332 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fio août 1791.] Art. 2. » La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. » [Adopté.) M. Thouret, rapporteur . Voici l’article 3 : Art. 3. Quant à la partie administrative, il est déterminé par la Constitution qu’elle sera exercée par des agents élus par le peuple ; par conséquent toutes tes dispositions sont renfermées dans l’article. (L’Assemblé, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amenderoeet de M. Rœderer et adopte l’article 4 sans changement.) « Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. » M. Dupont. Je demande qu’on relranche de l’article le mot librement, attendu que si les représentants n’étaient pas élus librement, ils ne seraient nommés que par un pouvoir arbitraire. (Murmures.) (L’article 3 est mis avec voix et adopté sans changements.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 5 et dernier : Art. 5. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple ». M. Carat aîné. Cette rédaction fait du pouvoir judiciaire un pouvoir distinct et séparé, si bien que les juges pourront à l’avenir se regarder comme les représentants du peuple. Je demande donc que l’on remplace les mots pouvoir judiciaire par ceux-ci : fonctions judiciaires. M, Thouret, rapporteur. Voici l’article 4 : Art. 4. « Le gouvernement est monarchique : le pou-voirexécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. » M. Rœderer. Je ne répéterai pas ce que j’ai déjà développé ce matin dans mon discours : une seule observation suffit en ce moment; c’est que le pouvoir exécutif, dans sa totalité, est distribué entre différents corps institués pour le recevoir et pour l’exercer, sous l'autorité suprême, sous la surveillance éminente du roi, chef suprême du pouvoir exécutif ; ceci ne souffre aucun doute, et je ne veux pas le contester. Mais si l’on disait simplement que le pouvoir exécutif est aux mains du roi, les corps administratifs n’y auraient plus UDe part assignée par la Constitution sous l’autorité du roi. Mon amendement est de rétablir cette disposition que le roi est le chef suprême du pouvoir exécutif. M. Thouret, rapporteur. On nous parle d’u;i article par lequel vous avez dû décréter que le roi est le chef suprême du pouvoir exécutif, et on suppose toujours que vous n’avez dit que cela. L’article que nous vous présentons est pris dans le décret constitutionnel du mois de septem - bre 1789, à Versailles, qui porte une clause peut-être trop forte et qui a été modifiée depuis; il porte : « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. » Comment le pouvoir exécutif suprême y réside-t-il exclusivement? Il a bien fallu définir cette idée, en partant du principe général de la délégation des pouvoirs. Il est indubitable qu’il ne peut résider dans la main du roi que par délégation. Mais maintenant il faut ajouter que eetie institution du pouvoir exécutif n'a pas encore d’exemple; car nulle part; en cette partie, on n’a fait ce que cette Assemblée-ci a fait pour la liberté. C’est pourquoi le pouvoir exécutif est délégué au roi, à la condition qu’il ne peut être exercé que par des ministres et des agents responsables. Nous avons donc réuni dans l’article toutes les nuances qui conviennent à la Constitution que vous avez donnée au pouvoir exécutif en France. M. Ramel-Nogaret demande qu’on remplace le mot juges par celui d’officiers. M. Mougins de Roquefort insiste pour que l’expression déjugés soit conservée. M. Garat aîné. L’article porte que les juges seront élus à temps; il est possible que l’on se convainque un jour qu’il vaut mieux avoir des juges à vie : je demande en conséquence que les mots à temps soient supprimés de l’article. (L’article 5 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au chapitre premier du titre III. chapitre 1er. De l'Assemblée nationale législative. Art. 1er. <■ L’Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. » (Adopté.) Art. 2. « Elle sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections. « Chaque période de 2 années formera une législature. » (Adopté.) Art. 3. <- Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. <> (Adopté.) Art. 4. « Le Corps législatif ne pourra pas être dissous par le roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons à la section première. Section Ire. Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. 1er. « Le nombre des représentants au Corps légis-