[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il août 1790.J sion, nonobstant l’appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. » M. Thonret lit l’article 5. « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous les jugements. S’il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel. » M. Tanjninais. Vous dites dans votre article 4 que les jugements seront exécutoires par provision , nonobstant l’appel, mais en donnant caution. Je demande que l’obliaation de fournir caution soit également étendue à l’article 5. M. Thonret. La nécessité de donner caution a été introduite, par amendement, dans l’article 4 et je ne vois aucun inconvénient à l’inscrire dans l’article qui est en discussion. L’article 5 est décrété en ces termes : « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs jugements. S il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » (L’article 6 est lu.) M. Roussillon. Je demande que dans un département < ù il se trouverait un seul tribunal de commerce, il soit autorisé à connaître des affaires de sa compétence dans toute l’étendue du département. Un membre remarque que cette compétence seraittrop étendue et qu’il vaut mieux, en cas de besoin, établir des tribunaux par district, ainsi que le porte le projet du comité. L’amendement est repoussé et l’article est adopté dans les termes ci-dessous : « Art. 6. Les juges de commerce, établis dans une des villes d’un district, connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district. » M. Thouret, rapporteur. Voici la teneur de l’article 7 : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. « Celui qui aura été élu le dernier, remplira, en cas de nécessité, les fonctions du ministère public. » M. Tignon. Je demande le retranchement de la deuxième partie de l’article, parce que le dernier élu peut être un excellent juge, tandis qu’il ne remplirait les fonctions du ministère public que d’une façon médiocre. Cet amendement est adopté et l’article est ainsi décrété : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. » (L’article 8 est mis à la discussion.) M. Moreau. Je propose de déciderque des cinq m juges qui composeront le tribunal de commerce il en soit choisi au moins un parmi les hommes de loi. Les connaissances spéciales de ce membre seront souvent d’un très grand secours. M. I�e Bois-Desguays. Je demande que les juges des tribunaux de commerce soient choisis dans les mêmes formes et par les mêmes électeurs que ceux qui choisiront les juges de district. M. lie Gendre. Je demande que les juges qui prononceront sur les affaires du commerce de la marine soient choisis parmi les gens de loi. M. Thouret, rapporteur , combat ces amendements qui sont écartés par la que-tion préalable. L’article 8 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 8. Les juges de commerce seront élus dans l’assemblée des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire de la ville où le tribunal sera établi. » Les articles 9, 10, 11 et 12 sont décrétés» sans opposition, dans la teneur suivante : « Art. 9. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches et à cri public, la première fois par les juges consuls actuellement en exercice dans les lieux où il y en a d’établis, et par les officiers municipaux dans ceux où il se fera un étabILsement nouveau. « Art. 10. Nul ne pourra être élu juge d’un tribunal de tommerce, s’il n’a résidé et fait le rom nerce, au moins depuis cinq ans, dans la ville où le tribunal sera établi, et s’il n’a trente ans arcomplis. Il faudra être âgé de trente-rcinq ans et avoir fait le commerce depuis dix ans pour êtie président. « Art. 11. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection seia annoncé avant d’aller au scrutin. « Art. 12. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvelé, par une élection particulière, tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges, qui auront eu le moins de voix, sortiront de fonction à l’expiration de la première année; les autres sortiront ensuite, à tour d’ancienneté. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 13. « Art. 13. Dans les districts où il n’y aura pas de juges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes les matières de commerce et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugements seront de même sans appel, jusqu’à la somme de 1,000 livres, exécutoires, nonobstant l’appel au-dessus de 1,000 livres, en donnant caution et produisant, dans tous les cas, la contrainte par corps. » (Cet article est adopté.) M. Alquier . Par les gros temps, il est impossible d’aller des îlesde Ré et d’Oléron au tribunal dedistrict.Je demande que, dans ce cas, lesjuges de paix soient autorisés à prononcer provisoirement sur les contestations qui surviennent pour fait de commerce. (L’examen de cette proposition est renvoyé au comité de Constitution.) M. de Folleville. M. Thouret vous a dit que le pouvoir judiciaire sera en activité dans six 724 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 août 1790.] semaines : il serait convenable que le traitement des juges fût fixé et connu avant les élections; plusieurs bons citoyens seront, sans cela, partagés entre l'amour de la patrie et les besoins de leur famille, et n’accepteront peut-être pas des emplois qu’ils rempliraient avec distinction. Je demande que le comité fasse incessamment son rapport. (On réclame l’ordre du jour.) M. Thouret. Quand on commencerait dès demain les préparatifs des élections, il s’écoulerait encore quelque temps ; il faudra rassembler les décrets, les présenter à l’acceptation et expédier les lettres de convocation. Pendant ces délais indispensables, le comité des finances préparera son travail. Voici encore un article additionnel ue nous proposons de décréter sur les tribunaux e commerce. « Art. 14. L’appel des juridictions consulaires se fera dans dans les mêmes tribunaux que pour les autres matières et sera soumis aux mêmes formes. » M. Brillat-Savarln. Je demande le renvoi de cet article nouveau au comité de Constitution. La matière est importante et demande réflexion. (Le renvoi est ordonné.) M. Thouret, rapporteur. Le titre XII se trouve terminé. Je demande à l’Assemblée de passer tout de suite à la discussion du titre XI. Cette proposition est adoptée. Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés, sans discussion, en ces termes : Titre XI. — Des juges en matière de police. « Art. 1er. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue de chaque municipalité, à l’exécution des lois et règlements de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. « Art. 2. Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions aux lois et aux règlements de police; et cependant chaque citoyen, qui en ressentira un tort ou danger personnel, pourra intenter l’action en son nom. « Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont : « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies p bliques; cequi comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtresou autres partiesdes bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; « 2° Le soin de réprimer ou de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; « 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, teis que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, églises, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics ; « 4° L’inspection but la fidélité du débit des denrées de première nécessité qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; c 5° Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celuide faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district; « 6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants. * M. Thouret lit l’article 4. « Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directoires actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d’une redevance en faveur des pauvres. » Un membre demande qu’au lieu des mots officiers municipaux on dise le conseil général de la commune. Un autre membre demande qu’on établisse une distinction entre les spectacles publics permanents et les spectacles ambulants. Il propose, pour les premiers, d’attribuer le droit d’autorisaiion au corps municipal et celle des seconds au conseil général de la commune. Ces amendements sont rejetés. L’article 4 est adopté sans modification. M. Thouret, rapporteur , après avoir lu farcie 5, ajoute : Il faut de la police, pour avoir la liberté, et la police, pour exister, doit avoir des moyens efficaces; les personnes qui sont le plus souvent reprises par la police ne peuvent être réprimées et corrigées que par la prison. M. Mougins de Roquefort. Le maximum de l’amende ne peut être fixé: la quotité doit varier avec la nature et la récidive des délits; je citerai, par exemple, les boulangers infidèles dans le poids des pains qu’ils uélivreut. M. Duport. L’infidélité des poids et des mesures est un délit qui n’appartient plus à la police. M. Martineau. Je demande que l’article soit mis tel qu’il est aux voix : l’amende doit être à l’arbitrage du juge; autrement on calculerait si le profit du délit est au-dessus de la quotité déterminée de l’amende encourue par ce délit. Quanta la prison, il est une classe de gens qui voient une ressource dans un emprisonnement momentané, et pour lesquels il n’est une punition que par la durée. M. Blin. On oublie une considération plus digne de déterminer l’Assemblée : quelquefois 24 heures de prison ne suffiraient pas pour prévenir un crime. M. Te Pelletier de Saint-Fargeau. Je pense qu’on doit admettre une différence entre les villes