278 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790. traction faite, l'année commune sera calculée les dix autres années restantes. » , M. Tronchet lit l’art. 15 (ancien art. 14), ainsi qu’il suit : « Il en sera de même pour les redevances en volailles, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront immédiatement un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district. » M. Tronchet. Plusieurs membres ont observé au comité qu’il est dû en censive, en plusieurs endroits, des agneaux et autres objets de char-nage; le comité pense qu’ils doivent être ajoutés à l’article. M. Grellet de Beauregard présente des observations pour faire conserver les évaluations faites par les coutumes ou règlements. M. Marandat d’Oliveau observe que ce serait une injustice, en ce que des redevances telles que poules, agneaux, etc., estimés dans d’autres temps deux sols, valent aujourd’hui beaucoup plus, et que le seigneur a le droit de les exiger en nature. M. Thévonot de Maroise appuie l’observation du préopinant. M. le comte de Sérent dit qu’il y aurait une injustice à réduire les redevances censivières au taux fixé par les coutumes, à moins que les débiteurs n’eussent l’option, par la coutume ou le règlement, de payer en argent ou en nature, suivant cette évaluation. M. de Bofssy d’Anglas propose de restreindre l’amendement aux coutumes qui ont fixé L’évaluation pour toujours. M. Tronchet fait voir qu’on doit s’en rapporter strictement aux titres et aux coutumes auxquels on ne pourrait déroger sans violer les lois les plus sacrées ; on grèverait sans cela les redevables, par exemple, au point que dans la coutume de Chartres, l'homme qui doit un cheval de service, évalué 3 livres dans la coutume, serait obligé de donner le cheval, ou du moins la valeur, ce qui reudraitsa condition infiniment pire qu’auparavant. Le rapporteur présente une nouvelle rédaction des articles 15 et 16 qui sont mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 15. (Ancien art. 14.) « Il en sera de même pour les redevances eu volailles, agneaux, cochons, beurre, cire et autres denrées, dans les les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce 1 tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature, dans le ressort de chaque district : le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » Art. 16 (ancien art. 15). « Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d’hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures ; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d’être estimées pour les corvées, et servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des corvées réelles, sans déroger pareillement aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 17 qui est adopté sans débat; en voici le texte : Art. 17 (ancien art. 16). «Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés sur le fonds ( telles que ehamparts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales, et autres de même nature), il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du produit de l’année commune du fonds, et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l’article 14 ci-dessus pour l’évaluation des redevances en grains. M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 18 (ancien art. 17) en ces termes : « Quant à celles des banalités que l’article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceplées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait, par des experts choisis par les parties ou nommés d’office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel par l’effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants. » (La discussion s’engage sur cet article.) M. Millon de Montherl�n demande que le remboursement des moulins, fours et pressoirs banaux soit fait sur le pied de la valeur actuelle desdits moulins, fours et pressoirs, ensemble des fonds sur lesquels ils sont situés, au moyen de quoi le tout appartiendra à ceux qui les auront remboursés, si mieux n’aiment les propriétaires baniers abandonner la banalité. M. Fréteau propose d’établir une règle d’évaluation pour le cas d'abandon des moulins pu fours banaux de la part des propriétaires et une autre règle fixe pour le cas où le propriétaire n’abandonnerait pas l’usine. M. de Bicliier croit qu’il conviendrait d’astreindre les municipalités à déclarer préalablement si elles veulent ou ne veulent pas continuer à se servir de l’usine. M. Durand de Maillane demande que l’on réserve l’exécution des lois qui ont fixé des règles d’évaluation pour certaines communautés ou contrées du royaume.