326 JA*semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {8 notetnbre 1790.] nation ; que cette propriété est la plus parfaite qu’on puisse concevoir, puisqu’il n’existe aucune autorité supérieure qui puisse la moditier ou la restreindre; que la faculté d’aliéner, attribut essentiel du droit de propriété, réside également dans la nation; et que si, dans des circonstances particulières, elle a voulu en suspendre pour un temps l’exercice, comme cette loi sus-ensive n’a pu avoir que la volonté générale pour ase, elle est de plein droit abolie dès que la nation, légalement représentée, manifeste une volonté contraire; « 3° Que le produit du domaine est aujourd’hui trop au-dessous des besoins de l’Etat pour remplir sa destination primitive; que la maxime de l’aliénabilité, devenue sans motifs, serait encore préjudiciable à l’intérêt public, puisque des possessions foncières, livrées à une administration générale, sont frappées d’une sorte de stérilité, tandis que, dans la main de propriétaires actifs et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des aliments à l’industrie et enrichissent l’Etat ; « 4° Que toute concession, toute distraction du domaine public est essentiellement nulle ou révocable, si elle est faite sans le concours de la nation; qu’elle conserve sur les biens ainsi distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains; que ce principe, qu’aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l’effet, s’étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception; « Considérant enfin que ce principe, exécuté d’une manière trop rigoureuse, pourrait avoir de grands inconvénients dans l’ordre civil, et causer une infinité de maux partiels, qui influent toujours plus ou moins sur la somme du bien général ; qu’il est de la dignité d’une grande nation et du devoir de ses représentants d’en tempérer la rigueur, et d’établir des règles fixes propres à concilier l’intérêt national avec celui de chaque citoyen, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le domaine national, proprement dit, s’entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la nation, soit qu’elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu’elle ait seulement le droit d’y rentrer par voie de rachat, droit de réversion. ou autrement. Art. 2. « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Art. 3. « Tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation. Art. 4. « Le conjoint survivant pourra succéder à défaut de parents, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire. » M. Enjubault, rapporteur, relit l’article 5. M. Boussion propose d’ajouter à l’article: « et à l’égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interrompue depuis 40 ans, elles y seront rétablies. » M. Merlin demande que l’Assemblée décrète également l’addition suivante : « Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d’une possession paisible et publique depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. » Après une courte discussion tes deux amendements sont adoptés et l’article est décrété en ces termes : Art. 5. « Les murs et fortifications des villes entretenues par l’Etat, et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux. Il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui enoutlajoulssanceactuelle, y seront maintenues, si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans; et à l’égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interrompue depuis 40 ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d’une possession paisible et publique depuis 40 ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. » M. le Président. Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 ont été décrétés les 9 mai et 13 août 1790 (1). M. Tronchet. L’article 11 du comité me semble susceptible d'une modification ; je crois que le premier paragraphe est iDjuste et inutile et j’en demande la suppression. M. Enjubault, rapporteur , ne s’oppose pas à l’amendement qui est adopté, ce qui réduit l’article aux termes ci-dessous : Art. 11. « Les obligations que le roi pourrait avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annulées comme ayant été consenties sans cause, et les rentes cesseront du jour delà publication du présent décret. » M. le Président. L’article 12 a été décrété le 6 août 1790 (2). M. Enjubault, rapporteur, relit l’article 13 : Art. 13. « Aucun laps de temps, aucunes fins de non-recevoir ou exceptions, si ce n’est celles résultant de l’autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l’irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation. M. Ee Déist de Botidonx. Messieurs, sans entrer dans la longue énumération d; s différentes lois et des différentes déterminations des Etats (1) Voir p. 323. (2) Voir p. 324.