76 [18 septembre 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] qu’elle se procurât tout de suite les moyens u’édiirer sa décision. CVst principalement le gouvernement qui peut donner les mesures les plus sûres. Je demande donc qu’attendu les circonstances où nous sommes, le ministre de l’intérieur soit chargé de vous présenter, non seulement des renseignements plus détaillés, mais aussi d’indiquer les mesures qu’il croit les plus propres à assurer, en cette partie, la tranquillité publique. M. Angier. On ne peut pas admettre la proposition de M. Malouet; ce serait donner l’initiative au ministère. (L’Assemblée, consultée, ajourne l’article 3 pour être représenté à la séance de jeudi prochain.) M. Einmery, au nom du comité militaire. Messieurs, je viens vous apporter le complément de V organisation de la garde nationale soldée de Paris. Il ed juste d’accorder à cette garde les récompenses qu’elle mérite à tant de titres; mais j’observe que, par son organisation même, vous avez récompensé cette troupe. Vous vous rappelez tous les avantages, toutes les augmentations de solde, tous les moyens d’avancement que cette troupe aura sur les autres troupes de ligne. Voici les nouveaux articles que nous vous proposons pour consolider ces avantages: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. lor. « Les ofliciers qui servent avec appointements dans la garde nationale de Paris, et qui ne seront pas remplacés suivant leur grade, soit dans les nouveaux corps créés par le décret des 3, 4 et 5 août dernier, soit dans les autres régiments de ligne, ou dans la gendarmerie natio taie, jouiront annuellement, pour retraite, d’autant de trentièmes parties de leurs appointements, qu’ils ont actuellement d’années de service. Art. 2. « Il leur sera fait état de leurs services antérieurs, soit dans les troupes de ligne, soit dans un corps faisant partie de la force publique, encore qu’ils aient été interrompus : néanmoins le temps de l’interruption ne sera point compté. Art. 3. « Ceux desdits officiers qui ont au moins 15 ans de service, et qui se retireront volontairement, obtiendront la décoration militaire à l’époque fixee par les règlements. Art. 4. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qm y servent depuis le commencement de la Révolution, sous la condition de pouvoir se retirer en avertissant 6 mois d’avance, pourront prendre leur congé absolu, soit à l’époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle forma!ion, lors de la révolution complète de l’année courante de leur service. Les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qui y servent en vertu d’engagements contractés pour 4 ans, pourront prendre leur congé absolu, soit à l’époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle formation, à l’expiration de leurs engagements. « Après les époques ci-dessus marquées, les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qui voudront continuer à servir dans les nouveaux corps auxquels ils se trouveront attachés, seront tenus de se conformer aux règlements généraux sur les engagements et leur durée. Art. 5. « Il sera fait état à tous les sous-offiders et soldats de la garde nationale parisienne soldée, de leur service antérieur, ainsi qu’il est dit en l’article 2. « Ceux qui se retireront n’ayant pas 8 ans de service effectif, n’auront droit à aucune retraite ; ils emporteront seulement leur habit, veste, culotte et chapeau. Arl. 6. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée qui compteront au moins 8 ans de service, et qui se retireront avant de contracter un nouvel engagement, ou à l’expiration d’un nouvel engagement par eux contracté, jouiront annuellement, pour leur retraite, du soixantième de leur solde actuelle, suivant leur grade, pour chacune des 8 premières années de leurs services; d’un quarantième pour chacune des 8 années suivantes d’un trentième pour chacune des années depuis la dix-septième jusque et compris la vinet-quatrième ; d’un vingt-quatrième pour chacune de celles depuis la vingt-cinquième jusqueset compris la trente-deuxième : en sorte qu’après 32 ans de service effectif, ils aient pour retraite la totalité de leurs appointements. Art. 7. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée, dont la retraiteannuel'e n’excédera pas la somme de 100 livres, auront la liberté île choisir entre un traitement annuel et une gratification une fois payée, qui sera de 12 foi* le montant du traitement, s’il n’excède pas 50 livres; de 11 fois, s’il es; au-dessus de 50 livres, mais n’excédant pas 75 livres: enfin, de 10 fois lorsqu’il sera au-dessus, jusqu’à 100 livres. Art. 8. « Les gratifications ne seront payées aux soldats retirés que 6 mois après l’époque de leur retraite, sur la demande qu’ils en feront au directoire du district dans lequel ils auront pris leur résidence : elles seront acquittées sans aucune déduction, et sans frais, par les trésoriers de district, sur les simples quittances des parties prenantes, passées en présence des membres du directoire, êt par eux certifiées véritables. Art. 9. « Attendu que la solde de la cavalerie nationale parisienne a été fixée à raison de l’obligation imposée aux sous-offiders et cavaliers de se fournir de chevaux, d’habits, d’armes, d’équipage, et de pourvoira la nourriture et au logemeut de leurs chevaux, il sera distrait de la s lde dessous-officiers et cavaliers, 58 sous par jour, et le reste seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite. Art. 10. « Il sera pareillement distrait de la solde des sous-officiers et soldats de la compagnie chargée de la garde des ports, quais et îles, 4 sous par jour, attendu l’obligation où ils élaRnt de pourvoir à leur habillement et petit équipement; le 77 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. re.-te seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite delà discussion du projet de décret sur les notaires. M. Le Chapelier, rapporteur , rappelle que la discussion s’tst arrêtée à l’article 4 de la 2e section du titre 1er du projet de décret; il déclare retirei cet article ainsi que le 5e et passe en conséquence à l’article 6. Les articles 6 à 14 sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 6. «A moins d’empêchement légitime, les notaires publics seront tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en seront requis. Ils feront, au surplus, observer, dans lesconventions les loisqui intéressent l’ordre public; et tant à cet égard qu’en ce qui concerne la conservation des minutes, et généralement l’exercice de leurs fonctions, ils se conformeront aux anciennes ordonnances et règlements concernant les notaires royaux, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué par le pouvoir législatif. » (Adopté.) Art. 7. « Le nombre et le placement de ces officiers seront déterminés, pour chaque département, par le Corps législatif, d’uprèsles instructions qui lui seront adressées par les directoires desdits départements. » (Adopté.) Art. 8. « Pour les villes, la population, et pour les campagnes, l’éloignement des villes et l’étendue du terrboire, combinés avec la population, seront les principales bases de l’établissement de c�s offices, sans qu’il puisse être établi moins d’un notaire public par deux cantons distants d’une ville de plus de 3 lieues » (Adopté.) Art. 9. « Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. » (Adopté.) Art. 10. « Ils ne pourront exercer leurs fonctions hors des limites des départements dans lesquels ils se trouveront placés ; mais tous ceux du même département exerceront concurremment entre eux dans toute son étendue. » (Adopté.) Art. 11. « Ils prendront en conséquence la qualité de notaires publics établis pour le département de... à la résidence de la ville ou du bourg de... » (Adopté.) Art. 12. Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l’inscription de faux, jusqu’à jugement définitif. » (Adopté.) Art. 13. « A cet effet, leurs grosses ou expéditions exécutoires seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi) par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français , salut ; savoir faisons que par-devant , etc. , [18 septembre 1791.] et elles seront terminées, immédiatement avant la daie, par cette autre formule ; mandons que les présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra. » (Adopté.) Art. 14. « Et néanmoins, lorsque ces actes devront être mis à exécution hors du département dans lequel ils auront été passés, les grosses ou expéditions seront en outre légalisées par le juge du tribunal d’immatriculation du notaire public qui les aura délivrées, sans qu’il soit besoin d’aucun autre seel ni de visa. » (Adopté.) Sur l’article 15, l’amendement proposé de donner des cautionnements en immeubles ayant été écarté par la question préalable, l’article a été mis aux voix en c es termes : Art. 15. « Il sera déposé au Trésor public, par chaque notaire public, un fonds de responsabilité en deniers, à titre de garantie des faiis de ses fonctions. « Ce fonds ne produira aucun intérêt aux notaires, lesquels ne seront point assujettis à prendre des patentes. « Le versement du fonds de responsabilité se fera entre les mains des receveurs de districts, qui en feront aussitôt la remise. (Adopté.) » Sur l’article 16, l’amendement de porter le cautionnement des notaires de Paris à 80,000 livres, a pareillement été rej tée ; mais la suite de l’ariicie, pour ce qui concerne les autres villes, bourgs ou villages du royaume, a été ajournée afin que le comité présente une échelle de population, d’api ès laquelle la quotité du cautionnement sera déterminée, de façon que la partie de l’article mise aux voix est bornée à ceci : Art. 16. « Ce fonds de responsabilité demeure dès à présent fixé, savoir, pour les notaires publics de la ville de Paris, à 40,000 livres. (Adopté.) Les trois derniers ai ti les du titre Ier sont mis aux voix ainsi qu’il suit : Art. 17. « Il sera délivré à chaque notaire public une reconnaissance du montant de sou dépôt; et, lors des démissions ou des décès, le capital de ces reconnaissances sera remboursé au notaire public, démis, ou à l’héritier du décédé, par le sujet qui aura été nommé pour le remplacer, en justifiant qu’il n’existe pas d’empêchements entre les mains du conservateur des oppositions. » (Adopté.) Art. 18. « Et dans le cas où, après la démission ou le décès d’un notaire public, il n’y aurait pas lieu de pourvoir à son remplacement, le remboursement dudit fonds de responsabilité lui sera fait, ou à ses héritiers, par le Trésor public dans l’année de la démission ou du d.cès. » (Adopté). Art. 19. « Le montant desdils fonds de responsabilité sera imputé en déduction des remboursements d’offices à ceux des notaires supprimés par le titre 1er qui seront devenus notaires publics. » (Adopté.)