l’acquisition que le directoire du district de Gournay est autorisé à faire de la maison des Capucins. « Au décret du 29 du même mois, concernant l’acquisition de la maison des Capucins de la ville du Puy, que le directoire du département de la Haute-Loire est autorisé à faire. « Au décret des 8, 12 et 14 avril, concernant les créances exigibles, et les rentes perpétuelles et viagères des maisons, corps, communautés et établissements supprimés. « Au décret du 16 du même mois, relatif à l’avancement du corps de l’artillerie. « Au liécret du 17 du même mois, concernant divers objets de liquidation. » Au décret du même jour, concernant différentes dépenses àaequitter en masse par la caisse de l’extraordinaire. x Au décret du même jour, relatif à l’acquittement, par la caisse de l’extraordinaire, de la dépense du culte de l’année entière 1790, et des 6 premiers mois de ladite année, et du traitement des ecclésiastiques pensionnés. « Au décret du même jour, concernant la séparation des dépenses décrétées pour l’année 1791 , d’avec les dépenses des années antérieures. « Au décret du 18 du même mois, concernant les baux emphytéotiques. « Au décret du 20 du même mois, concernant divers emplacements que le directoire du district de Lure, département de Ja Haute-Saône, celui du département des Hautes-Alpes et autres, sont autorisés à louer ou à acquérir. « Au décret du même jour, relatif aux syndics [Assemblée national».) ARCHIVES PA RLJÜf BIT AIRES. (10 mai 1191.] 743 des corps et communautés créés par édit d’août 1776. « Au décret du même jour, relatif au payement de la contribution patriotique, qui pourra être fait en contrats de rentes sur l’Etat. « Au décret du 21 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Douai, du district de Mer, de la ville de Suévras, du bourg d'Oucques et de la ville d’Avallon. « Au décret du 22 du même mois, concernant le ressort des tribunaux de commerce de Béziers, Pézenas, de celui qui doit être établi à Agde, et la nullité de l’alternat entre les villes de Béziers et Pézenas. « Le l#r mai, au décret du 15 avril, portant que la caisse de l’extraordinaire versera au Trésor public la somme de 10 millions. « Au décret du 23, qui établit une régie sous les ordres du pouvoir exécutif, pour la perception des droits qui seront payés à toutes les entrées et sorties du royaume. « Au décret du 25 du même mois, contenant divers objets de liquidation de l’arriéré du département de la maison du roi, pour 1778 et années suivantes, jusqu’en 1789 inclusivement. « Le 4 du même mois, au décret du 22 avril, relatif aux fonds payés aux sieurs Granchain de Vaivres, Gouiet et Le Brasseur, sur decision du ministre de fa marine, du 17 mars dernier. « Au décret du même jour, qui ordonne la poursuite d’un délit considérable, commis dans des bois nationaux situés dans le district de Noyon. « Au décret du même jour, qui ordonne l’im-pres-ion, aux frais de la nation, des relations et cartes envoyées par M. La Pérouse, de la partie de son voyage jusqu’à Botany-Bay, et renferme d’autres dispositions, tant en faveur de ce voyageur que de son épouse. t Au décret du 23 du même mois, pour le payement d’une indemnité de 6,000 livres, au sieur Blosse, lieutenant en premier au régiment de la Guadeloupe, à cause des pertes éprouvées par cet officier dans les troubles qui ont eu lieu au Fort-Louis, île de Tabago, le 17 février 1790. « Au décret du 25 du même mois, portant réduction et nouvelle circonscription des paroisses de Besançon, Vernon, Parcy et Conches. « Au dfécret du 26 du même mois, qui détermine le mode de liquidation des offices du ci-devant parlement d’Aix, dont les titulaires ne représenteraient pas de contrats authentiques d’acquisition à eux passés personnellement. « Au décret du même jour, concernant Tunion de plusieurs communes aux départements de l’Isère, du Haut-Rhin et des Deux-Sèvres, et qui règle plusieurs points relatifs au ressort, à l’em-lacement et à l’élection des juges des divers tri-unaux, tant dans le département du Finistère que de celui de Maine-et-Loire. « Au décret du même jour, portant liquidation de l’office de lieutenant général, civil et criminel de l’amirauté d’Arles. t Au décret du même jour, qui soumet à l’examen du comité central de liquidation, les arrêts rendus contradictoirement au conseil, portaut liquidation decréances, indemnités et demandes. « Au décret du 27 du même mois, portant la réunion de plusieurs paroisses situées dans les départements de l’Oise, de l’Eure-et-Loir. « Au décret du même jour, qui, à l’égard de certaines parties de domaines nationaux, proroge jusqu’au 1er janvier 1792, le terme ae payement fixé au i5 janvier 1791, par l’article 2 de la loi du 17 novembre 1790, et l’article 8 de celle du 5 janvier 1791. « Au décret du même jour, qui, entre antres dispositions, ordonne le versement de 14,178,6851. 13 s., de la caisse de l’extraordinaire, dans celle du département de la guerre, pour fournir à divers objets de dépenses. «< Au décret du 28 du même mois, portant réduction et circonscription des paroisses de Ghâ-lons, Reims, Nancy et Château-Thierry. « Au décret du même jour, portant résiliation de l’échange passé, le 24 mars 1758, entre les commissaires du roi, et le père du sieur Jean-François-Thomas du Fossé de Bosmelet. « Au décret du même jour, qui, entre autres dispositions, détermine la formule des brevets de pension sur le Trésor public, et ordonne qu’il sera remis, par la caisse de l’extraordinaire, 300,000 livres aux descendants du maréchal de Lowendal, dénommés audit décret. « Au décret du 29 du même mois, portant liquidation de la recette et de la dépense du montant des effets admis dans l’emprunt national de 1789, et autres dispositions relatives audit emprunt. « Au décret du même jour, portant nouvelle circonscription des paroisses de la ville de Meaux. « Au décret du même jour, portant nouvelle circonscription des paroisses de la ville d’An-goulème. « Le 6 mai, au décret du 3 du même mois, ortant que les offices des agents de change de aris seront liquidés sur le pied des finances par eux ver-ées dans le Trésor public. « Au décret du même jour qui ordonne que le procès sera fait par le tribunal du premier arrondissement du département de Paris, aux nommés Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, Pheliponneau et Simonneau, leurs fauteurs et complices, pour crimes de fabrication de faux assignats. « Au décret du même jour, qui ordonne un payement provisoire de 400,000 livres, par la caisse de l’extraordinaire, à la commune de Strasbourg, à imputer sur le payement à faire à cette ville pour dîmes inféodées. « Et le 8 mai, aux décrets des 14, 19 et 21 avril, qui supprime les offices et commissions d’agents et courtiers de change, de banque, de commerce et d’assurance, et règle, pour l’avenir, les conditions à remplir pour l’exercice de ces professions. « Au décret du 28 du même mois, qui règle la procédure à suivre par les juges et les avoués des tribunaux établis dans les villes où l’ordonnance de 1667 n’a été ni publiée ni exécutée, et prescrit, à l’égard des révisions intentées ou à intenter contre les arrêts du ci-devant parlement de Douai, de se conformer à la règle établie par l’article 3 du décret du 11 février dernier, relatif aux requêtes civiles. << Au décret du 30 du même mois, relatif aux marchandises qui jouissaient du crédit des droits d’entrée. « Au décret du l#r mai, qui déclare tout militaire, hors le temps de sou service, celui des exercices et avant la retraite, libre d’assister, sans armes, et comme les autres citoyens, aux séances des sociétés qui s’assemblent paisiblement dans les villes où il3 sont en garnison ou en quartier. « Au décret du 2 du même mois, qui excepte de la loi portée par le tarif général des droits de traites, les espèces de bois désignées en l’état joint audit décret, et, attendu leur surabondance 714 lAfBemJblée Müoftak.) AKHTES VyAUllOiTAIICSi [10 mai 1791.) momentanée but les rives de la Meuse, depuis Reims jusqu’à Givet, en permet l'exportation, par le cours de cette rivière seulement, jusqu’au 1er mai 1793. ■ Au décret du 3 du même mois, portant abolition de l'abonnement accordé à la ville de Toulouse, pour ses impositions ordinaires, conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789* « Et au décret du même jour, relatif à la demande formée par le collège anglais de Saint-Omer, des arrérages du secours annuel à lui accordé sur le Trésor public. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-des-8us, sur chacune desquelles est la sanction du roi. Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 9 mai 1791. M. Le Chapelier, membre du comité de Constitution , fait au nom de ce comité un rapport et présente un nouveau et dernier projet de décret sur la formation de la haute cour nationale. Ce projet de décret est conçu en ces termes : c L'Assemblée nationale, après avoir entendu le nouveau et dernier rapport fait au nom du comité de Constitution, sur la formation de lahaute cour nationale, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La haute cour nationale sera composée d’un haut juré et de 4 grands juges, qui dirigeront l’instruction, et qui appliqueront la loi, après la décision du haut juré, sur le fait. Art. 2. « Lors des élections pour le renouvellement d’une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentants au Corps législatif, éliront au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, 2 citoyens ayant les qualités nécessaires pour être députés au Corps législatif, lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut juré, pendant tout le cours de cette législature. Art. 3. f Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départements du royaume, et elle la fera publier. Art. 4. • La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le Corps législatif se portera accusateur. Art. 5. « La haute cour nationale ne se formera que uand le Corps législatif aura porté un décret 'accusation. Art. 6. « Elle se réunira à une distance de 16 lieues au moins, du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps législatif indiquera la ville où la haute cour nationale s’assemblera. Art. 7. « Le décret du Corps législatif, portant accusation; n’aura pas besoin d'être sanctionné par le roi. Art. 8. ■ Le décret du Corps législatif, portant accusation, aura l’effet d’un décret de prise de corps. Art. 9. « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler et entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écrire les dires des témoins : mais, après que le décret portant accusation aura été rendu , les témoins seront entendus par les 4 grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. Art. 10. « Lorsquel e Corps législatif aura décrété qu’il se rend accusateur, il fera une proclamation solennelle pour annoncer la formation d'une haute cour nationale, et fera rédiger l’acte d’accusation de la manière la plus précise et la plus claire, et il nommera deux de ses membres pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire, auprès de la haute cour nationale, la poursuite de l’accusation� Art. 11. c Les 4 grands juges, qui présideront à l’instruction, seront pris parmi les membres du tribunal de cassation : leurs noms seront tirés au sort dans la salle où la législature tiendra publiquement ses séances. Le plus ancien d’âge présidera : le roi sera prié d’y envoyer deux commissaires. Art. 12. « Le haut juré sera composé de vingt-quatre membres, et il ne pourra juger qu’à ce nombre. Art. 13. c II y aura de plus six hauts jurés, tirés au sort sur la liste des ÎG6, pour servir d’adjoints dans le même cas, et selon les mêmes formes déterminées par la loi sur les jurés. Art. 14. « Les hauts jurés qui seront nommés par chacun des départements, pour être inscrits sur la liste générale, ne seront admis à proposer aucune excuse pour se dispenser d’être inscrits sur cette liste. Art. 15. « Lorsque le Corps législatif aura fait sa proclamation pour annoncer la formation d’une haute cour nationale, ceux des hauts jurés inscrits sur la liste, qui croiraient avoir des excuses légitimes pour se dispenser de composer le haut juré, dans le cas où le sort les y fit entrer, pourront envoyer lesdites excuses avec les pièces qui en prouveront la légitimité : ces excuses seront jugées par les juges. Art. 16. « Si l’empêchement allégué est jugé légitime, les noms des hauts jurés qui se trouveront excusés seront, pour cette fois, retirés de la liste. Art. 17. « Après que le haut juré aura. été déterminé, il n’y aura plus, pour ceux qui devront le composer, aucun lieu à proposer d’excuses, si ce n’est pour impossibilité physique, telle qu’une maktéie grave, constatée par un rapport de mè-