SÉANCE DU 5 FRUCTIDOR AN II (22 AOÛT 1794) - N08 35-38 365 eu lieu le 19 juin 1793 (vieux style) entre la frégate La Cléopâtre contre la frégate anglaise La Nymphe ; qu’il n’a aucune propriété; que sa femme, ses deux enfans et lui se trouvent dans la détresse; Décrète que la trésorerie nationale fera passer sans délai à la municipalité d’Au-dierne, district de Pont-Croix, département du Finistère, la somme de 400 livres de secours provisoire, qu’elle demeure chargée de remettre au citoyen Noël Touvel, ci-de-vant matelot, embarqué sur la frégate La Cléopâtre, demeurant actuellement dans la commune d’Audierne; renvoie la pétition au citoyen Touvel, avec les pièces jointes, pour déterminer et liquider les secours et la pension auxquels il peut avoir droit (1). 35 La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Clerc, ci-devant sous-lieutenant au 2 e bataillon de Lot-et-Garonne, qui, d’après un certificat des officiers de santé en chef de l’armée du Rhin, s’est trouvé dans le cas d’avoir son congé absolu à cause de son âge et de 73 années de service, y comprenant 20 campagnes, et qui justifie par un certificat du conseil d’administration du même bataillon qu’il y a servi avec honneur et distinction depuis sa création jusqu’au 23 juin 1793 (vieux style); que ses frères d’armes ont vu avec regret son départ nécessité par ses infirmités, ce brave militaire se trouvant à ce moment dans un état de détresse, n’ayant reçu aucun secours ou traitement depuis cette époque; Décrète que la trésorerie nationale fera passer sans délai à la municipalité de Mar-mande, chef-lieu de district, département de Lot-et-Garonne, la somme de 1 000 livres de secours provisoire, qu’elle demeure chargée de remettre au citoyen Pierre Clerc, ci-devant sous-lieutenant au 2 e bataillon de Lot-et-Garonne; renvoie la pétition de ce brave vétéran, avec les pièces y jointes, pour déterminer et liquider les secours et la pension qui lui sont assurés par la loi (2). 36 Au nom du même comité, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom (I) P.-V., XLIV, 61-62. Rapport signé de Sallengros (C 317, pl. 1278, p. 26). Décret n° 10 506. (2) P.-V. , XLIV, 62. Rapport signé Sallengros (C 317, pl. 1278, p. 27). Décret n° 10 505. M.U., XLIII, 108. de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean Gascoin, ouvrier serrurier, père de trois enfans, domicilié à Versailles, lequel, après 20 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par le tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 messidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Gascoin une somme de 100 livres, à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (1). 37 Sur la motion d’un membre [Roger DUCOS], la Convention décrète que les scellés seront à l’instant apposés sur les effets et les meubles du citoyen Ducros (2) et le séquestre mis sur ses biens; suspend en outre l’exécution du décret qui a accordé à ce citoyen une pension de 900 livres (3). Roger DUCOS observe que le comité des Secours ayant rejette la demande en indemnité formée par l’un des pétitionnaires, ce fut Cou-thon qui, de son chef, présenta et fit adopter le projet de décret qui a accordé 44 000 livres d’indemnité. Il demande et l’Assemblée décrète que le séquestre sera mis sur les biens du pétitionnaire et les scellés sur ses papiers, afin d’assurer, s’il y a lieu, la rentrée de cette somme, surprise à la générosité nationale (4). 38 Un citoyen, organe des communes et sociétés populaire du district d’Yrieix-la-Montagne, département de la Haute-Vienne, est admis à la barre. « L’homme, dit-il, qui sent le besoin d’une garde n’est pas éloigné de mériter les fers; déjà même il est digne du supplice. Cette vérité, le nouveau Catilina l’a justifiée. Il avait porté la terreur et la consternation dans l’âme des Français. Sa mémoire ne fait que rappeler l’horreur de ses crimes. Telle était sa rage qu’elle étouffait le cri de l’innocence : le scélérat seul trouvait un protecteur en lui. Il avait la mort dans les mains, et la promenait sur toutes (1) P.-V. , XLIV, 62. Rapport signé de Roger Ducos (C 317, pl. 1278, p. 28). Décret n° 10 507. (2) Pétitionnaire d’Avignon. Voir ci-dessous n° 56. (3) P.-V., XLIV, 63. Rapport de la main de Roger Ducos (C 317, pl. 1278, p. 29). Décret n° 10 514. Rapporteur Rovère selon C*II 20, p. 263. (4) Ann. R.F., n° 264; F. de la Républ., n°414; Rép., n° 246; J.S. -Culottes, n° 554. Pour Débats (n° 702,83) l’observation aurait été faite par Cambacérès. Les gazettes s’accordent à placer cette proposition, comme il est logique, à la fin de l’audition des pétitionnaires d’Avignon (n° 56). 366 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE les têtes. Votre courage a vengé la nature. L’homme vertueux peut se montrer. Le mot justice n’est plus un mot vain. Je la réclame pour des républicains; elle leur est due; elle leur est assurée ». Ce citoyen rappelle les services qu’ont rendus à la chose publique les autorités constituées d’Yrieix-la-Montagne, et il demande le rapport du décret du 9 août 1793 (style esclave) qui les suspendit de leurs fonctions (1). Sur la demande d’un pétitionnaire, organe des communes et des sociétés populaires du district d’Yrieix-la-Montagne, département de la Haute-Vienne, convertie en motion par un membre [BORDAS], La Convention nationale rapporte la partie de son décret du 7 août 1793 (vieux style), qui suspendoit provisoirement de leurs fonctions les membres du directoire, ceux de la municipalité et du tribunal de Saint-Yrieix, et le juge de paix de la même commune (2). 39 PONS (de Verdun), au nom du comité de Législation, dit : Le citoyen Guyot, de la commune de Montbard, s’est volontairement enrôlé dans un bataillon pour aller combattre les brigands de la Vendée. Sa commune lui a délivré un enrôlement qui lui a servi de passeport. Pendant que ce citoyen se battoit avec courage pour la patrie, les administrateurs du département de la Côte-d’Or l’ont mis sur la liste des émigrés, ont fait séquestrer ses biens, incarcérer son père, qui a 6 autres enfans. Inutilement on a représenté aux administrateurs, et l’enrôlement de Guyot fils, et différentes pièces émanant des bureaux de la guerre; le département a persisté dans son déni de justice. En conséquence je vous propose de décréter la radiation, sur la liste des émigrés, du nom de Guyot fils, la nullité du séquestre mis sur ses biens et la liberté de ses parens incarcérés sous le seul prétexte de l’émigration du brave Guyot fils. [TURREAU : C’est sous mes yeux, comme représentant du peuple, que Guyot fils a combattu pour sa patrie. J’appuie donc le projet de décret; mais ce n’est pas assez pour vous de faire ce qu’une administration passionnée a refusé de faire]. J’appuie le projet de décret présenté par le comité de Législation, mais je propose à la Convention quelques mesures additionnelles. Il est étonnant qu’une administration, sans des motifs particuliers et dirigés par la passion, ait constamment fait éprouver de longs refus à une citoyenne mère de 7 enfants, dont deux combattent pour la patrie. (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 566; J. Fr. , n° 698. (2) P.-V. , XLIV, 63. Rapport signé Bordas (C 317, pl. 1278, p. 30). Décret n° 10 510. Elle demandait la juste radiation de la liste des émigrés de son fils aîné qui depuis longtemps verse son sang pour la liberté dans les champs de la Vendée. Cette équitable réclamation devait être entendue avec intérêt par une administration populaire. Le rapporteur vous a fait part des persécutions que cette mère de famille a essuyées; des fatigues sans nombre, des démarches très coûteuses pour une citoyenne qui n’a d’autres richesses que les enfants qu’elle a donnés à son pays, en sont le résultat. La conduite de l’administration, qui paraît l’avoir vexée, doit attirer vos regards; la citoyenne Guenyot est digne de votre intérêt. Ces motifs suffiront à la Convention pour décréter : 1° La conduite des administrateurs du district de Semur, département de la Côte-d’Or, sera examinée par le comité de Législation. 2° Le comité des Secours fera un prompt rapport sur l’indemnité à accorder à la citoyenne Guenyot (1). Au nom du comité de Législation, la Convention nationale rend le décret suivant en faveur de la veuve Gueniot. La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [PONS (de Verdun) au nom de] son comité de Législation sur la pétition de la citoyenne Gueniot, femme du citoyen Guiod, notaire à Montbard, district de Semur, tendante à obtenir la radiation du nom de Charles-Marie Andoche Guiod, l’aîné de ses fils, de la liste des émigrés du département de la Côte-d’Or, sur laquelle il a été inscrit tandis qu’il combattoit les ennemis de la patrie dans la Vendée en qualité de volontaire au 6 e bataillon de la Côte-d’Or; Décrète que le nom dudit Charles-Marie Andoche Guiod sera rayé de la liste des émigrés du département de la Côte-d’Or, et que le séquestre apposé sur les biens de ses père et mère, ainsi que les scellés, seront levés. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux administrateurs du département de la Côte-d’Or. La Convention nationale décrète que le comité de Législation examinera la conduite des administrateurs du district de Semur, département de la Côte-d’Or. Elle renvoie à son comité des Secours l’examen de l’indemnité qui doit être accordée à la citoyenne Gueniot (2). (1) Moniteur , (réimpr.), XXI, 571; J. Fr., n°697; Débats, n° 701, 72-73; J. Paris, n° 600; Ann. R.F., n° 264. (2) P.-V., XLIV, 63-64. Le décret portant radiation de Ch.-M. A. Guiod de la liste des émigrés a pour rapporteur Pons (de Verdun). Décret n° 10 516. Le second décret (examen de la conduite des administrateurs de Semur et de l’indemnité accordée à la citoyenne Gueniot) porte le n° 10 517. Le rapporteur indiqué par C*II20, pl. 263 est Le Cointre (de Versailles), secrétaire de la Convention. En fait, la partie du rapport concernant la conduite des administrateurs est de Turreau (C 317, pl. 1278, p. 31).