[17 avril 1791. J 465 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conséquence, je propose l’article additionnel suivant, qui deviendrait l’article 6 : « Art. 6. Le directeur de la trésorerie nationale sera tenu de fournir dans le courant de ce mois l’état exact des sommes qui ont été réellement perçues, afin que l’excédant de ce qui a été perçu, sur ce qui avait été présumé devoir l’être, soit déduit sur les fonds à fournir à la trésorerie nationale dans le présent trimestre. « Il sera fait un tableau distinct, dans cet état de recettes, de celles qui appartiennent à la présente année, et de celles qui appartiennent aux années antérieures. Le môme ordre sera observé à l’avenir dans chaque trimestre. » M. de Montesquiou. J’adopte cet article additionnel. (L’article 6 nouveau est décrété.) M. de ilontesqutou, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du troisième projet , qui est ainsi conçu : L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. La dépense du culte de l’année entière 1790 et les traitements des ecclésiastiques supprimés pendant les 6 premiers mois de ladite année, seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. » Un membre; Je propose de substituer le mot pensionnés au mot supprimés. M. de Montesquiou, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article serait doue ainsi rédigé: « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « La dépense du culte de l’année entière 1790 et les six premiers mois de ladite année des traitements des ecclésiastiques pensionnés seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. (Adopté.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles 2, 3 et 4 du troisième projet : Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire fera l’avance des sommes qui seront nécessaires pour acquitter le dits payements sans délai, sauf à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement ; en cas d’insuffisance desdits revenus, la caisse de l’extraordinaire y suppléera. » (Adopté.) Art. 3. « Les dépenses énoncées dans l’article 4 du décret du 18 février dernier, sous le nom de dépenses particulières à l’année 1791, seront remboursées au Trésor public par la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 4. « L’Assemblée nationale fixera par un décret au commencement ou dans le cours de chaque quartier, la somme qui devra être versée au Trésor public pour acquitter lesdites dépenses. » (Adopté.) (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Montesquiou, sur lequel elle vient de rendre les trois derniers décrets.) M. le President. D’après l'ordre du jour, l’Assemblée devrait reprendre sa délibération sur l’organisation de la marine; mais l’heure très avancée ne permettant pas d’entreprendre la discussion d’une matière aussi importante, je propose de terminer la séance par un court rapport du comité militaire sur une proposition relative à l’artillerie. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Avant d’accorder la parole au rapporteur du comité militaire, je vais faire donner lecture à l’Assemblée, par un secrétaire, de différentes lettres qui viennent de m’être adressées. Un de MM. les secrétaires donne lecture de ces différentes lettres: Lettre du ministre de la justice. « Monsieur le Président, « Je crois devoir demander à l’Assemblée nationale l'interprétation des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars ; je vais lui soumettre les doutes qui se sont élevés sur leurs véritables sens et qui ne peuvent être tixés que par elle. « Eu exécution de l’article 3, qui porte, en termes généraux et exprès, que les accusés détenus seront incessamment remis en liberté, les portes des prisons leur ont été ouvertes. M. Des-combiers seul y a été retenu, et voici les motifs de cette exception. On a cru que, puisque la loi ordonne par l’article 2 qu’il sera informé contre ceux qui ont donné l’ordre de tirer sur les officiers municipaux, d’enlever le drapeau rouge, l’Assemblée ne peut pas avoir compris dans l’amnistie qu’elle accorde, ceux qui sont accusés de ces crimes. « On a pensé enfin que, relativement à cet accusé, les procédures existent dans toute leur force; puisque, d’après la disposition de Particle 3, la loi n’a regardé comme-non avenues que les procédures commencées sur les autres événements. M. Descombiers demande sa liberté; et pour l’obtenir, il invoque la loi même sur laquelle s’appuient ceux qui la lui refusent: il observe d’abord qu’on ne peut pas le priver du bienfait de la liberté, puisque la loi dit, article 3, sans exception : Les accusés détenus seront incessamment mis en liberté . « Les charges des anciennes procédures ne peuvent pas, selon lui, légitimer sa détention. Toute procédure criminelle étant essentiellement indivisible, puisque la loi l’a anéantie relativement à un fait, elle ne peut exister pour un autre. Ce principe, ajoute-t-il, a été reconnu par l’Assemblée. « En effet, si elle a ordonné sa poursuite, elle n’a pas dit que l’information serait continuée; mais elle a ordonné une nouvelle instruction. Voici les termes de l’article : « II sera informé deva?it le tribunal de district d’Arles. » Ainsi, dit-il, je ne puis être en prison, puisqu’il n’existe plus de procédure. « Et en supposant même que la nouvelle procédure fournisse contre moi assez de preuves pour légitimer un décret, je ne peux être retenu pour ce moment en prison; car l’emprisonnement ne peut être que le résultat d’un décret, et le décret ne peut être que le résultat de l’information ordonnée devant le tribunal d’Agde. Loin de pouvoir être décrétée, l’information n’est pas encore commencée ; je ne peux donc perdre la 1 66 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |17 avril 1791.] liberté en ce moment que par une prévoyance illégale de la part du tribunal de Nîmes, qui ne peut pas être mon juge. » « Tel est, Monsieur le Président, l’état de la question qui se réduit au point de savoir si l'Assemblée nationale a entendu, par l’article 3 de la loi du 2 mars, étendre le bienfait de l’amnistie sur tous les accusés indistinctement, sauf à poursuivre devant le tribunal d’Arles, les auteurs des crimes désignés dans l’article 2, ou bien si elle a voulu excepter de l’amnistie ceux que la première procédure accuse des crimes dont la loi a ordonné l’information. Je vous prie de soumettre cette question à l’Assemblée nationale. » « Je suis, etc. « Signé : Düport. » (L’Assemblée décrète que cette lettre sera renvoyée aux comités des recherches et des rapports.) Lettre du ministre de la marine. « Monsieur le Président, « Dans le nombre des officiers de la marine qui ont demandé leur retraite, je trouve celle de M. de la Bintinaye, major de vaisseau, à qui mon prédécesseur l’a fait espérer, et qui aurait dù être expédiée au mois de mars dernier, avant l’époque fixée précédemment pour le travail des pensions; mais comme il n’en a pu être accordé aucune depuis deux ans, cet officier est resté inscrit sur le tableau de la marine. « Il a renouvelé sa demande en 1790, parce qu’il est souvent incommodé des douleurs qu’il éprouve, et dont le principe est l’amputation qui lui a été faite, après avoir perdu un bras au combat de la Surveillante , en 1779. Ainsi son vœu est bien prononcé ; et il n’a pas dépendu de lui de ne pas être retiré depuis le commencement de l’année dernière. « Cependant, comme il m’a écrit depuis peu pour m’annoncer qu’étant sorti de France après son itérative demande, il ne voulait pas y rentrer. Je dois, pour me conformer à la loi du 22 décembre 1790, considérer M. de la Bintinaye comme n’étant plus au service à compter de l’époque à laquelle le délai accordé par cette loi a dû expirer. Je vais prendre les ordres du roi en conséquence; et je proposerais à sa Majesté de nommer à l’emploi de cet officier. « Je suis, etc. « Signé ;DE FLEURIEU. » Lettre du ministre de la guerre. « Monsieur le Président, « Je crois devoir envoyer à l’Assemblée nationale les détails des événements fâcheux qui viennent d’avoir lieu à Wissembourg ; ils sont contenus dans les lettres de M. Kellermann, dont j’ai l’honneur de vous envoyer des copies. L’Assemblée verra qu’ils ont eu pour cause la différence des opinions sur l’admission des soldats au club des Amis de la Constitution. > Plusieurs membres à droite :Hem ! Hem ! Hem ! « Un décret de l’Assemblée nationale du 19 dé-' cembre dernier s’exprime ainsi : « Art. 2. Il est défendu à l'avenir à toute asso-« dation ou corporation d' entretenir , sous aucun «■ prétexte, des correspondances avec les régiments « français , suisses et étrangers qîd composent Varie mée. U est pareillement défendu aux dits corps « d’ouvrir ou de continuer de pareilles correspondan-« ces , à peine par les premiers d'être poursuivis, « par les magistrats chargés du main tien des lois, « comme perturbateurs du repos public , et par les « seconds , d'être punis suivant la rigueur des or-« donnances. ». « Les uns pensent que ces décrets interdisent absolument aux soldats d’entrer dans les dites sociétés ; les autres ne l’interprètent point d’une manière aussi sévère. « Il y a environ deux mois que quelques commandants de troupes de ligne m’écrivirent que les sociétés des Amis de la Constitutions de villes avaient établi une correspondance avec les soldats et leur avaient envoyé des invitations d’aller à leur séance; que plusieurs de leurs membres étaient venus dans les chambrées des soldats, pour les solliciter à cet effet ; que ceux-ci, sans le consentement de leurs officiers, s’étaient rendus à ces assemblées ; qu’ils y étaient eux-mêmes reçus comme membres ; qu’ilsy délibéraient, qu’ils y rendaient compte de ce qui se passait, à leur régiment; en un mot qu’on leur permettrait de parler sur tontes sortes de sujets. « Les commandants crurent que c’était absolument défendu par le décret que j’ai cité : et comme les soldats n’avaient été à ces clubs que d’après des démarches que ceux-ci n’auraient pas dû se permettre, ils leur défendirent d’y aller davantage. Ils m’en ont rendu compte, et je leur exprimai, par une lettre extrêmement courte, et qui n’entre dans aucun détail, que leur conduite me paraissait convenable. « On a donné, je ne sais pourquoi, de la publicité à cette lettre, dans laquelle les officiers généraux et autres commandants, qui n’approuvent nas que les soldats aillent dans ces sociétés, ont cru trouver la confirmation de leurs principes. Ainsi ils défendent absolument aux soldats l’entrée de ces clubs. D’autr s ne donnent pas une semblable interprétation à ma lettre, soit parce qu’ils ont suies circonstances particulières auxquelles elle répondait, soit parce qu’ils n’avaient pas de raison d’empêcher les soldats d’aller entendre les discussions dont l’objet est d’expliquer et de faire respecter et aimer les lois sous lesquelles ils doivent vivre, comme les autres citoyens, pourvu toutefois qu’ils ne prennent point part aux délibérations. « Comme je vois des patriotes également zélés sur cette matière, je ne puis m’empêcher de désirer que l’Assemblée nationale veuille bien résoudre la question par un décret explicatif. Qu’elle daigne se souvenir que le militaire doit obéir, non pas seulement à l’esprit, mais à la lettre de la loi ; ainsi, que toutes celles qui le concernent doivent être de dernière évidence et ne pas souffrir différentes interprétations. « Lorsque l’Assemblée peut elle-même s’occuper de l’objet que je viens de lui soumettre, je ne me permettrai assurément pas de déclarer mon opinion particulière; mais j’ose espérer qu’elle ne désapprouvera pas que, charge de veiller à l’exécution de la loi, je lui présente quelques vues de détail, propres à en multiplier les avantages. « Par exemple, si l’Assemblée décide, ainsi qu’il me paraît naturel de le penser, que les soldats ont le droit d’assister aux séances des Amis de la Constitution, ne serait-il permis aux chefs de corps de faire les règlements de discipline, d’ordre, qui doivent s’étendre à toutes les fonc-