|60 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. j cens, dîmes inféodées, champarts et autres droits féodaux d’après une évaluation. Art. 14. Que chaque propriétaire des terres aboutissant sur les routes qui ont été plantées soit par les seigneurs, soit par le Roi, soit autorisé à rentrer en possession des arbres qui s’y trouvent plantés en remboursant les frais desdites plantations. Art. 15. L’abolition des droits appelés casuels perçus par les curés et vicaires, pour les mariages et inhumations qui doivent être payés par les gros décimateurs auxquels nous payons des dîmes en conséquence. Art. 16. L’uniformité des mesures des grains dans tous les marchés ; faire cesser les vexations des préposés de l’hôtel-de-ville, qui obligent tous ceux qui ont chez eux des mesures de grains, de les faire marquer tous les ans à l’hôtel-de-ville quoiqu’elles aient été étalonnées. Art. 17. Pource qui est de l’administration, et du gouvernement, et des formes judiciaires, n’étant pas en état et dans le cas de connaître les détails, ni, par conséquent, les abus qui pourraient être à> réformer, ni les changements à y apporter, nous nous référons à ce qui a pu être demandé sur ces objets par ceux de nos concitoyens plus instruits dans Cette matière, et nous désirons qu’il soit fait droit à celles de leurs demandes qui auront paru justes à la nation. Art. 18. La suppression des jurés-priseurs, qui coûtent extraordinairement aux campagnes qui n’ont pas la liberté de choisir, ce qui occasionne des vexations. Art. 19. La cherté actuelle des grains est un motif bien puissant pour qu’il soit pris des mesures afin de prévenir des disettes, en empêchant des exportations dont on abuse toujours. Les compagnies profitent de la liberté d’exporter pour affamer le royaume. .. Fait et arrêté en l’assemblée tenue au ban de l’œuvre, le 16 avril 1789. Signe Delahaye ; R. Josse ; Neveu ; François Leloup ; Pramard ; Jean Juillet ; Berrye ; Bride-solle; Rabourdin; Notta; Botin-Héberf; Mollard; Mulot ; Leclerc ; Lepage ; Develle ; Chevalier ; Laure z ; Chevalier ; Le Roux ; Taillefer; Le Gris ; J. -S. Mardon; Rousseau. CAHIER des doléances, plaintes et remontrances arrêté par le corps municipal, habitants et communautés de laparoisse de Verlepetit[Vert-le-Petit), assemblés en vertu des ordres de Sa Majesté , du 24 janvier dernier , pour la convocation des Etats généraux, et de l'ordonnance de M. le lieutenant civil au châtelet de Paris , dp, 4 avril présent mois (1). , Art. 1er. Suppression des aides, gabelles et tailles, de tous fermiers et régisseurs généraux. Art. 2. Etablissement, pour en tenir lieu, d’un seul impôt que tous les citoyens, de quelque état qu’ils soient, payeront, chacun à raison du bien qu’il possédera, ou de son exploitation au commerce. Art. 3. La corvée supprimée et les chemins réparés et entretenus aux dépens de la province-Art. 4. La fixation de l’imposition actuelle des tailles et autres n’est pas dans une proportion judicieuse ; une élection entière est au même taux; il en résulte que les paroisses situées à ses extré-(1) Nous publions ce cahier d’après ùri manuscrit des Archives de l’Empire. mités payent souvent environ deux tiers plus que la voisine paroisse qui se trouve d’une autre élection, quoique les terres de cette dernière parois.se soient d’une qualité bien supérieure ; par exemple les paroisses qui terminent l’élection .de ..Paris éprouvent cette surcharge, en .comparaison des élections d’Etampes et de Dourban. Art. 5. Le gibier, le lapin surtout, et les pigeoqs consomment la majeure partie des semences et récoltes, surtout des terroirs propres aux, haricots, pois et autres menus grains ; il conviendrait d’ordonner la destruction entière desdits lapins et pigeons, ou tout au moins des règlements qui fussent exécutés, et à peu de frais, sans les formalités actuelles; si la destruction du gibier n’était pas ordonnée, . régler le nombre de remises que chaque seigneur peut avoir. Art. 6. Suppression des jurés-priseurs. Art. 7. Suppression des milices annales, qui coûtent beaucoup dans les campagnes. Art. 8. Le contrôle des actes se perçoit depuis certain nombre d’années, ainsi que l’insinuation, d’une manière beaucoup plus chère qu’aupara-vant. 11 serait juste de diminuer ces droits;, on force aujourd’hui de les payer sur des clauses pour lesquelles on n’y avait jamais pensé il y a dix ans. Art. 9. Les droits et casuels des curés de campagne sont trop arbitraires; il serait aussi bon de les taxer partout de même. . . , Art. 10. Conversion en argent de la dînie en nature. , . .. : , Art. 11. Il est à désirer qu’il y ait dans chaque paroisse une justice ; les transports, dès habitants de la campagne hors chez eux leur seraient trop coûteux, s’ils étaient obligés d’aller à trois lieues pour les actes de tutelle et autres actes semblables. ... , ... : .. , il est bien important aussi de prévenir le cherté du pain en tenant toujours le blé dans une proportion qui ne devienne pas au-dessus du petit peuple, ...... . . . . . . ..... , Art. 12. Les maladies, qui ont fait .périr quantité de citoyens dans les paroisses voisines et. qui ont été si longues et affligeantes pour d’au très, dans le cours de l’année 1788� paraissant avoir pour cause la stagnation des eaux du marais des paroisses de Yerlepetit et Saint-Vrain, le long de la rivière de Juisne, il serait intéressant de les dessécher ; la prairie d’ailleurs en deviendrait nieilleur. Signé Beaumont, syndic; Hersant ; Beaumont; Deliot; Àvenard; Augustin deLa Vallée ; Durand; Jean Nepveu; H. Battas; Vallet; Gugét ; de Marseille; Bourgeois; Muloehot ; Coutellier ; Louis Neveu; Goger ; Paul Lefebvre; Philippe Perrin; Rousseau. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Saint-Etienne de Ver nouille t-sur-Seine , remis à MM. CHALLAN, procureur du Roi au bailliage roijal de Meulan; LAROCHE, procureur fiscal de V ernouület ; Ghurtet, tonnelier et vigneron à Vernouillet, le 17 avril 1789 (1). Appelés par le Roi, notre souverain seigneür, tant pour lui faire nos plaintes et doléances sur les griefs que l’administration ancienne a fournis, que pour l’aider, par nos conseils, et en fidèles sujets, à surmonter toute difficulté, à établir un (i) Nous publions ce cahier d’après un ïiianuscrit des -Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j ordre constant et invariable dans toutes les parties du .gouvernement qui intéressent notre bonheur et la prospérité du royaume, nous vous avons nommés, Messieurs, pour être les interprètes de. nos coeurs, et offrir à Sa Majesté, par la voix des députés qu’en notre nom vous choisirez,. en l’assemblée générale qui doit se tenir à Paris,, les hommages de notre respectueux et absolu dévouement au soutien de la gloire du règne d’un-prince que notis désirions depuis si longtemps, d’un Roi père de ses sujets, de Louis XVI, enfin, digne restaurateur de ,1a splendeur nationale, du nom et du titre de Français. En conséquence, nous vous chargeons de remettre, par la voie des députés qui nous représenteront ti Rassemblée des Etats généraux, sous les yeux de Sa Majesté, les. souhaits et doléances de cette communauté, et de faire votre choix et nomination de députés de manière que, p'ar une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre notre souverain et nous, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’État, et que les abus de tous genres, sous lesquels nous gémissons depuis si longtemps soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens. Ne craigne i point, Messieurs, la force et l’étendue de ce cahier. Plus nous serons vrais, fermes, sincères et zélés dans les points qui le forment, plus nous plairons à notre Roi qui ne veut qu’être éclairé, et daigne appeler tous ses sujets à son conseil. Surtout, Messieurs, ne perdez point de vue que l’amour du bien public, l’hümanité, ia justice, et par conséquent le respect pour toutes les propriétés, sont la base de nos demandes et représentations, et, doivent être celles de vos arrêtés. . Vous représenterez donc à Sa Majesté, et nous vous y autorisons, ainsi que les députés que vous nommerez pour nous : articles préliminaires. Art. î fr. Que nous ne pouvons reconnaître que deux ordres dans l’État, qui seuls en sont l’essence èt là constitution : La noblesse, qui représente nos anciens ducs et comtes qui nous menaient aux combats. Premier ordre ; Et notre ordre, qui soutiendra toujours sous epx la constitution monarchique, la loi salique, et la couronne de France sur la tête des Bourbons tant qu’il en existera. Art. 2. Que le clergé, n’est qu’un corps dans lËta't, ainsi que la magistrature et le marchand; en conséquence qu’il faut que les membres du corps du clergé, qui tiennent leur naissance de cette noblesse, se réunissent au premier ordre; Et ceux de ce corps qui ont pris naissance parmi nous, se réunissent à nous qui faisons le second ordre. Art. 3. Sauf dans les affaires purement spirituelles, au clergé à se réunir pour délibérer entre eux sur lesdites matières. Art. 4. Qu’aucun ecclésiastique ne peut ni ne doit jamais être admis à aucune charge purement temporelle de l’Etat. Art. 5. Que le retour successif des Etats généraux, et l’époque de leurs convocations, soient arrêtés et fixés comme loi de l’Etat, et qu’il soit assuré à leurs représentations et aux arrêtés qu’ils feront, une stabilité èt exécution pleine et entière et hors de toute infraction., Art. B. Qu’il ( soit formé dés Etats provinciaux au sein, des États généraux, pour former ainsi un lien permanent et durable entre Padminislratiqti particulière de chaque paroisse et la législation générale. Art. 7. Que, dans le.çein des États provinciaux, il soit formé des administrations secondaires composées de membres choisis par toutes les paroisses, pour correspondre perpétuellement avec lesdits Etats provinciaux. Art, 8. Èt que, dans chaque paroisse, la municipalité ne soit que pour convoquer la paroisse, opérer avec elle, en rédiger les délibérations, et •en faire parvenir les demandes et avis aux administrations d’arrondissement. Art. 9. Que tous gens attachés à la finance, à MM. les intendants et ministres soient déclarés exclus de tous lesdits Etats, administrations et corps. Art. 10. Que la relation des Etats provinciaux soit directe avec Sa Majesté pu le principal ministre de chaque département, et non autres, qui ne feraient que gêner et arrêter les opérations utiles. Art. 11. Que les fonctions des Etats provinciaux et administrations secondaires seront seulement triennales, de façon qu’un tiers des membres se retirera tous les ans, et sera remplacé par de nouveaux nommés, Art. 12. Et vu que lesdits établissements sont pour l’utilité, le bien et l’avantage de tous et un chacun des membres de l’Etat, arrêter que toutes lettres et paquets tant des paroisses, corps d’arrondissements, qu’Ètats provinciaux et Etats généraux, seront francs de port, en convenant de la suscription et adresse qui ne sera jamais que par qualité. Art. 13. En cas de réclamation de la part des administrateurs des postes, pour prétendre indemnité, ou refus de ce service, ce que nous ne présumons pas; audit cas, révoquer leur bail, pour en faire, par une administration particulière, le service aux mêmes charges et conditions actuelles, au profil de l’Etat, pour le bénéfice, toutes charges déduites, et le non fixé pour le Trésor, rempli, être réparti sur toutes les provinces, au marc la livre de l’impôt ci-après consenti. Art. 14. Qu’aussitôt l’ouverlure des Etats généraux, il sera par eux nommé des commissaires pris particulièrement dans le total des électeurs, pour faire la visite et vérification dans toutes les prisons du royaume, tant royales nue particulières et conventuelles, auxquels députés nommés, au moins au nombre de trois pour chaque tournée, MM. les procureurs généraux et procureurs de Sa Majesté, ou autres premiers officiers de chaque siégé, seront priés de se joindre avec un greffier jDour constater le nombre des prisonniers, les causes et la date de leurs détentions, l’ordre ou décret qui les y retient, leurs griefs sur l’aclministration desdites prisons, le tout dans le premier avis des Etats généraux, pour, dans le courant du deuxième mois, sur le vu de leurs verbaux, et leurs observations sur le local desdites prisons, être, sur l’avis des Etats généraux, dit, statué et ordonné, par le Roi, ce qu’il appartiendra. Qu’à cet effet, Sa Majesté sera suppliée de faire délivrer tous ordres à ce nécessaires, même pour prêter main-forte en cas de besoin. Lesdits articles préliminaires réglés et arrêtés. Vous représenterez à Sa Majesté : Sur les impôts. , Art. 1er. Que notre territoire, dont là terre sablonneuse et aride en presque toutes ses parties; ne permet que là culture des vignes et dë qüel- 168 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ques menues denrées, ne doit le peu de productions qu’il nous rend qu’à un travail pénible et opiniâtre qui ne se rebuta jamais des intempéries des saisons, et que notre communauté, aussi sobre que laborieuse, est souvent obligée de suppléer, par une frugalité digne des anciens temps, à l’insuffisance de nos récoltes. Que si, jusqu’à présent, malgré les entraves opposées, par la multiplicité des impôts de tous genres, que la dure nécessité des temps et les abus ministériels ont mises à notre commerce de vins, qui fait notre principale ressource, nous sommes parvenus à remplir notre quote-part dans les impôts, ce n’a été souvent qu’en nous privant du plus absolu nécessaire. Que si notre commerce devenait, comme il est très-possible, aussi libre que celui des blés et autres denrées, alors, à en juger par notre canton, l’Etat reprendrait une vigueur dont les rivaux de la France seraient étonnés. Que, pour parvenir à cet heureux effet, nous demandons la suppression des impôts de tout genre, taille, capitation, subsides, aides, gabelles, fermes et régies, et qu’à tous ces noms, qui n’annoncent que des serfs, un impôt libre et volontaire, l’impôt territorial, soit substitué. Il faut, pour les campagnes, que la terre seule, dont on ne peut cacher le moindre coin, fournisse, en la classant, suivant la valeur de son sol plus ou moins fécond, de quoi non-seulement subvenir aux besoins urgents de l’Etat, mais encore des ressources, par l’économie d’une sage et prudente administration, suffisantes pour faire face aux événements que l’on peut craindre pour un royaume aussi grand et aussi jalousé que la France. À l’égard des villes, outre la répartition de cet impôt territorial sur leur sol, eu égard à sa valeur intrinsèque et de vente ordinaire, suivant son quartier, il est constant qu’une taille ou capitation, classée et divisée suivant les différents états et genres de commerce, appréciés par les députés de chaque corporation ou communauté, sera absolument nécessaire si elles veulent être débarrassées de tous les autres impôts, et en former l’équivalent. bans la ferme croyance où nous sommes que l’ordre de la noblesse, le corps du clergé et tous les privilégiés ont renoncé ou renonceront absolument à tous les privilèges pécuniaires, et non autrement, nous vous autorisons à engager notre communauté envers l’Etat à payer pendant cinq ans, et même plus, s’il est ainsi arrêté par la généralité des suffrages, par l’impôt territorial, les trois quarts de la somme totale à laquelle nous sommes imposés actuellement par taille, deuxième brevet, capitation, vingtième, droits sur les vins, droits de gabelle, de fermes et de corvée. Art. 2. A soumettre et engager notre communauté à faire par elle-même le recouvrement de cet impôt unique, qu’elle répartira elle-même sur toute la terre qui compose son territoire, et d’en faire porter et rendre au trésor royal directement le produit net au fur et à mesure de son recouvrement, sauf les fonds qui s’emploient sur les lieux, par le trésor royal, pour éviter les frais de transport et retour, lesquels fonds resteront en caisse jusqu’à leur emploi légal. Art. 3. À vous refuser à toute taille ou taxe personnelle, industrielle, attendu que l’industrie ne doit pas être imposée et perçue sur des journaliers ou vignerons, mais seulement sur ceux qui exercent des professions ou commerces, en boutique, magasin ou autrement. Art. 4. Vu que le produit de l’impôt territorial ainsi réparti, perçu et rendu au trésor royal, quoique paraissant inférieur pour le total, infiniment supérieur pour l’effectif au trésor royal, à tous ceux actuellement existants ; Arrêter, conformément à la parole royale' de Sa Majesté, consignée dans le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, que, le temps qui sera fixé par les Etats généraux étant expiré, il ne sera plus perçu que la moitié au plus de ce même produit, qui formera alors le revenu fixe et invariable de l’Etat. Art. 5. Arrêter qu’en temps de guerre seulement, et pendant la durée d’icelle, le quart en sus sera rétabli et perçu, pour faire face aux dépenses qu’elle occasionnera, et que sa perception n’en pourra être prorogée au delà que du consentement libre de la nation, représentée par ses députés aux Etats généraux. Art. 6. Et attendu notre consentement à l’impôt territorial, demander la suppression , à notre égard, pour nos denrées et productions, tous octrois et droits d’entrée dans toutes les villes. Art. 7. Gomme il est nécessaire d’assurer la subsistance des commis et employés qui se trouveront sans place par la suppression des impôts, Supplier Sa Majesté d’accorder à ces commis une perspective assurée pour les premiers emplois qui vaqueront dans d’autres parties, suivant leur capacité, et en attendant, consentir qu’il soit, par forme de demi-denier, ou denier pour livre de l’impôt-territorial, fait un fonds suffisant pour former une retraite viagère à tous ces commis qui n’auront aucun patrimoine suffisant. Art. 8. Que l’état de ces retraites sera. adressé à toutes les paroisses du domicile et naissance de ces commis pour le vérifier ; dont le recensement sera fait tous les deux ans pour diminuer le denier en proportion de l’extinction desdites retraites, et venir d’autant en soulagement des communautés. Art. 9. Que la vente des tabacs et sel soit déclarée libre ; que le commerce en soit permis à toute personne qui l’entreprendra, le tout néanmoins sous l’inspection des officiers de police, pour empêcher aucune mixtion nuisible à la santé. Art. 10. Et dans le cas où, par considération des besoins de l’Etat; il serait décidé de laisser ces deux parties en ferme, audit cas seulement y consentir, mais à condition que les Etats provinciaux seront subrogés au bail actuel , et que le bénéfice desdites parties sera annuellement réparti sur toutes les provinces, par subdivision, sur toutes les communautés, pour venir à leur soulagement au marc la livre de l’impôt territorial. Art. 11. Et dans le cas où cet expédient serait déclaré, par les Etats généraux, impraticable, audit cas seulement, consentir que lesdites fermes subsistent, mais avec une diminution au moins du tiers de leur prix actuel, et à la charge encore que la manipulation soit rétablie comme avant 1781 pour les tabacs, et qu’ils soient livrés de bonne qualité. Que le sel soit délivré au public trois fois par semaine, non le soir, mais le matin, non par mesures, mais par poids ; que les particuliers soient admis à voir librement leur poids et livraison ; et enfin, que les délivreurs et chargeurs aient, pour leur service dans les greniers, des chaussures qui ne communiquent aucunes immondices dans le sel, et que les particuliers et regrattiers soient autorisés à reporter les immondices, s’il [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] s’en trouve, et le fermier tenu de les reprendre, non par poids, mais par mesure, et de rendre par mesure le même équivalent de ces immondices. Art. 12. Que le droit de péage sur les ponts de Meulan-sur-Seine soit supprimé comme absolument gênant le commerce des environs. Droit si énorme, que le passage seul sur les ponts de Meulan est un objet au moins de 10,000 livres pour les entrepreneurs, qui y ont dépensé en 1757 environ 50,000 livres, et qui n’y dépensent pas, année commune, pour l’entretien des trois cintres en bois. 1,000 livres. Droit qui a fait déserter les fermiers qui, les jeudis, y apportaient des grains, et n’y en apportent plus depuis douze à quatorze ans’, ce qui fait qu’au lieu de deux marchés de grains qu’il y avait à Meulan les lundis et jeudis de chaque semaine, il n’v a plus que celui du lundi qui subsiste à la ville, parce qu’il n’y a point de ponts à passer pour les fermiers. Droit, enfin, qui ne se perçoit que sur la partie la plus indigente du peuple de quatorze à quinze paroisses, dont notre communauté est une, qui sont obligées de fréquenter Meulan pour y acheter leurs grains et vendre leurs denrées. Et charger de l’indemnité des entrepreneurs, s’il leur en appartient une, ainsi que de l’entretien desdits ponts, conformément aux règlements sur cette matière, ceux au profit de qui se perçoivent les droits (dits de grand acquit) sur les marchandises qui passent sous lesdits ponts, et les propriétaires du droit de pêche, arches d’icelui; tous droits qui, sans le pont, n’existeraient pas. Art. 13. Demander la révocation de La loi bur-sale, qui, outre et au delà de la disposition de la coutume de Paris, a établi la perception des lods sur les échanges, impôt onéreux au peuple, et source de vexations contre les redevables. Art. 14. Et dans le cas où cette loi serait ratifiée par les Etats généraux, audit cas, demander qu’en confirmant une autre loi déjà rendue à cet égard, et exécutée en grande partie, il soit dit que les seigneurs directs continueront d’être admis à acquérir lesdits droits chacun, dans leur censive ; à la charge, par lesdits seigneurs, d’en user, à cet égard, envers leur redevables de la même manière, et ainsi qu’ils en usent pour la perception de leurs droits de lods à la vente, faveur dont les receveurs pour le Roi privent les redevables. Art. 15. Demander l’abrogation du droit de centième denier, notamment sur les successions collatérales et démissions, de tel degré de parenté qu’elles soient, ainsi que sur les reserves d’usufruit en vente de nue propriété. Art. 16. Dans le cas où les Etats généraux estimeraient devoir l’autoriser, alors demander que les Etats provinciaux soient admis à percevoir ce droit par eux-mêmes pour, après le bon fixé par trésor royal rempli, le surplus venir au soulagement du peuple. Alors enjoindre aux receveurs de percevoir, en contrôlant la minute, tous les droits dus sur icelle, dans tel lieu que les biens, tant en vente qu’ autrement, soient situés. Etant contre toute justice, ces droits étant au profit de même souverain, de forcer de malheureux paysans à perdre souvent deux et trois journées pour aller, leurs expéditions à la main, que l’on exige encore en parchemin, dans deux ou trois bureaux , acquitter ces droits par partie, parce que dans ces actes il y aura des biens situées ou des personnes domiciliées dans les arrondissements de ces bureaux. Heureux encore quand ils n’ont pas à payer doubles droits et frais d’assignation pour prétendus refus qu’ils n’ont jamais faits ! Art. 17. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits qui pourraient être conservés sous cette dénomination, ainsi que du contrôle des actes, lequel ne pourra jamais être interprété, étendu ni outre-passé, à peine de concussion, qui sera dénoncée à la cour nationale, qui a la connaissance et le dépôt de la législation. Art. 18. Que tous droits de minage, mesurage, péage, travers, pontage et autres de pareille nature, qui ne font qu’arrêter, gêner et aggraver la circulation du commerce, soient supprimés. Que le rachat extinctif de tous ceux desdits droits qui se trouveront grevés de charges réelles d’entretien, sera permis à toutes communautés, villes et pays circonvoisins ou Etats provinciaux, suivant les meilleurs arrangements possibles avec les propriétaires desdits droits. Art. 19. Et en attendant cette heureuse révolution, arrêter, dès à présent, que les conducteurs, chevaux et voitures de blés, farines, grains et grenailles, verts ou secs, soient absolument exempts desdits droits, qu’en certains lieux, tels que Meulan, on perçoit. Art. 20. La suppression de la banalité des fours, comme contraire au droit commun, au bien public, gênante pour les particuliers, et aggravant la misère et la cherté du pain. POLICE GÉNÉRALE. Art. 1er. Que la solidarité des fléaux soit érigée en maxime de droit public-, en conséquence, la communauté supportera en commun les désastres publics d’un de ses cantons; l’élection ou département, ceux des diverses communautés y enclavées; la généralité ou Etat provincial, ceux des divers départements ou élections,, et l’Etat en général, ceux d’une généralité ou province. Le tout suivant un règlement sage et modéré, qui sera rédigé par les Etats généraux, que nous requérons et invitons à ce, Pour que les malheureux atteints du fléau public puissent employer utilement leur industrie et économies à réparer leurs pertes. Art. 2. Inviter et requérir les Etats généraux à s’occuper sérieusement de la police du commerce des grains, comme denrée de première nécessité; et pour empêcher le retour de la malheureuse circonstance de cherté excessive où ils sont actuellement; mais toujours en conciliant tous les droits de la liberté avec les soins d’une sage prévoyance ; surtout que les fermiers ne puissent déposer leurs grains que dans leurs fermes et paroisses. * Faire le commerce de farines autrement que pour l’approvisionnement de Paris et autres villes de l’intérieur du royaume, dont alors ils seront tenus de fournir leurs déclarations de destination au greffe de leur paroisse, qui sera tenu d’en faire passer un duplicata au greffe de la ville pour laquelle l’envoi sera destiné ; Tenus dans les temps de semences de porter aux marchés au moins la même quantité de grains qu’ils en enlèveront pour leurs semences, Et autres articles de précaution pour obvier à toute malversation et monopole dans cette partie. Art. 3. Qu’il ne soit jamais accordé de permission de levée de grains ou farines pour l’étranger, sans avoir consulté et eu par écrit le consentement des Etats provinciaux, et qu’il soit arrêté que les envois de grains ou farines qui ne seraient pas ainsi autorisés, et les conducteurs 170 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. j d’iceux qui ne seraient pas munis de pareilles permissions, seront saisis sur l’ordre dés magistrats et officiers de police,, pour être�lesdits conducteurs ou leurs commettants, jugés dans les termes du règlement à intervenir, et lesdits grains ou farines vendus, un tiers au profit des pauvres de la paroisse du départ, un tiers au profit, de ceux de. la paroisse de la saisie, et le dernier tiers au profit de la caisse de la province pour la solidarité des fléaux. Art; 4. Qu’il soit arrêté que toutes les paroisses dont le sol, par sa nature, est susceptible de labour et rapport de grains, soient tenues de le rendre à l’exploitation, qui est celui de première nécessité ; y défendre la plantation des vignes, et . fixer un temps au delà duquel les propriétaires seront teniis de les arracher, sinon coü-traints à ce. Art. 5. Et toujours pour obvier, autant qu’il est possible, à la disette de grains, qu’il soit arrêté que chaque Etat provincial, dans les années d’abondance, aura toujours un approvisionnement de grains pour trois ans. Art. 6. Qu’il, soit enjoint aux procureurs du Roi, fiscaux et autres, chargés de la police, de veiller a ce que personne ne s’ingère à exercer les professions de médecin, chirurgien, sage-femme et apothicaire, sans réception et lettres, et de les poursuivre à leur requête. Art. 7. Que cependant les chirurgiens et sages-femmes, établis dahs les villages, seront tenus d’instruire de l’aft des accouchements une femme bien famée, pour, en cas d’absence de la sage-femme et du chirurgien, ou de motifs de pudeur par certaines femmes, à l’égard d’un chirurgien, pouvoir prêter secours, à la charge de leur rendre ensuite compte de son opération. Art. 8. Que les poids, mesures et aunes de Paris soient f étalon-matrice de tous ceüx du royaume. Art. 9. Qu’il soit déclaré qu’il ne peut dépendre de l’arbitraire des seigneurs ou communautés d’empêcher, en temps d’hiver ou de gélée, aux paroisses voisines, l’usage des sources chaudes, tant qu’elles ne seront point dans des enclos; et qu’il soit défendu d’enclore, à l’avenir, aucune desdites sources jusqu’à présent publiques. Art. 10. Que les lois sür la mendicité et soulagement des pauvres soient revues et rectifiées, suivant les principes de la plus grande humanité, pour être exécutées très-exactement., _ Art., 11. Demander expressément la suppression absolue. des dépôts de mendicité qui, par la manière dont ils sont administrés et régis, sont plutôt un dur et insupportable esclavage, qu’une retraite secourable pour les malheureux, et seulement lucratifs à ceux qui en ont l’administra-' tion. Art. 12. Qu’il soit enjoint à tous receveurs de deniers publics d’accepter et recevoir en payement toutes les. pièces et monnaies ayant cours, d’user; envers les sujets du Roi, de la douceur, et bonté dont leur souverain leur donne l’exemple. Art. 13. Révoquer le droit du premier médecin ou chirurgien d’accorder des brevets aux empiriques. Art. 14i Dans le cas où un particulier ou cqm-munauté ferait quelque découverte utile à l’humanité, alors, sur la vérification qui en sera faite par les écoles royales de médecine* chirurgie et pharmacie, permettre à ce particulier ou cette communauté de s’établir et vendre le remède dabs une ville oùify ait communauté de chirurgiens., ppu.r être toujours à portée d’empêcher les falsifications. Art. 15. Que les banalités de pressoirs, mou lins et autres de pareils genres et., utilité au peuple, seront respectées et conservées dans les .lieux où elles sont établies, à la charge qu’il en , soit fait un état général, ainsi quq.de la convention en argent et nature, duquel, j’Etat provincial sera dépositaire; chaque administration, suivant .son district, et chaque communauté, en ce qui là concernera. . . ..... . iti Et encore à condition que chaque particulier fera pressurer son vin au lieu. de. son domicile* sans être tenu d’aucun droit sur la paroisse de situation de la vigne. ,. ..... , . Art. 16.. Qu’il soit permis, d’écrire et publier toutes sortes d’ouvrages en matière cl’admmistrar tion et de justice * attendu que la défense de là presse a certainement privé les ministres et les juges d’excellents avis qu’ils ne doivent jamais attendre de ceux qui espèrent ou craignent d’eux. Mais défendre expressément tous écrits, en matière de religion; saris avoir subi la censure, Art. 17. Que l’article 70 de la coutume de Paris, en faveur du simple seigneur, censier, n’aura plus d’effet dans les terres où le haut justicier a colombier. . t : Art. 18. Que, dans celle où le , haut justicier n’en aura pas, le censier le plus fort en directe ne pourra avoir qu’une paire de pigeons par 30 arpents. sur le. total de la terre. Art. 19. Que l’article .69, en. faveug du haut justicier, sera limité à. une paire de pigeons* à raison de 15. arpents du total de la terré. Art. 20. Que, depuis la maturité des grains jusqu’à leur enlèvement, lesdits colombiers seront. fermés. , . - • Art. 21. Que tous les propriétaires de pièces d’eau ou étangs seront tenus, pour la cou lange des trop pleins, d’établir des conduits et faire des chaussées suffisantes pour empêcher l’inondation des terres voisines et .des chemins; le tout dans le mois de ia publication, à peine d’être privés desdites eaux. et étangs. ., s,.. . *. Art. 22, Qu’à l’avenir il ne sera plus permis de planter des arbres non fruitiers le long des chemins ou grands chemins, a moindre distance que de 24 pieds des terres voisines. Que. des plantations actuelles, la moitié en appartiendra aux propriétaires desdites terres, qui pourront les arracher de deux en deux un, s’ils le veulent. Et que, des arbres fruitiers, il leur en appartiendra annuellement quart de récolte. Art. 23. Requérir et prier les Etats généraux dé s’occuper des moyens les plus faciles pour procurer à la jeunesse une éducation bonne, saine, solide et pieuse, tant pour les lettres que pour les arts et métiers. Art. 24. Que le choix des maîtres et maîtresses d’école et de . pension, dans les campagnes, soit et appartienne aux seigneurs, curés et communautés, conjointement, sans pouvoir par d’un, sans le consentement des autres, ni recevoir ou congédier, encore qu’il y eût fondation par les auteurs des uns ou des autres, avec clause dé pomination exclusive; à laquelle clause, pour le bien public, sera dérogé. Art. 25. Que l’établissement, désiré et promis depuis si longtemps, d’institution gratuite en tout genre des sourds et muets, tant de naissance que par accident, soit réalisé et fondé aux dépens de l’Etat dans la ville de taris,, ou autre très-grande ville seulement; sur lesquels établissements et leur économie les Etats provinciaux aüfônt seuls l’inspection. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 171 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 26. Restreindre les fonctions des Sœurs dites de Charité, établies dans les paroisses, aux simples fonctions des écoles, ou de gardes-malades, dans les endroits où elles sont hospitalières... , Leur défendre toute distribution et administration de drogues et bouillons et pansements hors l’hôpital, sans les ordres du bureau de charité et du chirurgien du lieu. Art. 27. Que les deniers de charité fondés dans les paroisses ne soient administrés que par un bureau qui sera toujours composé de quatre fabriciens et du curé. Qu’où il n'y a point de bureau, ainsi établi, il en sera formé et. nommé un par les paroisses. Que dans . les campagnes, les charités ne puissent êtres fai tes, qü’e.n nature sur les ordres du bureau, auquel le seigneur et les officiers de justice pourront assister' ' . Art. 28. Qufil ne puisse-être percé aucune route ou chemin, sans qu’ils aient été requis et consentis par les Etats provinciaux suivant leur district-, ou par les États généraux, si c’est route traversale du royaume. , . Art. 29. Des officiers de justice et des communautés autorisés à s’y opposer, et refuser, s’il ne leur appert dudit consentement, pour lequel ils seront toujours écoutés, . Art. 30. Qu’avant de détruire, les bâtiments, ou terrains nécessaires pour lesdits percements, les propriétaires en seront remboursés réellement, non suivant le taux des anciens contrats, mais suivant le taux commun de la paroisse. Art. 31. Que les troupes seront employées, moyennant l’augmentation de paye qui leur sera alors accordé, tant aux confections, desdites routes qu’autres ouvrages publics, le tout sous les ordres de leurs officiers. Art. 32. Que le privilège des messageries, voitures et roulage soit restreint (si celles existantes sont en nombre suffisant) ; empêcher l’établissement public d’autres voitures sur le même pied et de la même nature que les leurs. Art. 33. Que l’augmentation ou baisse de leurs prix et taxe seront toujours réglées par lés. Etats provinciaux et non autres , avec défense de lés outre-passer, à peine de concussion. Art. 34. Que, le droit d’exiger des permissions et droits d’icelles pour ceux qui , par principe d’économie ou. autrement, voudront louer des çhevaux et voitures pour leurs voyages, ou monter sur .des charrettes, voitures et, autres occasions, et y mettre leurs paquets, soit aboli. Art. 35. Suppression et abolition, de tous privilèges , et notamment de ceux des maîtres de-poste. Art. 36. Suppression de tous les droits attribûés aux exécuteurs de la haute justice dans les villes et marchés,, sauf à pourvoir à leur subsistance de toute autre manière. ÀbïiîiNlSTRATlON DÈ LÀ JÜSTiCE EN GÉNÉRAL . Art. 1er. Demander la révision des codes civil et criminel pour les rendre plüs utiles aux peuples et moins, ruineux pour les procédures. Art. 2. Qu’il ne soit admis au serment d’avocat aucun sujet qui n’ait fait son droit, sans pouvoir en admettre aucun, à moins qu’il n’ait été dix ans procureur dans un siège royal, à le faire par bénéfice d’âge ; Etant indécent que, pour 4 ou 500 livres, un titre si respectable, qui est le premier degré de 1.3 plus haute magistrature; s’acquière sans étude, et souvent sans lettres ni capacité* . , ..... Art. 3. Que dès qu’un avocat aura accepté commission de finance, ou place d’intendant ou régie, autres que dans les maisons royales ou du sang royal, il ne pourra plus se qualifier ni intituler du nom d’avocat; L’indébilité de ce caractère ne detailt jamais être en faveur dé ceux qui ne le prennent que pour l’avilir aüssitôt et plus sûrement , Art. 4. Déclarer néanmoins que sous ce titre de finance ne seront compris les administrateurs ou percepteurs des droits ,des communes ou des Etats provinciaux, si lesdits sujets sont eux-mêmes membres desdits Etats ou municipalités. Art. 5. Pour couper court dans la racine aux abus qui se commettent, ou du moins dont le public se plaint de la part des secrétaires, Arrêter qu’à l’avenir les conseillers des cours souveraines , avocats et procureurs généraux n’àüront pas de secrétaires à gages pour les aider à faire les extraits des procès à leurs rapports ; qu’ils seront tenus de les prendre dans les jeunes avocats, auxquels cinq ans de pareils secrétariats vaudront les dix années de stage pour être inscrits sur le tableau { et au bout de dix ans d’exercice seront préférés à tous autres pour les places et charges de judicature, et seront exempts, en les acquérant, d’informations de vie et.rbœuH, et frais de réception ou installation dans les séiges où ils passeront. . Art. 6. Et dans le cas où ils ne pourraient trouver, un nombre suffisant de jeunes avocats pour ce travail, alors la liberté de prendre ces secrétaires dans les maîtres-clercs de procureurs non gradués. Art. 7. Arrêter qu’aux uns et aux autres il sera accordé et taxé par les arrêts sur rapport ou d’audience, des vacations proportionnées au travail, suivant le tarif ou règlement qùi sera fait par la cour auprès de laquelle ils serviront. Art, 8. Que ces secrétaires non gradués, au bout de cinq années, seront préférés pour toutes commissions ou charges de greffé, de procureurs, ou autres avec pareilles exemptions qu’en l’article 5» . Art. 9. Que, pbur assurer les préférences ci-dessus permises, il sera fait un rôle desdits, secrétaires, dont expéditions seront déposées à la chancellerie ét aux greffes civil et criminel. . Art; 10. Qu’il soit déclaré maxime de droit public que nul jugement criminel ne peut être rendu en dernier ressort par le juge de première instruction, tel éminent qu’il puisse, être. Art,.. 11. Dans le cas où la publicité de l’instruction criminelle serait jugée sujette à incon ¬ vénient ef ne pouvoir être praticable, audip cas seulement, arrêter qu’au lieu d’envoyer, comme parle passé, par les juges. 'de première instruction, les grosses des procédures criminelles , ils garderont iesditeS grosses, et enverront les minutes au greffe. criminel d’appel, ou il en sera fait double, .minute. Art. 12. Quê la peine .de mort; prononcée pour vol domestique de peu de videur, soit commuée pour les hommes en galères à perpétuité, et pour les femmes, en clôture de pénitence perpétuelle. Art. 13. Demander la supprgseion de la juridiction de toutes les capitaineries royales au delà des terres appartenantes au Roi. Art. 14. Que ladite juridiction soit rendue aux seigneurs, chacun dans .leurs terres; ainsi que le droit de chasse sans finances*. Art, 15. Que les lois concernant, la police des chasses soient revues, corrigées et adoucies; mais, que celles portées . en faveur des communautés pour garantir ies moissons et produc- 472 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [Paris hors les murs.] lions des campagnes , soient rigoureusement observées. Art. 16. Qu’il soit permis à tout particulier de détruire, sans armes, le gibier qui sera dans son champ, et non ailleurs. Art. 17. Supprimer la maîtrise des eaux et forêts, et réunir leurs offices et fonctions aux présidiaux, pour prendre en cela les moyens les plus justes et les plus faciles d’indemnité. Art.. 18. Restreindre la voirie à la simple inspection des alignements, à empêcher qu’il ne soit fait des constructions nuisibles ou dangereuses et difformes, et mis aucun obstacle aux chemins et routes -, et au surplus, abolir tous les droits de permissions d’ouvertures de portes, fenêtres, etc. Art. 19. Qu’il soit enjoint aux juges et consuls de renvoyer toutes les causes où les deux parties ne seront pas marchandes, à peine de nullité de leurs jugements, et de prises à partie. Art. 20. Demander l’exécution littérale de l’article 20 de la coutume de Paris, pour l’exercice du retrait féodal. Qu’il soit déclaré que la liberté de céder ledit droit accordé aux suzerains ecclésiastiques n’a jamais pu autoriser les suzerains laïcs à céder ledit droit comme objet de commerce et de ressource pour, les ambitieux et vindicatifs, pour tyranniser leurs voisins et ruiner leur vassaux, ainsi que nous en avons l’exemple sous les yeux; que cet article n’est, au contraire, que pour empêcher le démembrement des fiefs, bien loin de l’autoriser. Art. 21. Et pour plus certaine exécution de l’article 20, assujettir le seigneur retrayant à affirmer en personne qu’il ne prête son nom, directement ni indirectement, et au contraire, entend réunir le fief vendu à sa table. Art. 22. Qu’il soit défendu à tout commissaire, en exécution d’arrêt ou jugement souverain, de prononcer, sous aucun prétexte , la contrainte par corps, si elle n’a pas été ordonnée ou commuée par ledit jugement ou arrêt, à peine de cassation de pareille ordonnance et de prise à partie contre l’officier ; lesquelles seront échues et permises par le vu seul de ladite ordonnance comparée avec l’arrêt ou jugement principal ; laquelle ordonnance, en outre, ne pourra jamais être intitulée ni qualifiée comme arrêt, maïs seulement du nom du commissaire, et sujette à l’appel. Art. 23. Abolir l’usage de faire prêter serment à tout chirurgien ou officier public, reçu dans un siège quelconque, à chaque opération juridique pour laquelle il sera commis, cet usage ou abus n’étant profitable qu’aux officiers, coûteux aux parties, et inutile à l’opération requise. Art. 24. Déclarer être maxime de droit public que les père et mère veufs n’ont point besoin d’être institués tuteurs pour intenter ou défendre à demande pour les intérêts de leurs enfants, mais seulement de nomination de subrogé-tuteur, dans les affaires ou circonstances où ils ont intérêt divisé ou contraire avec leurs enfants ; Etant contre tout droit de mettre en question l’autorité paternelle. Art. 25. Demander que tous actes de notaires, excepté les testaments et autres actes de rigueur, soient dispensés de la formalité de signature en second, ou de témoins ; Etant injurieux à ces officiers d’être mis plus bas dans la confiance publique qu’un huissier, ou un messier de village. Art. 26. Qu’il soit défendu à tous notaires ou autres officiers publics, ayant pareil droit, de recevoir aucun acte, dit contre-lettre, tendant à dissimuler ou étendre clandestinement la vérité de tous actes authentiques, et à tous juges d’v avoir égard. Ces actes n’étant jamais faits qu’en fraude ou du public ou du particulier. Art. 27. Que les règlements, qui enjoignent aux notaires de tenir des répertoires ou inventaires de leurs actes, soient exécutés rigoureusement, et de plus qu’il soit enjoint expressément aux juges des lieux de les vérifier tous les trois mois au plus tard. Art. 28. Demander la suppression de tous les offices des jurés-priseurs-vendeurs de meubles derniers créés, comme contraires aux droits des autres officiers, incommodes et onéreux au peuple, et d’aucune utilité publique. Art. 29. Le rétablissement des huissiers et sergents, tant royaux que seigneuriaux, dans l’exercice desdites fonctions, comme avant Rétablissement de ces officiers bursaux, sans pouvoir, par lesdits huissiers et sergents, exiger aucun droit de transport, mais seulement leurs vacations. Art. 30. Vu que l’arrièrement des finances pourrait rendre à l’Etat le remboursement de ces offices impossible, arrêter que les seigneurs hauts justiciers privativement, à leur défaut, les huissiers et sergents royaux, ou les communautés de paroisses, seront admis à faire lesdits remboursements, sur le pied de la finance, au prorata et au marc la livre du nombre de feux de chaque paroisse de leur arrondissement. Art. 31. Pour éviter les degrés de juridiction, demander que les appels des juridictions inférieures, en premier degré, ressortissent nuement aux parlements d’arrondissement, pour toutes les sommes au-dessus de 5,000 livres, et pour toutes celles au-dessous, aux présidiaux. Art. 32. Arrêter que tous les présidiaux actuellement existants et ceux qui pourraient être créés seront remplis par dix juges en commission ad hoc , ou en titre d'office, et jamais par des avocats, qu’en cas de maladie ou d’absence. Art. 33. Que le châtelet de Paris soit conservé dans son ressort actuel, comme présidial; mais en cas de quelque changement que l’on ne désire ni prévoit, audit cas seulement, demander que le ressort de notre juridiction soit, pour l’appel, au bailliage de Meulan, comme le plus prochain. Art. 34. Demander l’abrogation de la contrainte par corps, pour toute somme au-dessous de 1,000 liv. , et pour toute somme quelconque, pour dépens adjugés. Même au-dessus de 1,000 livres que ladite contrainte demeurera suspendue dès que le débiteur donnera caution solvable, ou fera abandon de biens, jusqu’à due concurrence. Art. 35. Mais subsistera ladite contrainte pour toute recette de deniers publics et gestion de tutelle. Art. 36. Dans les mêmes principes d’équité et d’humanité, demander qu’en interprétation des articles 8 et 16 de la coutume de ■ Paris, en matière de saisie-arrêt, où ne puisse la faire jusqu’à due concurrence, en principal, intérêts et année au delà. Art. 37. Qu’en saisie réelle, on ne puisse vendre et adjuger les biens saisis que jusqu’à due concurrence, en principal, intérêts et frais, et qu’aussitôt ladite somme totale remplie, le surplus des biens demeure libre au propriétaire. Art. 38. Que les instances en distribution et préférence sur les deniers saisis, ou vente d’immeubles, seront abrogées. [États gén. 1789. Cahiers.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J 473 Que le produit des ventes sera déposé au bureau des consignations seulement ; et non chez aucun notaire. Que la distribution des deniers sera renvoyée au corps des créanciers, pour par eux tomber d’accord sur leurs privilèges et hypothèques. Qu’en cas de difficulté, ils seront tenus de remettre le mémoire de la question entre les mains de trois avocats, pour en passer sur leur avis. Qu’en cas de refus de prendre cette voie ou d’y souscrire, la question sera jugée aux frais de celui qui sera condamné, et jamais aux dépens de la masse déposée. Art. 39. Qu’il eu sera, à l’égard des demandes en renvoi en possession, usé comme en l’article 37 ci-dessus. Art. 40. Demander la suppression et abolition du droit de refuge ou privilège de certaines maisons, enceintes, enclos et châteaux toutes les fois qu’il s'agira de vol, banqueroute, faillite ou fuite, de la vue et poursuite de créanciers; Avec injonction d’ouvrir les portes et laisser les perquisitions libres desdits fuyards, à peine contre ceux qui y apporteraient obstacle et empêchement d’être responsables des créances poursuivies et d’être punies suivant la rigueur des ordonnances. ADMINISTRATION DES JUSTICES SEIGNEURIALES. Art. 1er. Gomme il est de l’intérêt général, abstraction faite de l’esprit de système des novateurs, de conserver les juridictions seigneuriales, où, en général, la justice s’exerce aussi religieusement que dans les sièges les plus élevés, et qu’il n’y a que très-peu à corriger pour réduire les systématiques au silence, Arrêter qu’à l’avenir il n’y aura plus dans chaque paroisse qu’une juridiction de premier degré. Art. 2. Que dans celles où il y en a deux d’égal degré, celle qui sera la moins considérable en territoire sera réunie à la plus forte en ressort, encore que cette petite fût suite d’une autre dont le siège serait dans une autre paroisse; A la charge par le seigneur, en faveur de qui la réunion s’opérera, de rembourser l’autre, s’il y a titre constitutif de ladite juridiotion éteinte. Art. 3. Qu’il soit décidé qu’il n’appartient aux seigneurs (s’ils n’ont titre précis au delà) d’instituer ou destituer en leurs justices autres officiers que leurs juges, procureurs fiscaux, greffiers, notaires et sergents. Art. 4. Qu’à l’avenir il ne pourra dépendre de leur simple volonté de destituer aucun desdits officiers, sans en déduire cause valable ; Laquelle révocation sera jugée (s’il est ainsi requis) sommairement et sans frais, dans le mois, par le plus prochain présidial, tous les juges y séant, et sera ledit jugement inattaquable. Art. 5. Qu’à l’égard des procureurs ils ne sont nullement sous la puissance des seigneurs ; ne devant leur état et consistance qu’à la confiance publique. Art. 6, Et pour assurer aux vassaux des défenseurs instruits et capables, Enjoinndre aux juges et officiers desdites juridictions de n’admettre à la postulation qu’un nombre fixe et déterminé suivant l’étendue de la aroisse et tous sujets munis de certificats ’études, au moins de cinq ans, chez un procureur quelconque, et de préférer auxdites fonctions les officiers royaux. Art. 7. Que le même sujet ne pourra remplir plus de six places de juges, et ceux qui en ont davantage, tenus d’opter dans le mois, sinon celui passé, tous leurs offices déclarés vacants. Art. 8. Que les deux frères ne pourront être juge et procureur fiscal dans le même siège, et que l’office de procureur alors demeurera vacant. Art. 9. Dispenser, sinon de la formalité, au moins du droit de contrôle, tous exploits en matière de police, de quelque genre qu’ils soient, tous rapports de gardes ou messiers, et toutes les délibérations de fabriques et communautés d’habitants, de quelque nature qu’elles soient. Art. 10. Défendre aux fabriques et communautés d’habitants, à peine de nullité, de faire des délibérations qui tendraient à remplacer et valoir des actes. Art. 11. La suppression dans les villages de tous les offices de notaires royaux non possédés par les seigneurs hauts justiciers, attendu que tous ces offices, purement bursaux, sont destructifs du droit patrimonial des seigneurs hauts justiciers, inutiles aux paroisses, et même très-préjudiciables aux vassaux, n’étant souvent achetés que par esprit de haine et de vengeance, et pour mettre les habitants entre deux feux. Art. 12. Mais vu que les besoins de l’Etat ne permettent pas au gouvernement le remboursement de ces offices, qui sont toujours présumés achetés pour le bien public, arrêter que les seigneurs hauts justiciers seront admis à ces remboursements sur le pied de la quittance de finance. Art. 13. Que toutes les minutes anciennes d’un notariat ou d’un greffe soient rendues au dépôt des greffes et notariats de la juridiction dont l’officier qui les a reçus dépendait. Art. 14. Que s’il n’y a inventaire ni répertoire desdites anciennes minutes, il en soit fait incessamment inventaire sommaire à la requête du procureur fiscal de la juridiction réclamante par le juge, encore que ce fût hors de son territoire, ou au moins en sa présence, aux frais des seigneurs qu’ils auraient retenus ou fait retenir ; étant contre tout droit ou raison que la fortune du public soit ainsi à la disposition d’un homme sans qualité, et hors le territoire de la juridiction. POUVOIRS, FONCTIONS DE MM. LES INTENDANTS. Art. 1er. Qu’il soit déclaré être maxime de droit public qu’un commissaire départi n’est qu’un administrateur fiscal et économique pour le Roi, et par conséquent ne peut, en aucun cas, être requérant et ordonnateur tout ensemble, et ne peut statuer sur les intérêts civils des sujets du Roi. Art. 2. Restreindre la juridiction de MM. les intendants (si leur conservation est jugée nécessaire à l’Etat) à la seule autorité ordonnatrice sur les seuls préposés et administrateurs qui leur sont subordonnés, desquels seuls ils tiendront la police, et jugeront les différends à raison de leurs fonctions seulement ; Et leur interdire absolument la connaissance de toutes les contestations où les autres sujets du Roi auront intérêt, avec injonction de renvoyer les causes, qui pourraient être indiscrètement portées devant eux, aux tribunaux qui en doivent connaître, à peine de cassation et de prise à partie. Art. 3. Qu’il soit dit qu’il n’a pu appartenir à MM. les intendants de signeret arrêter aucuns rôles de taxations d’offices seigneuriaux, s’ils ne sont conformes à la lettre d’une loi publique et reconnue, dont ils n’ont jamais eu le pouvoir d’expliquer ni interpréter, et à plus forte raison, étendre les dispositions de leur propre mouvement. En conséquence, que tous prétendus rôles de 174 [États gén. �789. Cahiers.] ARÇH|yE§ PARLEMENTAIRES. [Paris hoi;§ les murs. J vingtièmes, d’offices seigneuriaux, payés ou non ' payés, 'soient révoqués1 cdtutne non autorisés par aucune loi du royaume ; et par suite, ordonner la restitution desdits droits payés comme taxes indûment faites. • ‘ Art. 4. Demander la suppression à toujours de la levée de soldats par le sort, sauf à y pourvoir de toute autre meilleure manière; 1 ' Etant reconnu 'que ces levées ne sont qu’une surcharge au peuple, inutiles à l’Etat, et seulement utiles aux suppôts de MM. les intendants. Art. 5. Qu’il soit interdit à MM. les intendants d’employer les bons ou fonds d’épargne au trésor royal à des charités royales trop souvent indiscrètement sollicitées et aussi souvent mal appliquées, ainsi que nous en avons l’exemple sous les yeux, par des mémoires de 890 livres payés sup des bons décapitations, par ordonnance dë M. l’intendant de Paris, sur la demande du curé de notre paroisse, en faveur de gens qui n’ont point besoin de charité. Par conséquent, surcharge à l’Etat, et par contre-coup sur le peuple. Art. 6. Dans le cas où on leur laisserait de pareilles dispositions, arrêter qulls ne pourront les faire que sur la réquisition des officiers municipaux joints aux offi ciers de justice, aux seigneurs et aux curés, à peine de radiation des mandats dans les comptes des receveurs généraux des finances, sauf leur recours contre MM. les intendants. ‘ ' FINANCES. Art. 1er. Que toutes les pensions et retraites payées par le trésor royal seront vérifiées, ët que toutes celles dont lé motif ne sera pas exprimé dans le brevet, du sera reconnu faux, seront rayées de l’état. Art. 2. Qu’il n’en sera jamais accordé sur le trésor royal ou autre caisse publique, qu’à ceux qui auront bien mérité de l’Etat, lesquets services seront cités et détaillés dans le brevet qui les ordonnera. Art. 3. Qu’il n’en sera jamais accordé aux ministres s’ils n’ont servi l’Etat utilement, et pendant cinq ans, et s’ils rt’ont fortune suffisante ët honnête; mais alors un brevet d’honneur et deremer-cîment, au nom de l’Etat, leur sera expédié. Art. 4. Qu’il n’appartiendra qu’aux Etats généraux, et non à aucun ministre, d’ordonner refonte, baisse ou hausse d’aucunes espèces d’or, d’argent et métalliques. Art. 5 . Que les espèces anciennes et accréditées continueront d’avoir leurs cours, suivant leur valeur actuelle. Art. 6. Que la circulation de toutes les espèces étrangères au-dessous du titre de celles de France sera absolument prohibée. Art. 7. Qu’il soit déclaré maxime de droit public, que les atterrissements et accroissements de terre le long des rivières appartiennent sans restriction aux propriétaires riverains, comme effets et dons de la nature. Art. 8. Qu’il ne sera jamais accordé aucune survivance d’aucune place; que lesdites places ne seront jamais données qu’au mérite et au rang de service seulement. Art. 9. Qu’il ne sera plus accordé aucun degré de noblesse par finance, mais seulement au mérite; et que si jamais il en était accordé à autre qu’au mérite reconnu, il soit arrêté que de pareils nobles ne pourront avoir rang, en telle occasion que ce puisse être, qu’entre les plébéiens. Art. 10. Qu’aucun impôt ne sera jamais éfqbli ni perçu que du consentement des Etats généraux, et que la loi qui l’ordonnera aura été registrée par les cours, qui ne pourront que procéder à la Vérification de la forme, et a la comparaison des articles de la loi avec1 ceux de la délibération des Etats, qui y sera toujours annexëéi ( CORPS ECCLÉSIASTIQUE. Art. lep. Que toute juridiction contentieuse soit ôtée aux ecblésiastiques réguliers et séculiers, même le droit abusif de recevoir des testaments dans tous les endroits où il y a des notajres, le tout comme contraire à l’esprit deTEgliseri Art, 2. Qu’il n’y ait qu’un seul rituel, et que dans' tous les diocèses la même heure soit celle de tous les offices, savoir pour la grarid’messe, dans les campagnes surtout, l’ heure de dix heures, et pour les vêpres, celle de deux heures. Art. 3. Que la disposition de toutes, dispenses sera accordée aux évêques; qu’il n’en sera plus demande à Rome; que le bénéfice d’icelles, tous frais déduits, soit mis en caisse pour subvenir à la solidarité des fléaux. Art. 4. Qu’il ne soit admis dans aucun coupent aucun sujet qui n’ait vingt-cinq ans pour noviciat, et trente ans pour profession, avec défenses aux communautés d’exiger ou recevoir aucune sommé desdits sujets, sous tel prétexte que ce puisse être, à peine de' restitution et de nullité des vœux. Art. 5. Qu’il soit absolument interdit aux communautés et couvents de tous ordres d’ayoir aucunes prisons; a eux enjoint de n’user ’què des voies de correction prescrites par la charité fraternelle, ët, en cas de fautes graves, ou d’insubordination, tenus d’ouvrir leurs portes aux sujets rebelles, de les en bannir, en prévenant les juges du lieu. 1 Art. fi. Qu’il soit avisé par la réunion de plusieurs petites communautés' en une seule, ou par la diminution des menses conventuelles trop riches, notamment sur les chartreusëS et autres de pareille nature, au moyen le plus certain de procurer une retraite et une subsistance honnête aux prêtres infirmes, ou avant vingt-cinq ans de ministère sans patrimoine suffisant. Art. 7. Qu’il soit enjoint aux curés gros déci-mateurs, ainsi qu’à tous ceux dont le sort’ sera réglé par les Etats généraux, à lèurs Vicaires, de ne rien exiger ni recevoir pour leurs honoraires à mariages et sépultures; de loger leurs vicaires dans le presbytère, à moins qu’il hé soit évidemment trop petit; leur défendre d’y loger aucune personne étrangère, à titre ' de pénsfôjn ou autrement', nôtàhiment les personhes du séxé ; Le tout pour la conservation de l’honneur du sacerdoce et l’édificatiorï des fidèles. MILITAIRES. Art. 1er. Au moyen de l’existence des juges du point d’honneur, et de l’édit contre les duels, qu’il soit arrêté que tout officier ou soldat qui, pour querelle particulière, mettra les armes à la main, s’il blesse son adversaire, et qu’il1 soit officier, ’sera mis au dernier grade; si c’est un soldat, sera mis à la queue de la compagnie, et s’il le tue, officiër ou soldat, sera cassé1 et renvoyé, et déclaré incapable d’aucun emploi, militaire ; . ‘ La patrie ne les armant que pour sa défense, et non pour leur destruction. Art. 2. Qu’aucun officier ou soldat, hors les murs de la garnison ou caserne, ne pourra sortir armé, à peine des arrêts ou prison. [États gén.1789. Cahigp.] ARCHIVER P�pEMENTAIRES. [Paris hqr§ les murs. j JJg ORDRES DU ROI ET LETTRES DE CACHET-Art. 1er. Persuadés que nous spinmes que tel sgra'le’ vœu 'fie la noblesse aujourd'hui réunie avec nous pour lé iùeq général " Supplier Sa Majesté 'de déclarer qu’elle qe donnera jamais aucun ordre pour priver qui' que ce soit de sa liberté, qui est le premier et le principal bien des Français, à moins que le requérant q’ait un avis de parents légalement assemblés et librement délibéré devant le juge du domicile tlu projeté, si c’est pour cause de folie ou autre maladie; ou expédition légalement certifiée de� informations, si c’est pour inconduite. Art. 2. Défendre à tous inspecteurs de police, officiers de maréchaussée, Concierges et geôliers des prisons/supérieurs de maisons de force, intendants des classes de marine, et autres, d’avoir aucun égard auxdits ordres, si les pièces sur lesquelles ils ont été obtenus n’y sont visées, à pëine 'd’être responsables solidairement avec je requérant des dommages-intérêts des personnes ainsi enlevées et détenuse. Art. 3. Enjoindre aux susnommés, dans tous les cas, d’en informer le procureur du Roi ou fiscal du lieu du domicile du capturé, pour, par lui, sur ledit avis, vérifier le tout, et faire passer aussitôt son avis aux Etat provinciaux. Art. 4. Dans le cas, néanmoins, où il serait urgent pour le bien de la chose publique de s’assurer d’un coupable, et où la diligence et le secbet seraient indispensables, audit cas seulement, que ladite lettre sera délivrée, mais adressée avec le coupable, 'dans les Vingt-quatre heures, à la cour d if ressort, pour lui être son procès fait et parfait suivant les lois dü’l’ôyauthe, par le prochain juge Loyal près ladite cour, qui sera à ce délégué, sauf l’appel en la cour. Art. 5. [Mais sera, Sa Majesté, suppliée de dire, statuôr et arrêter qu’elle ou ses successeurs ne pourront jamais accorder aucune lettre de cachet contre des corps entiers de magistrature, ou portion, ou membre d’iceux, pour cause de délibérations ou arrêtés, ou avis donnés dans iesdites délibérations'' sur matière publique ou à eùx déférée. Art. 6. Déclarer, dès à présent, les ministres qui les expédiraient, les officiers qui les mettraient à exécution, et les gouverneurs ou autres qui recevraient de tels prisonniers, infâmes, déchus de tons' privilèges, et incapables d’aucun emploi. Art. 7. Enjoindre aux cours d’instruire leurs procès jusqu’à arrêt définitif, pour la prononciation duquel les Etats provinciaux seront assemblés par députation de trois membres, chacun en la cour où le procès sera pendant; Vu que les rois ne sont jamais méchants que par les conseils pervers de leurs ministres, et que les ministres, qui verraient de pareilles résolutions non suscitées, doivent tout sacrifier pour éclairer lés souverains des actions desquels, en affaires publiques, ils sont toujours responsables, comme ses conseillers. 1 Art. 8. Et vu la triste expérience de l’abus que des ministres sans honte ni pudeur ont fait de la confiance du meilleur des rois, et crainte qu’à •l’avenir, par l’exemple trop multiplié de l’impunité, il ne se reproduise des hommes qui, comme ces ex-ministres, sacrifieraient à leur fortune, ambition et vengeance, les devoirs et les droits les plus sacrés, qui, comme eux, pourraient pousser l’impudence jusqu’à aller dans les cours étrangères insulter, par l’étalage d’un faste inouï, Ù la nation qu’ils auraient foulée, dépQiiillpq et outragée ; - î,! Sera suppliée, Sa Majesté, de déclarer les biens de ces ex-ministres, tant régnicoleë que transfuges, acquis et confisqués au profit du trésor royal, d’en ordonner la vente, pour, les deniers' qui en proviendront, venir d’autant en déduction dé la dette qu’ils ont fait contracter à la nation Faible réparation pour tous lés maux qu’ils ont' causés à l’Etat, mais dont la nation, assèiu-blëe pour toute autre chose que pour faire couler le sang de ces trois ' coupables, voudra bien 'se contenter, le tout sans tirer à eonséquqnce pour l’avenir, et' lier les droits dé la nation/ PRINCIPES ET VUES GÉNÉRALES DU PRÉSENT CAHIER-L’amour du jùen public, l’humanité et la justice, et par conséquent le respect pour toutes les propriétés acquises, sont les principes de là basé de ce cahier, et nous espérons, ainsi que nous vous en avons priés, Messieurs, que vous ne pejr-drez point de vue uhe pareilléf boussole, sans laquelle il faudrait errer. ' 1 ! Que les mêmes principes vous guident dans le choix que vous ferez" d'es députés pour les Etats généraux. ' - Atïadiléz-vous à démêler, dans le grand nombre des électeurs, 'èeux que la voix publique attester;! être' dés hommes' droits, sages êt prudents, simples dans leurs mœurs, éloignés du 'tumulte des cabales, de l’idole de Plutu.s, et du bruyant de la cour. . ' ■ ' * Imitez l’assemblée des bailliages de Mantes et Méulà'n, notre voisine, qui a préféré pour député de la noblesse M. Vyon de Caillou, à tant d’autres bien plus connus qùè lui par le brillant de leurs équipages, et l’étalage de leurs prétendus titres de récommabdâtion.' " ; ' ! Par un pareil choix, l’ordre de la noblesse a bien prouvé, qu’aux yeux du sage, la vertu est le plus bel apanage' de la noblesse. Pour député du corps du clergé, le curé de Fjins, homme que la renommée nous assure mériter cet emploi,' et nous devons en être certains, puisque parmi tant de prêtres plus connus les uns que les àutres pai les titres de leurs dignités, cüres et bénéfices, bien plus sonores que la sirripie dénomination de curé de Fiins, c’est l’abbé Cho|Sîer qu’ils ont reconnu pour devoir leur être préféré. Et eDfiu, pour député ’de l’ordre plébéien, le fermier de Meoùcourt. Quand on saura’ qu’une partie du VexiiV français, et tout un .district de plus de cent vingt paroisses, à donné !a préférence, pour soutenir ses droit auprès du trône, au sieur Germiôt, c’est tout dire en faVeur du sujet et de ceux qui l’ont nommé. Et surtout, Messieurs, n’oùbüez pas que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence; que dans les affaires publiques ét nationales, lés plus honnêtes gens sont ordinairement les plus habiles. VUES GÉNÉRALES. On ne peut, ou du moins nous pensons qu’on ne peut imposer que de trois manières ou sur trois choses : i? Sur les terres ; 2° Sur les produits et productions ; 3° Et sur les personnes. Sur les terres. * Comme la terre, y compris les eaux, est le centre de toutesles productions, elle doit être le pre-biier objet imposé suivant son degré de fécondité. 176 [États gén. 178P. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] C’est donc sur le sol culturable que doit se faire la première assiette, ou le premier* cautionnement de la dette nationale, parce qu’il n’y a que lui seul qui soit un gage perpétuel et immuable. D’après ce principe, l’impôt territorial est donc le seul impôt coDvenable aux campagnes, et non les productions, ni le personnel qui ne peuvent conveuir qu’aux villes. Aussi est-ce le seul que nous admettons pour notre communauté, et que nous' croyons devoir convenir à toutes les autres de notre’ classe. Impôt dont le propriétaire du sol sera par conséquent toujours responsable en cas d’insuffisance ou faillite de son fermier, nonobstant toutes clauses à ce contraires qui pourraient être insérées aux baux qui seront représentés, et dont sera fait note et extrait sur la matrice du rôle de répartition qui sera tenue et déposée au greffe de chaque communauté. Duquel impôt néanmoins le payement ne pourra être demandé au propriétaire qu’après avoir mis le fermier en demeure avérée de payer. En conséquence, tous les parcs, jardins, enclos, châteaux et maisons de plaisance des seigneurs qui, jusqu’à présent, ont été imposés à des vingtièmes et capitations nobles au profit du trésor royal, sans soulagement de la commune, en seront déchargés, pour être imposés sur le rôle de l’impôt territorial de leur situation, suivant la quotité de leur contenance, et estimés comme cultu-rables, et rangés pour le sol dans la classe estimative d’icelui. En cas de suspicion de fraude ou difficulté sur la contenance ou étendue des terrains, les terrains et plans, s’il y en a, seront consultés, sinon arpentement fait. Les fonds de terre des ecclésiastiques seront compris dans la même disposition, c’est-à-dire que la dîme sera imposée à raison du terrain sur lequel elle se perçoit, et de la quotité du droit. Celle en grains, sur 100 arpents de terre, à raison de la dixième botte, sera imposée sur le pied de 10 arpents, terre culturable, suivant les natures de grains, et ainsi dans la proportion, si elle est au douzième ou à plus bas taux. Celle en vin, à raison de 5 pintes par muid, suivant le taux commun d’un arpent de vigne, d’après lequel on calculera, sur le pied du produit de la dîme, combien d’arpents de vigne doivent être imposés sur leur cote de l’impôt territorial. Le tout, si mieux n’aiment les curés, gros déci-mateurs, un fixe qui sera convenu et apprécié soit par les Etats généraux, soit par les Etats provinciaux ou chaque communauté, pour leur tenir lieu de la dîme. Si nous ne demandons pas, comme plusieurs communautés le font, la suppression et abolition des dîmes, à la charge d’un fixe, c’est d’après le principe gravé dans tous les cœurs qu’il faut respecter ces propriétés, sans quoi il n’y a plus rien de certain dans la société. Si le clergé préfère de conserver les dîmes, alors il faut aussi que de sa part il respecte et exécute les canons et les lois du royaume, et en remplisse exactement les charges, qui sont, les réparations des clochers, chœurs, cancels des églises, et fournisse les ornements, vases sacrés, et livres d’offices. Tout établissement et propriété lucratifs, par une exploitation et industrie quelconque, les bois, landes, pacages, marais, terres vaines et vagues, les puits, carrières, mines, marnières, minières, fours, moulins, pressoirs, etc., seront classés et imposés à l’impôt territorial : 1° à raison de la nature de leur sol culturable ; 2° et comme leur valeur, au delà, ne dépend que de l’industrie plus ou moins étendue et heureuse, ne seront imposés à l’industrie que suivant les évaluations et classes qui seront fixées par les corporations, eu égard et déduction faite des frais nécessaires pour faire fructifier l’industrie. Les droits seigneuriaux seront classés avec les rentes. Nous estimons qu’en tout l’impôt ne doit être établi que sur le produit net : ce qui doit être érigé en maxime de droit public et loi, tant pour l’impôt territorial, que pour l’impôt sur les productions et sur les personnes. Gomme aussi qu’il doit être érigé en maxime de droit public, que l’impôt doit toujours être établi ou assis à raison d’une aliquote déterminée, sur la portion nette du revenu, des profits, nature existante qu’on veut imposer. Ceci doit être observé et servir de base aux Etats provinciaux et autres asseyeurs d’impôt, quand la nation n’aura conseuti qu’une somme déterminée sur tout le royaume, et de chercher toujours la partie aliquote la plus connue et non sujette à fraude. Sur les productions. Ges impôts, connus jusqu’à présent sous le nom de droits aux entrées et sorties du royaume, doivent être absolument anéantis, au moins pour ceux existants pour l’intérieur du royaume. Ges sortes d’impôts doivent toujours être subordonnés à la prospérité du commerce; par conséquent, on ne peut être trop difficile, trop réfléchi, et même trop dénué d’autres expédients, pour en établir de pareille nature. Get objet mérite donc la plus sérieuse attention, relativement à la balance entre l’intérêt des commerçants, l’intérêt des propriétaires et cultivateurs, celui des consommateurs, et celui du fisc. Et toutes les fois qu’on n’aura point d’égards à des intérêts si puissants, et qu’on les sacrifiera au besoin, souvent du moment, par l’établissement de pareils impôts, on violera la justice, et on manquera l’objet de la plus grande prospérité publique, sans laquelle néanmoins les impôts ne peuvent avoir leurs effets réels. Sur les personnes. L’impôt personnel, ou capitation, ne peut s’établir et percevoir qu’en raison du nombre des personnes, de l’état ou profession plus ou moins élevée et accréditée, et jamais à raison de la masse de fortune et d’aisance. Sans quoi, au lieu d’avoir pour base une partie aliquote, on ne ferait que donner libre champ à l’arbitraire et à ses sujets, qui sont l’injustice et la vexation. Ce pourrait donc être pour les villes, ou personnes domiciliées hors les villes, n’ayant aucune propriété foncière, une capitation qui s’imposerait par professions, corporations et communautés, eu égard à l’importance, prééminence et supériorité de chacune ; lesquelles répartiraient ensuite par elles-mêmes sur leurs membres, et la percevraient pour en rapporter le montant à la caisse de la ville ou communë. Mais nous estimons que les simples ouvriers, manouvriers et journaliers en doivent être absolument exempts, n’étant que les instruments et moyens pour faire fructifier l’industrie. ADMINISTRATION DE LA J USTICE . Nous estimons sur ce point, qui est un des plus importants, même le plus délicat et difficile, qu’il ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 177 [Etats gén. 1789. Cahiers.] serait utile et indispensable de faire le choix de i jurisconsultes et magistrats de différents ordres lesplus intègres elles plusamis de l’humanité pour revoir, corriger, augmenter et expliquer les codes civil, criminel, et toutes les lois pénales; Et des praticiens de tous les ordres, dans le même genre, pourmodifier, simplifier et composer une nouvel ordre de procédures tant pour le civil que le criminel ; Et d’assujettir tous les différents degrés de juridiction, même les plus élevés en dignités, à la même marche et au même code de toutes les affaires. Ces matières, trop sublimes et trop élevées pour nos simples lumières, doivent être réservées à la sagesse de ces hommes éclairés. Nous nous contenterons de dire que nous croyons qu’à l’avenir, les formes qui seront prescrites et adoptées pour chaque espèce prévue et possible doivent être étroitement et indispensablement observées par tous les juges et tribunaux, quelque élevés qu’ils soient en dignité, même pour le conseil : de sorte que nul d’eux ne puisse s’en écarter, sans prévarication; et qu’à jamais périsse cette orgueilleuse et absurde distinction, que l’observation stricte des formes n’est que pour les juges de première instruction! Et que la maxime consacrée et religieusement observée en première instance, que la forme emporte le fond , soit reconnue et son observation commandée impérieusement aux uns comme aux autres. Parce que l’observation exacte et scrupuleuse des formalités est la sauvegarde de tous les défendeurs et accusés, de toutes les propriétés, et le garant et l’otage de l’attention des juges à l’équité sur le fond. Au criminel. Nous penserions que la peine de mort ou autre capitale ne doit jamais être prononcée si elle n’est prescrite par une disposition expresse de la loi pour le cas du procès. Qu’il en doit être à cet égard comme des nullités qui ne se suppléent pas, et ne peuvent s’étendre d’un cas à un autre. Desquels cas et de la clause dûment atteint et convaincu, il sera toujours fait mention dans le jugement ou arrêt, le tout à peine de contravention, malgré même l'équité possible des dispositions du jugement intervenu. Comme aussi que la sentence de condamnation en première instance ne devrait jamais être prononcée au condamné, et que l’appel devrait toujours être censé fait par lui, et en conséquence transféré dans les prisons du juge d’appel : qu’un conseil sage et éclairé devrait être donné au coupable pour pourvoir à sa défense , étant inhumain de mettre à un criminel six mois et davantage l’image devant ses yeux d’une mort infâme, et de le priver d’un défenseur. Au civil. Nous ne pouvons nous occuper que de quelques réflexions sur ce qui frappe nos yeux et nos esprits, et sur ce que l’expérience nous fait trouver ou croire mauvais et choquant. Au surplus, nous observons que bien loin d’adopter le système outré de frondeurs, qui sitôt qu’ils aperçoivent ou connaissent un vice dans une constitution quelconque, un membre défectueux, crient sur-le-champ que rien n’en vaut, qu’il faut détruire, et rebâtir et jeter au loin ces membres qui leur déplaisent; nous nous contenterons de dire que les corps de magistrature sont absolument nécessaires et essentiels à la consti-lre Série, T. Y. tution de l’Etat, puisque sans ces corps respectables, sans leur résistance héroïque, et sans leur généreuse abnégation des privilèges dont ils avaient joui jusqu’à ces derniers jours, nous n’aurions pas le bonheur de l’accès du trône, et de connaître au vrai le cœur paternel de notre Roi. Néanmoins nous ne pouvons nous dissimuler que dans ces corps illustres il y a des-membres qui ont besoin de la présence et des sages avis des autres pour ne point dégénérer; qu’il y a dans leur police et administration de la justice des vices, des abus dont la pluralité de ces dignes magistrats gémissent et désirent depuis longtemps une heureuse réforme. C’est dans cet esprit, Messieurs, que nous vous invitons à choisir des députés assez sages, honnêtes et fermes pour, conjointement avec les réprésentants de toutes les provinces, travailler à cette heureuse révolution. Nous allons dans ces vues vous donner quelques idées générales qui pourraient amener à ce but, ce qui, sans rien retrancher de cette auguste compagnie, n’en pourrait faire qu’un tout aussi utile en particulier qu’il est auguste en corps. Nous croirons donc que de tous les membres qui composent une cour souveraine, on pourrait composer toutes les chambres, pour y servir tour à tour par trimestre, en n’affectant à aucune chambre tels membres plutôt que tels autres, et ayant attention de mêler, pour composer le nombre nécessaire du service de chaque membre, une portion des anciens avec une portion des autres. Qu’il faudrait diminuer le nombre de membres de chaque chambre pour composer de nouvelles chambres, afin que tous les rôles d’appel puissent venir dans le courant de l’année, et de détruire l’abus qui veut que toutes les causes qui n’ont pu venir à leur tour, soient appointées de droit. Détruire absolument l’usage des appointements à mettre sans plaidoirie ou par défaut. Qu’on ne pût appointer à mettre que les causes légères, dont le provisoire ne pût absolument préjudicier aux parties ni à des tiers, ni faire un préjugé au fond. Qu’en prononçant ainsi sur la plaidoirie contradictoire un appointement à mettre, le conseiller commis ne fût jamais qu’un rapporteur, qui rapportât à la chambre, et après l’audience, l’affaire ; donnât son avis le premier, lequel avis ne pourrait passer qu’à la pluralité des opinions, et d’après l’examen ou lecture des productions, lequel il serait signé sur-le-champ de tous les juges, et dans lequel il serait toujours fait mention de la lecture de la demande principale et des productions sur ledit appointement. Qu’en appointement en droit, le rapporteur ne fût également que le premier opinant, et qu’il y eût toujours trois chambres réunies pour le jugement; qu’un des conseillers d’une des trois chambres fît la visite des pièces énoncées en l’extrait, cornât à mesure celles dont il ne serait point fait mention dans l’extrait, et ensuite de toutes ces pièces en fît un examen séparé pour en tirer les inductions et connaissances nécessaires à l’affaire, si le cas y échéait ; que tous les articles qui devraient faire le total de l’arrêt, fussent sur la même feuille, et signés à la fin du dernier article jugé par toutes les trois chambres, et non, comme par le passé, des huit jours, et quelquefois davantage, après la prononciation. Que dans cet arrêt, il fût lait mention tant du rapporteur que du correcteur ou contrôleur de rapport, et du vu de toutes les pièces. Qu’il y aurait encore peut-être d’autres ehange-12 |78 [États gén. 1789. Cahiers.] ments utiles, convenables et nécessaires à faire, tant dans le nombre des cours, leur composition et même réunion, que dans leur police et même dans l’arrondissement de leur ressort, suivant toutefois que le peut comporter le bien public. Qu’il serait peut-être bien essentiel qu’aucune personne ne pût être admise à aucune charge de conseiller, avant au moins cinq ans de palais, c’est à dire après avoir été reçu avocat, d’avoir suivi les audiences, et même plaidé, dont il serait joint certificat du bâtonnier des avocats. Qu’il peut être utile à l’Etat d’admettre, pour l’acquisition ou commission auxdites fonctions de conseiller, les nobles et plébéiens indistinctement, dès qu’ils auraient preuve de capacité, qui est le seul titre nécessaire pour faire un bon magistrat, utile au public et à la patrie. Qu’il conviendrait encore de restreindre les privilèges de committimus aux seuls conseillers, présidents, procureurs et avocats généraux, et greffiers en chef, ce qui soulagerait encore beaucoup les audiences, en réduisant les rôles à leur véritable institution. Qu’il conviendrait encore que les causes fussent placées aux rôles dans leur ordre de date, et sans être obligé de solliciter l’audience qui doit être de droit accordée à la primauté de date. Administration des finances. Quant à cette partie, nous n’en pouvons donner aucune idée précise, n’en ayant aucune connaissance que par les abus passés. Nous vous chargeons seulement, ainsi que MM. les députés que vous nommerez, de concourir, dans les principes et vues qui nous ont animés jusqu’à présent, à l’examen de la dette de l’Etat, des principes d’icelle, par la représentation des comptes au vrai des anciens et actuels ministres, chacun dans leur département ; ensuite, à la restauration de l’ordre économique déjà commencé par l’habile ministre que le Roi, dans sa sagesse, à appelé pour faire éclore et rendre sensibles tous ses sentiments paternels pour une nation qui l’adore : 1° Par la suppression et vente des maisons royales, jugées inutiles par Sa Majesté elle-même; 2° Par le retranchement de tous les logements gratuits et entretien d’iceux, jusqu’à présent donnés sans service ; 3° Par le retranchement de toutes les pensions inutiles et non méritées. Enfin, de tous ces autres abus que Sa Majesté connaît, déteste et ne veut réformer que par le conseil des Etats généraux, ses vrais et fidèles conseillers. Nous pensons que le Roi doit être le maître de régler le sort de son auguste famille et le genre de sa dépense ; que ce serait toucher aux principes de la constitution monarchique, que de vouloir prescrire, au Roi des Français à cet égard, Mais, ce que l’on peut faire, sans manquer de confiance, c’est d’assurer, comme nous l’avons consenti dans nos propositions et demandes, un revenu fixe et invariable à l’Etat, lequel ne pourra jamais être augmenté que par la nation assemblée ; et aucune dette de l’Etat ne pourra être dite et regardée comme nationale sans le consentement et sanction des Etats généraux. D’ôter aux ministres toute faculté du despotisme, et de faire graver au-dessus de leurs hôtels l’œil de la France, toujours surveillant sur leur conduite ; le glaive de la justice nationale levé sur leurs têtes, s’ils osaient porter atteinte aux arrêtés de la nation, et une récompense assurée [Paris hors les murs.] à leurs travaux, s’ils agissent en fidèles conseillers. En conséquence, ôter à toutes les charges et places, excepté aux ministres en chef, au chef suprême de la justice et aux magistrats des cours souveraines, le titre de conseiller du Roi, dont on ne craint pas de gratifier les moindres offices, et ceux surtout de secrétaires ou greffiers, servant à la chancellerie sous le titre de secrétaires du Roi, notaires au châtelet, ainsi que d’autres villes, tous officiers qui ne sont absolument rien dans l’ordre législatif, n’ayant aucune entrée ni voix au conseil du Roi. Sur quoi, Messieurs, quoique nos observations soient venues à la pensée et seront certainement faites par tous citoyens éclairés, amis de l’ordre et de l’humanité, et par la pluralité de MM. les magistrats et des ordres réunis, pour le bien du royaume, nous vous prions et chargeons d’insister et persister auprès de l’assemblée générale de la prévôté de Paris, pour faire admettre dans son cahier général tous les articles qui sont liés à l’intérêt général du royaume, sauf le renvoi des articles locaux que nous nous proposons et nous réservons de déduire et demander devant les Etats généraux. Et, enfin, de discuter, modifier, réduire et étendre, suivant que les besoins de l’Etat et l’utilité publique de notre communauté pourront l’exiger, les articles du présent cahier. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la commune de la paroisse de Vernouillet , le 17 avril 1789. LAROCHE , chargé de la rédaction du présent cahier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de V-errières (1). Nous, habitants . et propriétaires composant l’assemblée du tiers-état de la paroisse de Verrières, présidée par le sieur Vitallis, seigneur de Migneaux, syndic municipal, et assemblés en la forme prescrite par le règlement de Sa Majesté, dans l’église paroissiale de ce lieu, avons unanimement arrêté de charger nos députés en l’assemblée des trois ordres de la prévôté de Paris, de faire, pour le bien général du royaume, pour celui de notre province, et particulièrement pour celui de cette paroisse, les demandes, plaintes et doléances insérées au présent cahier, savoir : CHAPITRE PREMIER, Relatif au royaume en général. Art. 1er. La liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet et des prisons d’Etat, et la remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains des juges ordinaires, de toutes personnes arrêtées par ordre du gouvernement. Art. 2. La liberté de la presse, sauf les restrictions que pourront lui donner les Etats généraux. Art. 3. La suppression absolue du secret de la poste, de sorte qu’en aucun cas, les lettres ne puissent être ouvertes. Art. 4. Le respect le plus étendu pour tout droit de propriété, et les indemnités les plus fortes lorsque le bien public, légalement constaté, forcera d’y porter atteinte. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.