[Étals géri. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j 33Çj d’artisans ; toutes les forces de l’industrie même s’emploieraient à seconder les bienfaits de la nature, à vaincre les difficultés ; tout concourrait, à la création et non à la destruction. . , 12. L’abolition de la marque et des droits imposés sur les cuirs, auxquels on peut suppléer par une somme déterminée qui serait payée par chaque fabricant en proportion des ouvriers qu’il aurait dans sa fabrique. Cette partie de commerce délivrée de cette entrave augmenterait et fleurirait bien davantage. 13. La suppression de tous les receveurs particuliers; que le tribut de chaque communauté sera porté directement au receveur général de la province et de là versé daus le trésor royal. 14. Que les biens de mainmorte ne soient plus inaliénables. Cet article est essentiel pour la population, parce que tant que les domaines du clergé seront inaliénables et éternels dans la mainmorte, comment peut fleurir la population qui ne peut naître que de l’amélioration des terres par la multiplication des propriétaires? Car quel intérêt peut avoir le bénéficier de faire valoir un fonds cju’il rie doit transmettre à personne, de semer ou de planter pour une postérité qui ne sera pas la sienne? 15. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu que quand il aura été délibéré par les Etats généraux. 16. Insister à demander au meilleur des rois la convocation d’une assemblée générale et annuelle des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, de s’élever contre là perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tout membre non amovible, ayant en l’état des choses entrée aux Etats, comme de requérir la désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Aix, l’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre. L’égalité des voix pour l’ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, l’impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des sommes que le Roi accorde au payspsera faite au sein des États et par eux arrêtée. 17. Une imposition sur la luxe, qui est une des principales causes de la dépopulation de l’Etat. Le luxe amène beaucoup de vices après lui : il empêche nombre de mariages, gagne dans les conditions aisées, le travail dans les classes occupées, l’accroissement des arts multiplie les modes, les modes augmentent les dépenses, le luxe devient un besoin, le superflu prend la place du nécessaire, on s’habille mieux, on vit moins bien, et l’habit se fait aux dépens du corps. . Fait et arrêté à la Verdière, l’assemblée tenant le 25 mars 1789, et ont signé : J.-P. Ferriaud-lieutenant de juge; F. Brun, maire, consul ; Rongery, consul ; Derian ; Porte ; Michel Dauphin ; J.-F. Guiaud ; J. Burle ; G. Burle ; Fer-rasterre; Giraud; Monne; Guigou; A.-M. Collesy ; Gaze ; Giraud ; Reynier ; Sourrury; J.-F. Reynaud Arnaud ; Menut ; Girard ; Sarrereau ; Feriaud ; Bourjac ; J. Florens ; Burle ; J. Sauvan ; Brand ; Michel Reynaud; A. Blanc; V. Fourrières; Gaze ; Blanc ; Bertrand ; Blancard. CAHIER Des plaintes et doléances que la communauté de Mallemort adresse par MM. ses représentants à l'assemblée qui doit être convoquée à Âix le 2 avril prochain , pour être porté à celle des Etats généraux du rogaume par MM. les députés dv> tiers-état (1). Ces Messieurs seront priés de requérir i Le maintien de l'autorité royale dans la plénitude de ses pouvoirs, de manière qu’elle soit assurée de l’obéissance de tous les corps, comme elle l’est de chaque citoyen. Que les opinions dans les Etats généraux seront recueillies par tête et non par ordre. Que les députés que la noblesse fieffée de Pfd-vence a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté ne soient pas admis dans les Etats généraux contre la disposition de l’arrêt du conseil du 23 février derriier, et moins encore que leur nombre réuni détruise l’égalité ordonnée par l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier, / .. . . Ils s’occuperont, préalablement à tout objet,: de la suppression de la vénalité des charges de judica-ture, ainsi que de celle de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et surtout des justices Seigneurial es, qui sont un germé de vexations. , Ils solliciteront la déformation du codé civil et criminel, celle des1 tribunaux, et de PadminiStrà-tion de la justice. La formation de tribunaux supérieurs, Où le tiers-état puisse jouir de l’avantage inappréciable d’être jugé par ses pairs, Où les juges soient appelés par la confiance de la nation, et là restriction des juges à cinq ans. ...... La formation de tribunaux secondaires Sur le même plan que celui des tribunaux supérieurs, avec attribution déjuger sans appèl à une.somme de 600 livres, et dont les jugements soient exécutoires nonobstant appel jusqu’au double de cette somme. Que dans tous les cas il n’y ait que deux degrés de juridiction forcés pour les justiciables. Que la justice soit rendue sans épices, sauf par la nàtiori de pourvoir aux émoluments des jüges relativement à l’importance et à la dignité de leurs fonctions. . ... ; Que la police soit attribuée aui consuls comme pères d u peuple ; que lesdits consuls, assistés d’un nombre déterminé de pfudhommes qui seront nommés annuellement par un conseil généra’! dê tous les chefs de famille, seront autorisés à jüger sans frais les contestations Sur lès affaires sommaires et de peu d'importance, et que les droits de la mairie soient restitués aux communautés. Que les impôts existants et tous ceux qui pourraient être levés soient supportés par tous les Objets du royaume sans distinction de rang et dé privilèges”. . ' Lorsqu’il aura été pourvu aux objets ci-dessus, MM. les députés auront pouvoir dè consolider la dette de l’Etat après qu’elle aura été dûmènt vérifiée, reconnue et apurée. Dans le choix des impôts on donnera la préférence à ceux qui affecteront la propriété sans distinction aucune. Les députés solliciteront une modération dans ie prix du sel, rendu uniforme pour, tout le royaume, comme aussi l’abolition de tout droit de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 340 [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j circulation dans son intérieur,, et notamment le reculement des bureaux des traites sur les fron-tières. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la Mberté des citoyens, la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir à tous emplois militaires, bénéfices, charges, attribution de noblesse. La suppression de tous les privilèges exclusifs et notamment de ceux qui grèvent le pauvre peuple, en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité. Que les communautés soient autorisées à racheter toutes banalités et autres droits seigneuriaux qui porteront le caractère de la propriété, et l’abolition des droits féodaux qui ne sont que le fruit de l’usurpation que la puissance des grands se permit dans des temps d’ignorance sur la faiblesse des peuples. La liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible. MM. les députés solliciteront du meilleur des rois une nouvelle fprmation d’Etats, pour le pays de Provence plus constitutionnelle, et qui soit véritablement représentative de la nation provençale. Que la députation aux Etats généraux se fera à l’avenir dans les Etats de la province, la députation actuelle n’étant pas constitutionnelle, et la communauté n’y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité. L’amovibilité de la présidence aux Etats provinciaux, de manière que le clergé et la noblesse n’eussent le droit de présider que pendant deux ans, et le tiers-état les deux années suivantes. Qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats. Que la procuration du pays soit disjointe du consulat d’Aix, et remplie tour à tour par un membre du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état , qui seraient annuellement nommés d’abord après la tenue des Etats provinciaux, lesquels feraient chacun leur rapport des affaires concernant leur ordre, et ne pourraient exercer leurs fonctions que pendant une année, sauf le cas où chacun d’eux serait confirmé par son ordre. Que nul ne pourra être député du tiers-état s’il se trouve noble ou possédant fief, quand même il serait consul des communautés qui ont droit de députer ou des chefs-lieux des vigueries. De réquérir l’exclusion des Etats provinciaux des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. L’admission auxdits Etats des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le . Roi accorde au pays, ensemble de 15 livres par feu, affectée à la haiite Provence sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée. On demandera encore la responsabilité des ministres comme loi fondamentale de l’Etat. Que les Etats généraux soient périodiques à l’avenir, et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques déterminées, sans qu’il y ait suspension d’impôt dans tout le royaume. Qu’il ne puisse être levé désormais aucun impôt autre que ceux qui seront consentis par les Etats généraux. MM. les députés demanderont comme une chose bien intéressante pour les communautés qu’on ne change pas si facilement les grandes routes, et que les fréquents changements ne soient pas arbitraires comme ils l’ont été jusqu’à présent. L’augmentation de la congrue et la suppression du casuel-et de la dîme. La résidence des bénéficiers dans l’endroit de leurs bénéfices. La liberté aux communautés riveraines de jouir des îles ou îlots etalluvions, sauf le droit des prochains riverains. MM. les députés de la présente assemblée auront pouvoir de concourir à toutes délibérations, de voter, de consentir tous autres objets de doléances que la présente assemblée n’aurait pas prévus. Signé Ronce consul; Desaitres; Jouiran; Renard aîné ; Ricard ; Non ; Jourdan ; Guirau ; Viton ; Félix ; Jourdan; Mouttel; Boutier, Lafiot; Fave-tier; Delorme; Lapierre; Roux; Laplancbe; Au-don; Blanc; Jourdan; Gabare; Martin; Jepha; Renaud ; PinaL ; Blanc; Bourger; Avi; Janson; Lauvin; Silvestre; Bourgue; Imbert; Renoux; Garcin; Gastaud; Vitan; Romand; Combe; La-velle; Roux, Viguier, lieutenant déjugé, et Félix greffier. CAHIER Des doléances delà communauté de Marignan (1). Sire, Obéir à Votre Majesté est le premier devoir de vos fidèles sujets. En daignant vous enquérir des doléances de vos peuples, vous donnez à l’Europe étonnée l’exemple nouveau d’une tendresse et d’une sollicitude rares et propres à exciter l’admiration de l’univers et à lui servir de modèle. Nous nous efforcerions vainement d’exprimer ici les sentiments de reconnaissance dont nos cœurs sont pénétrés pour les bienfaits inouïs dont Votre Majesté aspire à nous faire goûter les fruits. Nos fortunes et nos vies seraient un sacrifice même inférieur à nos désirs; elles vous appartiennent, Sire, c’est le cœur qui vous les offre. Mais nous n’oublions pas que Votre Majesté a daigné nous inviter à faire entendre nos voix. Empressés de répondre à l’auguste confiance dont elle nous honore, nous confions ici les vœux que nous formons pour la prospérité du royaume, de laquelle dépend essentiellement la nôtre. Art. 1er. Toutes les dîmes ecclésiastiques seront supprimées dès à présent. Art. 2. Chaque communauté sera tenue|de pourvoir à la nourriture et à l’entretien des pasteurs desservant les paroisses, à l’effet de quoi Sa Majesté est suppliée de faire publier un règlement qui fixera à un taux honnête et proportionné l’honoraire annuel des curés et celui des secondaires. Art. 3. Tous les droits seigneuriaux, tels que banalités, prestation, compascuités, péages, chasses, pêches, etc., etc. seront supprimés. Art. 4. Les cens directs, treizains, lods et autres droits de cette nature, seront rachetables sur le pied du titre primitif s’il y en a, et à défaut de titres, au taux qui sera réglé dans les Etats j généraux et sanctionnés par Sa Majesté, sans qu’il soit permis à aucun particulier d’en établir de nouveaux. (i) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.