494 [Assemblée nationale.] campagnes environnantes, 6 paroisses, savoir : « 1° La paroisse cathédrale dans l’église ci-devant abbatiale de Saiote-Melaine; 2°laparoisse de Toussaint*; 3° la paroisse de Saint-Pierre, dans l’église ci-devant cathédrale de Saint-Pierre, actuellement en reconstruction; 4° la paroisse de Saint-Augustin, dans l’église ci-devant conventuelle des augustins; enfin les paroisses de Saint-Hellier et de Saint-Laurent, lesquelles seront considérées, quant au traitement des cinés et vicaires, comme paroisses de campagne, quoiqu’elles fassent partie de la municipalité de Re nés. Art. 2. « Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération du directoire du département d’Ille-et-Vilaine, le 21 mars 1791, Art. 3. « Les autres paroisses de la ville de Rennes et de ses faubourgs sont supprimées. Art. 4. « Jusqu’à l’achèvement de l’église deSaint-Pierre, le service de cette paroisse se fera provisoirement dans la chapelle de la ci-devant paroisse de Saint-Sauveur. Art. 5. Ville de Bourges. « Il y aura, pour la ville de Bourges et pour les campagnes environnantes, 4 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, sous l’invocation de Saint-Etienne, celle de Saint-Pierre-le-Guillard, de Saint-Pierre-ie-Marché et de Saint-Bonnet. Art. 6. « Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération du département du Cher, ci-dessus datée, à l’exception que la paroisse de Saint-Austregesile-du-Château,. et l’arrondissement que lui assigne ladite délibération, feront partie de la paroisse de Saint-Etienne. Art. 7. < Lesautresparoisses delà ville et des faubourgs de Bourges sont supprimées. Art. 8. « L’Eglise de Saint-Austregesi!e-du-Château, et celle d’Asnières sont conservées comine oratoires des paroisses dont elles dépendent; Usera envoyé dans chacune, les l'êtes et dimanches, un vicaire pour y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles, sans y exercer aucune fonction curiale. Art. 9. Ville de Moulins. « Il n’y aura que trois paroisses dans la ville de Moulins : la paroisse cathédrale, celle de Saint-Pierre, qui sera desservie dans l’église ci-devant conventuelle des carmes, et celle de Saint-Nicolas, dans l’église ci-devant conventuelle des dominicains ; elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du département de l’Ailier ; les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Il"- avril 4791.] Art. 10. Ville de Senlis. « Il n’y aura, pour la ville de Senlis, qu’une seule paroisse, qui sera l’église de Notre-Dame, ci-devant cathédrale ; les autres paroisses de Senlis sont supprimées. Art. 11. « Les églises de Saint-Etienne et de Saint-Martin seront conservées provisoirement comme oratoires ; il sera envoyé par le curé de Senlis, les dimanches et fêtes, un vicaire dans chacune pour y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles, sans y exercer les fonctions curiales. Art. 12. Ville de Gien. « Il n’y aura dans la ville de Gien qu’une seule paroisse, sous l’invocation de Saint-Louis, et qui sera desservie dans l’église ci-devant collégiale de ladite ville; elle comprendra tout le territoire des anciennes paroisses de la ville de Gien ; l’église de Saint-Louis sera conservée comme oratoire : le curé sera tenu d’y envoyer, les dimanches et fêtes, un de ses vicaires pour y célébrer l’office divin, et y faire les instructions spirituelles. Art. 13. Ville de la Guerche. « Il y aura, pour la ville de la Guerche, une paroisse qui sera desservie dans l’église ci-devant collégiale de cette ville. Art. 14. « La paroisse et la municipalité de Rannée sont supprimées et réunies à celle de la Guerche. Art. 15. « L’église de Rannée sera conservée provisoirement comme oratoire; le curé de la Guerche y enverra, les fêtes et dimanches, un vicaire y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. de Delley, au nom du comité d'aliénation, propose un projet de décret portant vente de biens nationaux à diverses municipalités , dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département de l'Isère. À la municipalité de Saint-Symphorien d’O-zon .................. 220,4981. 10 s. »d. A celle de Pusignan, canton de Villelte d’Au-thon ................. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17,736 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [le> avril 1791.] A celle de Charvieu, « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets rie vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. « (Ce décret est adopté.) M. Duroyer, député du département de V Aisne, demande un congé de 2 mois. 495 M. de Rcauchauip, député du département de la Charente* Inférieure, demande une prolongation de congé d’un mois. (Ces congés sont accordés.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les successions ab intestat (1). M. lion gins de Roquefort. Dans l’ensemble du plan proposé par le comité de Constitution, on vous propose de gêner les dispositions de l’homme, d’asservir sa volonté. Je crois que nous n’avons pas ce pouvoir : 1° parce que cela est contraire à tous les principes et 2° notamment à notre déclaration des droits de l’homme. M. Chahroud. Je demande pardon si j’interromps l’orateur, mais il me paraît n’être nullement dans l’ordre. Je crois que la discussion ouverte dans ce moment-ci est la suite des décrets relatifs à celui rendu sur les successions légitimes; et il me paraît que l’opinant est tout entier dans l’opinion concernant les testaments. Je demande que la question soit rendue à son véritable point. M. Prieur. Vous avez dit que toutes les successions ab intestat seraient partagées également entre tous les enfants, sans distinction de puîné, de mâle et de femelle : l’idée qui suit naturellement après est celle qu’il est utile qu’un père ait la faculté de disposer, en faveur de ses enfants, d’une portiun quelconque de son bien. Vous avez décrété l’égalité absolue du partage ; vous n’avez encore rien fait si vous ne décrétez pas que les parents ne pourront avantager leurs enfants; car votre loi serait illusoire, puisque vous la subordonnez à la volonté particulière des individus. Je crois donc qu’actuellement nous devons fixer notre attention sur cette grande question : Un père aura-t-il le droit, par son testament, de léguer à ses enfants une portion de ses biens au delà de leur part afférente dans la succession. M. d’André. M. Prieur n’a point du tout répondu à l’objection de M. Chabroud. M. Ghabroud a dit que, pour suivre l’ordre naturel des idées, il fallait diviser les successions en deux classes, les successions légitimes ou ab intestat; et les successions dépendant de la volonté du testateur. Or, pour suivre cet ordre, il faut commencer par épuiser les successions ab intestat, cela me parait évident; au moyen de quoi j’adopte la proposition de M. Ghabroud. ( Marques d’assentiment.) Plusieurs membres proposent de décréter tout d’abord les articles du titre Ier qui présentent un caractère constitutionnel. (Cette motion est décrétée.) M. lie Chapelier, rapporteur. En conséquence, Messieurs, je vais commencer et laisser en suspens les articles qui sont depuis le n° 2 jusqu’au n° 14, comme l’avait lui-même pensé M. Merlin dont je tiens ici la place. J’espère que l’Assemblée voudra avoir de l’indulgence pour le rapporteur d’un projet qui n’est pas son ou-vage (2). (1) Voyez ci-dessus, séance du 12 mars, page 45, le commencement de cette discussion. (2) Voyez Archives parlementaires, tome XX, séance du 21 novembre 1790, page 604, le projet de décret du comité.