[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.J 483 s’est déclarée, les officiers municipaux du lieu pourront requérir les gardes nationales de leur communauté, afin de dissiper l’attroupement séditieux, de saisir les auteurs, instigateurs et chefs de l’incursioD, de l’attroupement ou delà sédition et de rétablir la tranquillité publique. Le maire, ou en son absence, le procureur de la commune, pourra requérir tant les gardes nationales des communautés voisines et même de tout le canton, que la gendarmerie qui se trouverait à portée. « Art. 35. La municipalité centrale, le maire et le procureur de la commune ne pourront requérir des marches ou patrouilles des gardes nationales, sans en avertir immédiatement après le directoire de district. « Art. 36. La réquisition respective accordée à toutes les municipalités, par le décret du 23 février 1790, n’aura d’effet d’un canton à l’autre, qu’à l’égard des communautés limitrophes. Les gardes nationales d’ui cantonne pourront ailleurs entrer en armes sur le canton voisin, même pour rétablir la tranquillité publique, qu’à la réquisition du directoire du district. « Art. 37. Les gardes nationales des cantons situés dans des districts différents ne pourront passer en armes d’un district à l’autre, que sur la réquisition ou l’autorisation du directoire de département et conformément à ce qui sera décrété par une loi particulière. « Art. 38. La municipalité centrale tiendra ses séances le matin. Elle s’occupera d’abord du jugement des affaires contentieuses de police municipale, ensuite, des délibérations destinées à rappeler les lois et règlements de police, lorsque leur observation aura été négligée ; des précautions de vigilance ou de sûreté à prendre dans les cas où la tranquillité publique de la totalité, ou d’une partie du canton, serait menacée ou troublée, enfin des objets mentionnés au paragraphe trois de l’article 24, et sur ces objets, elle ne pourra prendre des arrêtés qu’au nombre de trois officiers. « Art. 39. S’il est nécessaire de tenir une séance l’après-dîner, on ne pourra s’y occuper : 1° Que de la lecture, du dépôt, des accusés de réception et des arrêtés louchant la publication et affiche des lois, des arrêtés ou ordres de l’autorité supérieure; 2° De l’examen et du visa des actes ou délibérations des officiers municipaux ou du conseil général des communautés. « Art. 40. Les actes des municipalités centrales, des municipalités des villes et des officiers municipaux des bourgs et villages, ne pourront être intitulés, ni ordonnances , ni règlements , ni proclamations ; ils porteront le nom d’arrêtés. « Art. 41. Les municipalités centrales seront entièrement subordonnées aux assemblées administratives, et le conseil ou le directoire du département pourra, d’après l’avis du directoire de district, annuler leurs délibérations contraires aux lois, réprimer, par une défense de mettre à exécution toutes leurs entreprises sur les pouvoirs qui ne leur sont pas délégués, même, sans se servir de l’expression de mander à la barre , enjoindre au maire et au procureur de la commune, de se présenter devant le directoire de district pour y rendre compte des motifs de leur conduite. « Art. 42. Dans les cas d’entreprise de la part des officiers municipaux seuls, ou des officiers municipaux et notables d’une ville ou d’une communauté, sur les pouvoirs qui ne leur sont pas attribués, ou d’infraction aux lois, soit à l’égard des fonctions propres au pouvoir municipal mentionnées en l’article 50du décret du 14 décembre 1789; soit à l’égard des fonctions qui peuvent leur être déléguées par les dispositions de l’article 51 du même décret, ou s’il s’agit des officiers municipaux d’une communauté de campagne par commission de la municipalité centrale, soit enfin, à l’égard des fonctions qu’ils auront à exercer, d’après l’article 54, relativement à la disposition ou aliénation de leurs droits et propriétés, le conseil ou le directoire du département pourra, sur l’avis du directoire de district, annuler les délibérations et défendre de les mettre à exécution ; leur enjoindre, si c'est une ville, de se présenter devant le directoire du département, ou si c’est une communauté de campagne, de se présenter devant le directoire de district, pour y rendre compte des motifs de leur conduite. « Art. 13. Si une municipalité ou le corps des officiers municipaux d’un bourg ou village, prenaient, dans des circonstances urgentes, des arrêtés capables de compromettre la sûreté et la tranquillité publique, comme aussi dans le cas où iis persisteraient dans leur insubordination, après une déclaration de nullité ou la défense de mettre à exécution, prononcée par l’administration du département, le conseil ou le directoire du département pourrait les suspendre collectivement de leurs fonctions, quel que fût le nombre des membres qui auraient concouru à former les arrêtés; mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension. « Art. 44. Le conseil ou le directoire de département, après avoir prononcé cette suspension, fera remplacer les officiers municipaux par les notables, ou à leur défaut, par des commissaires, pris dans la ville, le bourg ou le village. « Art. 45. Dans tous les cas où une suspension aura été prononcée par le département, ou confirmée par le pouvoir exécutif, le roi en instruira sur-le-champ la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session, si elle est en vacances. « Art. 46. Sur cette notification, le Corps législatif, après avoir examiné la conduite, tant du directoire du département que du ministre de l’intérieur, pourra, soit lever la suspension, soit, en ordonnant la formation d’une nouvelle municipalité, d’un autre corps d’officiers municipaux, dissoudre la municipalité de ville, ou le corps des officiers municipaux des bourgs ou villages, soit enfin, renvoyer quelques-uns de ses membres à la justice criminelle. « Art. 47. L’Assemblée nationale déroge aux dispositions du décret du 14 décembre 1789 et autres postérieurs, qui sont contraires à celles du présent décret, ou qui en diffèrent. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSŸ* Séance du jeudi 26 mai 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures du soir; M. Ricard de Séalt, secrétaire ; donüe lecture des adresses suivantes : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1191. J Adresse de la Société des amis de la Constitution, séante à Epernay, qui présente à l’Assemblée nationale l’hommage de son institution et de son dévouement entier à la chose publique ; elle dénonce un imprimé incendiaire portant la signature du ci-devant archevêque de Reims, et intitulé : Ordonnance portant diverses dispositions pour prévenir le schisme qui menace l’Eglise de Reims. Adresse du directoire du département de l’Ariè-ae, qui annonce que sur 372 fonctionnaires publics résidents dans le département, 126 n’ont pas prêté un serment civique pur et simple. Adresse de V assemblée électorale du département de la Creuse contenant le procès-verbal d’élection de l’évêque de ce département, faite en faveur de M. Huguet, curé de la ville de Bourga-neuf, au lieu et place de M. Mourellon, précédemment élu, et que ses infirmités ont forcé de donner sa démission. Adresse delà Société des amis de la Constitution du district de Dinan, qui supplie l’Assemblée nationale d’accorder une amnistie à tous les soldats français qui ont déserté avant la promulgation des lois relatives à l’organisation de l’armée. Adresse de M. Duval, membre du directoire du département de la Manche, qui fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage imprimé sur les droits de l’homme et les devoirs du citoyen, intitulé : Soirées patriotiques. Adresse de la ville de Bo'ên, qui annonce qu’elle a fait chanter un Te Deum au sujet du rétablissement de la santé du roi, et qu’elle a fait célébrer un service funèbre en l’honneur de M. de Mirabeau. Adresse de la Société des amis de la Constitution, établie à Nontron, qui exprime les plus vifs regrets sur la mort de M. de Mirabeau. Adresse de M. Benoît Lamothe, ci-devant receveur général de la régie, résident à Château-du-Loir , département de la Sarthe, qui fait hommage à l’Assemblée d’un projet de monument à la gloire d’Honoré Riquetti-Mirabeau. Extrait d'une délibération de l’assemblée générale des habitants de Pondichéry, du 6 septembre 1790, par laquelle il a été arrêté que les sieurs de Culan, de La Morandière, du Gluseau, Pillavoi-ne, Hervé, Durand, Petit et La Boulaye, convaincus d’avoir tenté de diviser les citoyens entre eux, et d’avoir compromis de la manière la plus alarmante la sûreté de la colonie par des actes, propos ou écrits séditieux, incendiaires et calomnieux, et par des mémoires diffamants et attentatoires à l’honneur d’un grand nombre de citoyens, seraient envoyés en France. Lettre écrite en conséquence à T Assemblée nationale , datée de Pondichéry du même jour 6 septembre 1790. (Celte lettre est renvoyée au comité des recherches et des rapports, réunis.) Adresse de la Société des amis de la Constitution séante à Castelsarrasin , département de la Haute-Garonne, du 19 mai 1791, où ils expriment leur amour et leur admiration pour les décrets de ]’ Assemblée nationale : « Votre gloire, disent-« ils, n’est pas uniquement à vous; elle est aussi « le bien des nations, celui de votre siècle; vous « ne pouvez pas la ternir. Législateurs des Fran-« çais, nous n’aitendons plus de vous que la clef « de cette voûte où la liberté, l’égalité, la souve-<' raineté nationale et la royauté constitutionnelle « se trouvent réunies, conspirent au même but, « et sont nécessaires les unes aux autres; elle doit « être éternelle comme notre reconnaissance. » M. Tronchet, Messieurs, plusieurs erreurs ont été commises dans la rédaction imprimée du décret du 23 décembre 1790, concernant le rachat des droits féodaux, sanctionné par le roi le 5 janvier 1791. 11 y aurait lieu à rectification. Je propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : « Ie Que la minute du décret du 23 décembre 1790, sanctionné par le roi, le 5 janvier 1791, et déposée aux archives, sera réformée, en ce que dans l’article 5 dudit décret et dans la première phrase dudit article, on a inséré le mot recettes au lieu de celui de rentes ; « 2° Que l’expédition en parchemin dudit décret sanctionné et déposé aux archives, sera également réformée : 1°, en ce que dans la première phrase de l’article 5, on a mis le mot recettes au lieu de celui de rentes ; 2°; en ce que dans la seconde phrase dudit article, on a inséré par erreur la conjonction et entre les mots les assemblées administratives, et ceux-ci, du district ; « 3° Qu’en conséquence des réformations ci-dessus, l’article 5 du décret du 23 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier 1791, sera et demeurera rédigé en ces termes : « Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situés en pays étranger, ne pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitufion du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, si ledit rachat était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouveront les maisons desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives du département; et le prix du rachat sera versé dans celle de la caisse de l’extraordinaire, ainsi qu’il a été dit en l’article premier ci-dessus. « Il sera fait mention par l’archiviste des réformations ci-dessus, en marge, tant de la minute de la loi sanctionnée par le roi, que de l’expédition en parchemin. » (Ce décret est adopté.) M. Boullé, au nom du comité des rapports , fait un rapport sur les difficultés qui se sont élevées relativement à la validité de l'élection de Pierre-Elie Bouriquin à la place de juge de paix dans le canton de Douarnenez, district de Pontcroix, département du Finistère, et relativement à l’arrêté de ce département, du 26 décembre dernier, qui fait défense audit Bouriquin d’exercer les fonctions de cette place et ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle élection. Il présente, sur cet objet, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports relativement à l’élection du juge de paix du canton de Douarnenez, district de Pontcroix, département du Finistère; « Déclare nul et comme non-avenu l’arrêté du directoire du département du Finistère, du 26 décembre dernier : « Décrète que l’élection faite le 21 du même mois de décembre, dans Rassemblée des citoyens actifs du canton de Douarnenez, de Pierre-Elie Bouriquin à la place déjugé de paix de ce canton, aura son entier effet, indépendamment et à l’exclusion de toute autre élection à la même place,