620 15 août 1790. J (Assemblée nationale.) ARgHIVES PARLEMENTAIRES. « Lequel procès-verbal sera signé des parties, où, à leur requête, il sera fait mention de leur refus de signer. » Cette addition est adoptée et l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 3. « Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait. Ce procès-verbal sera signé des parties, où, à leur requête, il sera fait mention de refus. » L’article 4 est mis à la discussion. Art. 4. « En chaque ville où il y aura des juges de district, le corps municipal formera un bureau de paix, composé de six membres choisis pour deux ans parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont trois au moins seront hommes de loi. » M. Gaultier de fiiauzat. Il ne faut admettre dans ce tribunal aucun homme de loi. M. Thouret. J’observerai sur cette demande : 1° que le bureau de paix ne pourra remplir utilement ses fonctions, s’il ne renferme des hommes de loi. Lorsqu’il s’agira de l’appel, il faudra bien être homme de loi pour éclairer les parties sur les réformes du jugement, ou sur les principes sur lesquels il aura été rendu; 2° le bureau de paix sera aussi bureau de jurisprudence charitable; il doit fournir aux pauvres le conseil sur les droits contentieux et la défense ministérielle dans les tribunaux. (L’Assemblée décide qu’il n’y a point lieu à délibérer sur la proposition de M. de Biauzat.) M. Brunet. Il est dit, dans l’article, que le corps municipal formera le bureau de paix ; il serait plus convenable d’exiger que cette formation fût faite par le conseil général de la commune. M. üfougins. Ce qui nécessite le concours des hommes de loi dans le bureau de paix, c’est parce que ce bureau servira en même temps à défendre les pauvres ; mais, au lieu de trois, on peut fort bien n’en admettre que deux. (Cet amendement est adopté.) L’article 4, amendé, est ensuite mis aux voix et décrété dans la teneur suivante : Art. 4. « En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix, composé .de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi. » M. le Président lit une lettre deM. Guignard Saint-l'riest, ministre d’Etal, qui envoie à l’Assemblée son mémoire justificatif sur la dénonciation dont il a été l’objet au Châtelet de Paris ( Voy . plus haut ce document annexé à la séance du 2 août 1�90). Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le President, j’ai eu l’honneur de prévenir l’Assemblée nationale, le 13 du mois dernier, d’une dénonciation faite contre moi au Châtelet de Paris par le comité des recherches de cette ville ; je prends aussi la liberté de vous adresser un mémoire à consulter, et la consultation de trois jurisconsultes sur cetle même affaire, dont il a été récemment question à l’Assemblée nationale. Je joins ici des exemplaires de ce mémoire pour tous les membres qui la composent, et je me livre avec confiance et sécurité à l’opinion qu’elle prendra de mon innocence, en attendant que ce tribunal équitable, auquel je suis dénoncé, puisse la prononcer. Signé : Guignard. » M. Petit, député d'Artois, demande un congé de quinze jours. M. d’Andlau de Homhourg demande l’autorisation de s’absenter egalement pour quinze jours. Ces congés sont accordés. On revient à la discussion du titre IX du projet sur l'organisation judiciaire. M. Thouret, rapporteur, donne lecture des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ces articles sont successivement adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : * Art. 5. « Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts de différents juges de paix, si le demandeur n’a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu’il est dit dans l’article 2 ci-dessus; et si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire, par le bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; lequel procès-verbal sera également signé d’elles, où mention sera faite de leur refus. Art. 6. « L’appel des jugements des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l’appelant n’a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l’affaire a été jugée, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée. Art. 7. « Le bureau de paix du district sera en même temps bureau de juriprudence charitable, chargé d’examiner les affaires des pauvres qui s’y présenteront, de leur donner des conseils, et de defendre ou faire défendre leurs causes. Art. 8. « Le service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de juriprudence charitable, leur vaudra d’exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux et le temps en sera compté pour l’éligibilité aux places de juges. Art. 9. « Tout appelant, dont l’appel sera jugé mal fondé, sera condamné à une amende de 9 livres pour un appel du jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte. Art. 10. « Elle aura également lieu contre les intimés qui n’auront pas comparu devant le bureau de paix lorsque le jugement sera réformé, et elle sera double contre ceux qui, ayant été appelés sans s’être présentés au bureau de paix et en avoir obtenu le certificat, seront, par celte raison, jugés non-recevables. Art. 11. « Le produit de ces amendes, versé clans la caisse d’administration de chaque district, sera employé au service des bureaux de juriprudence chantable. » M. Thouret, rapporteur , lit l’artice 12 ainsi conçu : Art. 12. « Aucune femme ne pourra se pourvoir eu justice contre son mari, aucun mari contre sa femme, aucun fils ou petit-fils contre son père ou son aïeul, aucun frère contre son