(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. F™se a,n “ 627 ' J ( .î janvier 1704 suppléant de Carra, à la Convention nationale. Notre réponse sera laconique : il est franc et républicain, il a constamment mérité notre confiance, et par ses actions a beaucoup coopéré au progrès de la philosophie. « Salut et fraternité. » (Suivent 7 signatures.) Certificat (1). Nous, membres de la Société populaire de Mâcon, certifions que Claude Roberjot, actuel¬ lement représentant du peuple, depuis l’ori¬ gine de la Révolution, s’est toujours montré ardent défenseur de la liberté et de l’égalité •et des droits du peuple; qu’il a rempli avec l’approbation des vrais sans culottes les dif¬ férentes fonctions d’administrateur qu’il a eues, soit au district, soit au département, depuis 1790; qu’il s’est toujours déclaré ennemi de toute constitution monarchique, qu’il était l’ennemi déclaré et connu des rois; qu’il a vu avec satisfaction le jugement à mort du dernier tyran de France, et que depuis l’établissement de la République il n’a cessé, par ses travaux de concourir à sa stabilité; qu’il s’est toujours manifesté l’ami et l’approbateur des représen¬ tants du peuple qui composent la Montagne et que lors de la rébellion des Lyonnais, il a concouru de toutes ses forces aux moyens de réduire les Lyonnais, les fédéralistes et les -contre-révolutionnaires; enfin qu’il a donné des preuves de son attachement aux prin¬ cipes de Marat et des défenseurs de la liberté. A Mâcon, ce 30 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française. ( Suivent 32 signatures.) Même certificat du directoire du district, à la même date, (Suivent 5 signatures.) Même certificat du conseil général de la commune de Mâcon, à la même date. (Suivent 14 signatures.) Autre certificat (2). Nous, membres composant le comité de surveillance de Mâcon, certifions que Claude Roberjot, actuellement représentant du peuple, depuis l’origine de la Révolution, s’est toujours montré ardent défenseur de la liberté, de l’éga¬ lité et des droits du peuple; qu’il a rempli avec l’approbation des vrais sans-culottes les dif¬ férentes fonctions d’administrateur qu’il a eues, soit au district, soit au département, depuis 1790; que depuis l’établissement de la République il n’a cessé, par ses travaux, de con¬ courir à sa stabilité; qu’il s’est toujours mani¬ festé l’ami de l’approbateur des représentants du peuple qui composent la Montagne et qu’il a concouru de toutes ses forces aux moyens d’asservir les Lyonnais; enfin qu’il a donné des (1) Archives nationales, carton Dm 38, dossier 277 (Saône-et-Loire). (2) Archives nationales, carton Dm 38, dossier 277 .{Saône-et-Loire). preuves de son attachement aux principes des défenseurs de la liberté. A Mâcon, le 30 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française, une, indivisible et démocra¬ tique. (Suivent 15 signatures ,) « Le même membre [Monnel (1)], expose que le citoyen Laurent, représentant du peuple près l’armée du Nord, demande au comité des décrets la collection des lois civiles, après avoir déjà reçu la collection des lois militaires. Il demande que le comité soit autorisé à faire cet envoi au citoyen Laurent. Cette proposition est généralisée, et la Convention nationale décrète que le comité des décrets fera passer aux repré¬ sentants du peuple en commission toutes les lois dont ils pourront avoir besoin, quand ils les demanderont, sauf à eux à en rendre compte à leur retour (2). » La loi sur les successions est terminée; elle est comprise dans le3 61 articles suivants : « La Convention nationale, aprè3 avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Berlier, rapporteur (3)], décrète : Art. 1". « Les donations entre vifs, faites depuis et compris le 14 juillet 1789, sont nulles. « Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues. « Les institutions contractuelles, et toutes dispositions à cause de mort, dont l’auteur est en¬ core vivant, ou n’est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles au¬ raient été faites antérieurement. Art. 2. « Les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui renferment en même temps des libéralités entre vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qu’elles aient été confé¬ rées, et une institution dans des biens à venir, n’auront leur effet que pour le don entre vifs, et non pour les biens résultante de l’institution, si l’instituant vit encore, ou n’est mort que le 14 juillet 1789 ou depuis. Art. 3. « Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues, à compter du 14 juillet 1789. Art. 4. « Les pensions attribuées par les décrets des représentants du peuple aux ci-devant religieux et religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus, ou qui leur écherront par succession. « Les revenus sont évalués pour cet effet au denier 20 des capitaux. (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 267. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. Voyez ci-dessus, séance du 13 nivôse, p. 594, la dis¬ cussion de cette loi.