202 {Assemblée nàtionalè.] AROffiVES PARLEMENTAIRES. [12 jiiib 4790;] leur entier dévouement üu maintien de êefe décrets* Une députation des habitants colons de îabago, résidant en France, est venue réclamer la justice de l’Assemblée nationale, et la prier de renvoyer au comité colonial les pièces relatives aux troubles actuels qui existent dans cette colonie. M. de Gowy-d*Ârsy. J’appuie la demande des habitants de îabago et je puis assurer l’Assemblée nationale qu’en 1787 ils ont montré tant de loyauté et tant de fidélité à la France qu’ils ont fourni jusqu�à mille nègres pendant plusieurs mois pour travailler à mettre la colonie en état de défense, et cela sans avoir été payés et dans un moment où ils avaient beaucoup à se plaindre dti ministère* (L’Assemblée renvoie au comité colonial la demande des habitants de îabago.) M. ïfricàud annoncé que les attroupements se sont dispersés dans le Cbarùlais et que les dégâts ont cessé dans ce bailliage, par suite de l’arrestation de neuf des principaux meneurs. M. de lidngüève, membré du comité des rapports, fâit remarquer que dans le décret relatif à l’affaire de Sehelestadt, le procès-verbal de samedi dernier a omis le mot de magistrat. (L’Assèinblée autorise l’addition de èe mot dans le décret.) M. Cliabrond, aU nom du comité des rapports: A la première séance de rassemblée primaire de la section de Saint-Pierre d’Évreux, M. Girard fils a été accusé d’avoir dressé une liste de vrbgt-six citoyens actifs, parmi lesquels doivent être choisis les quatorze officiers municipaux. Interrogé sur ce fait, il en convient, et dit qu’il ne t’avait dressée que pour fixer son opinion sur le choix qü’il devait faire, et qü’il ne l’avait montrée qu’à un seul particulier. Il observa qüe ces faits étaient antérieurs à la formation de l’assemblée primaire. Un jugement provisoire, rendu sur cet interrogatoire, défend à M. Girard d’assister à l’as-seffibiéé, et Ordonne un plus amplement iüfôrfné. Sur ces nouvelles informations, rassemblée, en confirmant le premier jugement, déclare déüni-titemeùt M. Girard coupable d’avoir contrevenu à l’esprit et à la lettre dés décrets dé l’AsSemblée nationale, et lë condamne à être privé des droits de citoyen actif pendant la durée de toute cette session. — M. Ghabrond présente, au nom du comité, un projet dé décret, dont il développe les motifs, et dofit voici les termes : « L’Assemblée nationale, apres avoir ouï lé compte qui lui a été rendu, par son comité des rapports, du procès-verbal dê l'assemblée primaire, section de Saint-Pierre de la ville d’Évreux, le 27 mai et jours suivants, et des interrogatoires, information et jugement que rassemblée s’est permis Contre le sieur Girard le jeune, citoyen actif de ladite ville, sur de prétendus faits de captation de suffrages, confection et distribution de liste antérieurs à l’ouverture de ladite assemblée, et encore de la transcription qu’elle a fâit faire sur les registres de la municipalité desdits jugements ; « À décrété et décrète qu’elle annulle, quant à ce, le procès-verbal de l’assemblée primaire, section de Saint-Pierre de la ville tTÉvreux; déclare le sieur Girard le jeune déchargé desdits jugements; fait défense aux citoyens de là dite section de Saint-Pierre dé së permettre k PâVëiiir de pareils faite; ànniile én même temps PiûsertiOfi faite dans lefe registres de la municipalité desdits jugements; ordonne qti’ellesera bâtonnée, et le présent décret transcrit à la marge. « Au surplus, l’Assemblée ordonne que le président se retirera devers le roi, pour le supplier de faire mettre le décret à exécution. » M. Morigins dé Roquefort* Je ne désapJ prouve pas le fond db décret, parce que je crois que l’assemblée primaire de Saint-Pièrre d’Évreux était incompétente et qü’ëlle ne pouvait avoir une pareille juridiction; mais il me paraît également que l’Assemblée nationale lie doit point porter un jugemetit et ne doit pas annuler, parce qu’elle n’est qüe législatrice. Elle doit Së border à improuver la délibératioü prise par rassemblée primaire d’Évreux. M. Buzot. Les règles exposées par M. Mougids de Roquefort sont vraies ; je les accepterais volontiers s’il existait des tribunaux OÙ l’on pût porter ces sortes de causes, mais il n’y erl a point et par suite l’ Assemblée nationale se trouve dans la nécessité de prononcer. M. Rœderep. Sans entendre préjuger eb HeU sur l’accusation, il me semble que la compétence de rassemblée primaire n’est pàs contestable. G’eSt dans l’assemblée du peuple que réside la pleine puissance : c’est donc là que l’oü doit examiner tous les faits relatifs aux élections. Quel est le tribunal qui connaîtra de pareils faits ? Ce ne sera pas les juges ordinaires, püisqüe vous àvëfc dit que les difficultés des municipalités Seraient portées aux assemblées du district. Je démâüde que l’ou reconnaisse; conformément aux principes, que l’assemblée avait le droit de juger et que l’on entende un rapport sur lé foüd de cette affaire i M. E-oys. M. Rœderer vient d’établir la doctrine en vertu de laquelle les assemblées primaires ont le droit incontestable de prononcer sur l’exclusion des citoyens actifs. — ' Je demande l’ajournement et le renvoi de cette affaire du co* mite de constitution. (Le renvoi ëst ordonné.) M. t*ôftlalii de Hbiltafiëotirt; député dé Vitfy-le-Français, demande tin congé de huit jottiS qui lui est accorde. M. Vieillard fils (de Coûtâmes), membre du comité des rapports. Au mois de septembre dernier, les habitants de la ville dë Juraüpon, ëü Béarn, formèrent une garde nationale poür défendre leùrs propriétés dévastées par lèd brigands. Il fut arrêté que tons les citoyens, depuis seize.âna jusqu'à cinquante, seraient enrégimentés, et que celui qui refuserait le service serait condamné à une amendé de 20 sous et mis en prison jusqu’au payement. M. Mdntaulaü fils encourt le premier cette peine. M. Latigar, l’un des officiers iüuUici-paux, se transporte chez ce citoyen, qui refuse de payer l’amende; il est mis eu prison et retenti pendant deux heures. M. Montaulan attaque Ml Latigar aü parlement de Navarre. Le municipalité est assemblée ; elle arrête que irtfis ctinp missaires serdüt envoyés au parlement de Nà� varre, pour lui rappeler le décret qui défend que les officiers municipaux Soient interrompus daüè leurs fonctions par aucun tribunal. Le parlement continue SeS potirsuités, et le 20 mai tin arrêt paf 'défaut déclaré titil reitiprïsoütieméut, fàît [Assemblée bâtionale.] défeil§e à M. Làugàr d’en ordonner dê Semblables, et le cdùdâmnë aux dépens.— Le comité deS rapports présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale déclare tes arrêts rendus par le parlement dè Navarre, contre le sieur Lâugür, attentatoire à l’aiitoritê de l’Assemblée nationale, les casse et annulle, et fait défenses à cette cour d’en rendre de pareils à l’avenir. L’ Assemblée eharge son président de Se retirer par deVerë le roi, pour le supplier d’ordonner i’exé-cütion du présent décret. » M. Bouche. J’observe que le projet de décret a la forme d’une sentence. M. Bufralsse-Duchey. L’Assemblée nationale sortirait tout à fait de son rôle en adoptant line semblable rédaction. M. Barnave. Je propose de substituer à çes mots : les casse et annnulle, et fait défenses , etc., ceux-ci ; déclare que le parlement de Navarre n’a pu rendre ces arrêts, et que tout ce qui s’eu est ensuivi doit être considéré comme non-avenu. Cet amendement est adopté et le décret est rendu en cés termes ; « L’Assemblée nationale, apres avoir entendu son comité des rapports, « Déclare que le parlement de Navarre n’a pu rendrè les arrêts des 47 avril et 20 mai derniers contre le sieur Laugar, officier municipal à Jurançon; lesquels, en conséquence, sont considérés comme non-avenus, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi. « Charge son président de se retirer par devers le roi pour le supplier de donner des ordres pour qu’il soit fait défenses â toutes cours et tribunaux judiciaires de s'immiscer dans la connaissance des délits d’administration qui seraient imputés aux officiers municipaux, si la dénonciation de ces délits n’a été préalablement soumise aux départements, où & leurs directoires, et si le renvoi n’en a été fait aux tribunaux par les départements, sur l’avis des districts ou de leurs directoires. » M. ïë Président. La séaùce de demain s’ouvrira à onze heures précises. (La séance est levée à 10 heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ SÏËYÈS. Séance du dimanche 1 S juin 1790 (1). M. le Peésidëiit otivre la séance à onze heures du matin. M. l’itbhé Dtiriiotiëkël, secrétaire , fait lecture du procès-verbal d’hier aü matin. Il ne s’élève pas de réclamation. le feéëoiÉ de donnés, député de Bigorre, demande tin congé de douze jours* (1) Cétiè s&düeë est incomplète àtr Moniteur. [13 juin 1790.1 §03 M. ÜPërilëë, député de Riom, solliéitè tin congé âé trois semaines. M. 'Duhotes,. député de Châtellerault, prié TÂS-semblée de lui permettre de s'absenter poüf six semaines* Ces congés sont accordés * Un de MM. les secrétaires commence la lecture d’une adresse des juifs d’Alsace : ils se plaignent du silence du comité de Constitution chargé par l’Assemblée nationale de faire un rapport sur leur état civil. — L’Assemblée interrompt la lecture de cette adresse, et en ordonne le renvoi au comité. M-ttegnaud (de Saint-Jean-d' Angely). fl paraît une adresse des citoyens catholiques ae Nîmes que Tou dit avoir été envoyée à l’Assemblée nationale : elle contient des qualifications injurieuses au pacte fédératif de toutes les gardes nationales, qui doit avoir lieu le 14 juillet. Je rapporte ses propres expressions: « C’est un armement, une vraie scission, une déclaration de guerre aux autres classes non armées ; ce projet rappelle i’exé-crable fédération de la Ligue. » Ce n’a pas été sans indignation que j’ai entendu traiter ainsi un parti qui doit honorer tant la nation française, dans un moment où Ton cherche à répandre des craintes sur un si Vaste projet. Je demande que l’on vérifie si cette adresse a été ou n’a pas été envoyée à l’Assemblée nationale. M. Voidel. Le comité des recherches est saisi dé cette adresse ; elle entrera dans le rapport général des troubles de Nîmes. M. lë Président. M. Necker Vient d’adresser au comité des finances une lettre qui est relative au versement en espèces des deniers touchés par les collecteüfs et autres receveurs des deniers publics. 11 désire qu’il en soit donné connaissance à i’ Assemblée nationale. « Le 13 juin 4790* « Mdn sieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer la copie d’une lettre que je viens d’écrire au eomité des finances; je vous prie de vouloir bien en donner connaissance à l’Assemblée. « Je suis avec respect, M. le Président, votre très humble et très obéissant serviteur* « NEckÈù. » Copie de la lettre écrite par M. Necker â MM. du comité desfinancés, le 42 ytim 1790 (1). « Vous avez soumis, Messieurs, à rAàsèmbîée nationale, un projet de décret qui avait pour' btit d’empêcher que les receveurs et les collecteurs des impôts ne confondissent, dans leur comptabilité, le numéraire effectif et les billets-asSi-gnats. « Cette question a été ajournée indéfiniment pàr l’Assemblée , et cependant le décret que avez proposé devient chaque jour plus nécessaire. « C’est entre lés mains des collecteurs qu’pn versera le plus d’argent effectif, ptiisqu’en vefth de votre décret du 22 avril dernier, tous les objets ati-deësôüs de deux cents livres doivent être payés en espèces réelles. (1) Le Môiiitëür nd donne tfd’üü extrait de cette lettre. ÀkcHivËë Parlementaires.