[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.J 261 partement et du district ; et à l’égard des héritages qui, par suite de prétentions respectives, sont imposés sur plusieurs rôles, les districts ordonneront la radiation des taxes sur les rôles des communautés qui ne comprendront pas les héritages dans leur territoire, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires et fermiers, quand même l’opposition n’aurait pas été formée dans les délais portés par les anciens règlements. » (On adopte ce décret.) M. Target. Dans plusieurs villes, les municipalités, en interprétant l’article 50 du décret qui concerne les officiers ci-devant chargés de la police, nous ont adressé des réclamations sur lesquelles il est à propos de statuer. Le comité propose de le décret suivant : « Les juges qui avaient, soit l’administration, soit la connaissance du contentieux de la police, les conserveront tant qu’ils n’en seront pas dépossédés par les décrets sur l'organisation du pouvoir judiciaire; s’ils déclarent néanmoins abandonner ces foutions, elles seront provisoirement exercées par les corps municipaux, à la charge de se conformer en tout aux règlements actuels, tant qu’ils ne seront ni changés ni abrogés. » M. de Lacbèze propose de supprimer le mot provisoirement . M. Garat l'aîné. Ce serait violer tous les principes, que d’adopter cet article. Depuis quand des abdicationset des acceptations peuvent-elles changer l’ordre admis, et introduire un ordre provisoire? Y consentir, ce serait agir en antilégislateurs. Ces abdications ont été d’ailleurs reflet de la peur et de la violence, ou du mépris de votre décret; et vous autoriseriez toutcela! Je ne m’arrête pas aux désordres que cela peut exciter. Si la craime vous faisait fléchir sur vos décrets, vous apprendriez au peuple un secret bien dangereux, et il s’en servirait pour se soustraire à l’autorité de vos loKJe demande qu’on supprime la seconde partie de l’article. M. Rewbell. Les officiers des justices seigneuriales ne résident pas : la police est de tous les jours. U faut décréter que, dans les lieux où les officiers de çoiice ne résident pas, la police appartient aux officiers municipaux. M. Voidel présente une rédaction conçue en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que, conformément à l’art. 50 des décrets constitutionnels sur l’organisation des municipalités, les officiers municipaux exerceront les fonctions de police qui leur sont attribuées par cet article, à la charge par eux de se conformer aux anciens règlements, jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés. » Ou présente plusieurs amendements. La motion de M. Voidel est fortement appuyée. M. Target lit une nouvelle rédaction, dans laquelle il insère celte expression : « les officiers municipaux pourront donner toute commission nécessaire, le tout à la charge de se conformer, etc. » M. Démennier. Afin de ne rien présumer sur l’ordre judiciaire, il faut faire une loi provisoire et non une loi absolue. Votre comité, après avoir bien examiné la manière dont on pouvait placer la police, s’en est tenu au grand principe de la division des pouvoirs administratifs et judiciaires. Nos idées ne sont pas arrêtées, mais il pourrait paraître nécessaire de séparer de la police l’admi-m-tration purement municipale. Les officiers municipaux ont dépossédé les officiers de police propriétaires de charges; ils ne le pouvaient faire sans des actes dépossessoires, et vous seuls avez le droit de déposséder: les municipalités, partant de vos décrets qui ne les y autorisaient pas, ont fait une chose irrégulière. M. le comte de Mirabeau. Je ne puis pas approuver plus de la moitié de l’avis du préopinant. Il me paraît avoir évidemment raison en établissant qu’on ne doit agir que provisoirement dans tout ce qui concerne l’ordre judiciaire; mais il a oublié qu 'il existe un décret qui accorde aux municipalités l’exercice de la police, indépendamment de tout arrangement d’officiers de police existant en vertu de charge. M. Target vient de proposer d’ajouter à l’article « que les officiers municipaux pourront donner toute commission nécessaire. » Si l’on a entendu leur accorder la faculté de nommer les sergents de police, c’est faire, selon l’expression de Montaigne, de grands souliers pour de petits pieds; s’il s’agit de nommer des commissaires ou d’autres officiers de police, alors la latitude est trop considérable. Je demande la modification ou la suppression de cette phrase. (On demande la priorité pour l’article proposé par M. Voidel.) M. Target fait quelques changements à cet article; le decret est rendu en ces termes: « La police administrative et contentieuse appartiendra provisoirement, dès à présent et jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire, aux corps municipaux, à la charge de se conformer aux règlements actuels, tant que ces règlements ne seront ni abrogés, ni changés. » M. le Président fait donner lecture de tous les articles adoptés. Ils sont définitivement décrétés ainsi qu’il suit: « Art. Ier. Les membres absents de l’Assemblée nationale ne pourront, durant la session actuelle, même en donnant leur démission, être élus membres de l’administration du département dans l’étendue duquel ils se trouveront à l’époque des élections, ni des districts qui en dépendent. « Art. 2. Les administrateurs, trésoriers ou receveurs, qui n’ont pas eucore rendu compte de la gestion des affaires de chaque province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus membres des administrations de départements ou de districts. « Art. 3. Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront pour marque distinctive, par-dessus leur habit et eu baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blaac, attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune. « Art. 4. Les rangs seront ainsi réglés: Le maire, puis les officiers municipaux, selon l’ordre des tours de scrutin ou ils auront été nommés, et dans le même tour selon le nombre des sullïages qu’ils auront obtenus ; enfin le procureur de la commuue et ses substituts, que suivront les greffiers et trésoriers. Quant aux no- [iO mars i?90.} [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tables, ils n’ont de rang que dans les séances du conseil général; ils y siégeront à la suite du corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés , à chacun d’eux ; en cas d’égalité, le pas appartient 1 aux plus âgés. « Art. 5. Cet ordre sera observé, même dans les cérémonies religieuses, immédiatement à la suite du clergé ; cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps, ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises. « Art. 6, La condition du domicile de fait, exigée pour l’exercice des droits de citoyen actif, dans une assemblée, de commune ou dans une assemblée primaire, n’emporte que l’obligation d’avojr dans le lieu ou dans le canton une habitation depuis un an, et de déclarer qn’on n’exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit. « Art. 7. Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages, les intendants ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s’ils réunissent d’aillears les autres conditions exigées. » « Art. 8. Les limites contestées entre les communautés, seront réglées par les administrations de district, et à l’égard des héritages qui, par suite de ces prétentions respectives, auraient été imposés sur plusieurs rôles, les administrations de district ordonneront et feront faire la radiation des taxes, sur le rôle des communautés dans le territoire desquelles ees héritages ne sont pas situés, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires ou fermiers qui auraient payé ces taxes, quand leur opposition n’aurait pas été formée dans le délai fixé par les anciens règlements. » « Art. 9. La police administrative et contentieuse sera par provision, et jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire, exercée par les corps municipaux, à la charge de se conformer en tout aux règlements actuels, tant qu’ils ne seront ni abrogés ni changés. » Le reste des articles, ainsi que celui qui concerne les enfants des citoyens décédés insolvables, ont été renvoyés au comité de constitution pour être rapportés à la séance suivante. M. le Président. Le comité de la marine est en état de faire à l’Assemblée un rapport fort important; il demande l’autorisation de le faire imprimer par avance. ( Vou . à la séance du 15 avril, le rapport de M. de Vauureuil sur les elassës de la marine.) L’autorisation est accordée. M. le baron de Cernon représente, au nom du comité de constitution, que beaucoup de députés n’ont point encore remis les cartes de leurs départements et les procès-verbaux de division, quoique l’Assemblée nationale ait déjà accordé plusieurs délais pour cette remise. M, de Çazalès propose, sur cette observation, un projet de décret qui est adopté en ces termes : « Lundi prochain, pour le plus tard, les noms des députés qui n’auront pas remis au comité de constitution les cartes des départements, procès-verbaux de division et autres pièces exigées d’eux , seront inscrits sur le procès-verbal. Le roi sera supplié de donner incessamment les ordres nécessaires pour que les assemblées administratives soient mises en activité. » M. Ifalouet. Vous avez chargé des commissaires de surveiller l’envoi et l’exécution des décrets. D’après �importance de la très prompte exécution dê celui que vous avez rendu sur les colonies, nous avons vu le minière; il nous a dit que deux vaisseaux étaient prêts à partir, mais qu’on attendait l’instruction dont l'Assemblée a vait ordonné la rédaction. Je demande que cette rédaction soit hâtée, M, Target demande qu’on envoie à la sanction les articles décrétés, dans cette séance, M. le Président. L’Assemblée reprend lo, suite de Un discussion, du projet de décret poux le remplacement de la gabelle. M, P il lient Nemours). Le premier principeest d’être juste; le second est de ne pas perdre le revenu public, Il se trouve une grande variété dans l’état de la gabelle dans plusieurs, provinces.. Dans celles de petite gabelle, il n'y a qu’un million de diminution sur dix-neuf. Dans les provinces de grande gabelle, la perte est bien plus considérable; mais elle varie ençpFe beaucoup, En Bourgogne, la perception de l’impôt s’est faite avec la plus grande exactitude, et le produit n’a souffert aucune diminution, Dans ia direction d’Amiens, il est tombé de 16Q,Ü0Q livres par mois à 1,000 livres ; dans celle d’Angers, de 87,000 livres à 37 livres 10 sous. Personne assurément en Franco n’a voulu refuser à la nation la portion dont if était redevable; tout le monda est disposé à la payer. C’est d’après cette conviction intime que nous allons proposer l’article suivant, D’après la réunion des articles 5,6 et T en un seul, il devient le cinquième. « Art. 5. La contribution établie par les articles % et 3 pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le Trésor national retirait de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce rem placement est dû, à compter de l’époque où ils ont été affranchis du fait des gabelles, et où l’Etat a cessé d’en retirer un revenu. » (Cet article est adopté.) M. Dupont (de Nemours). Les observations de M, Tarchevêque d'*Mx et de M-Le Chapelier on t exigé un changement notable, dans l’article suivant. M. l’archevêque d’Àix a établi avec raison que le gouvernement ne doit faire aucune espèce de commerce. M. Le Chapelier a dit que le peuple ne souffrirait jamais que le sel restât entre les mains des fermiers généraux. Pressé d’un côté par la morale de M. l’archevêque d’Aix, et par la physique de M. Le Chapelier, j’ai abandonné une grande partie de l’article. Je n’ai pu abandonner cependant une des considérations qui l’avaient dicté. Vous feriez une mauvaise chose pour la nation et pour le commerce, en mettant à l’encan tous les sels; vous auriez une disette de sel en quinze jours. Pour éviter cette disette, vous êtes obligés de faire débiter à mesure des besoins, et vous trouvez l’avantage de vous assurer qu’on prévit ndra les renchérissements subits ainsi que la disette. La nation possède le tiers des sels en approvisionnement, Lorsque le régent fit un bail avec la ferme, on remit aux fermiers les sels des magasins de la nation. La totalité du sel actuellement