SÉANCE DU 21 FRUCTIDOR AN II (7 SEPTEMBRE 1794) - N° 40 345 revenir dans leurs maisons. Certes, ils doivent bien être considérés comme des émigrés. DUQUESNOY : Du côté de Landrecies et du Quesnoy, plus de quinze cents personnes se sont renfermées dans Valenciennes avec les ennemis; ce sont bien là des émigrés. Le paragraphe V est adopté, avec l’amendement proposé par le rapporteur. 6) Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans les pays réunis à la République, pour le temps antérieur à la réunion proclamée. — Décrété. Exceptions : ART. IL Ne seront point réputés émigrés : 1) Tous Français chargés de mission par le gouvernement dans les pays étrangers, ainsi que les personnes spécialement désignées pour les suivre. CHAZAL : Je demande que ceux qui ne seront point rentrés trois mois après leur mission terminée soient regardés comme émigrés; car, s’ils ne sont point rentrés en France dans l’espace de trois mois, ils ont évidemment manifesté l’intention de rester dans les pays étrangers. Le paragraphe 1er et l’amendement de Chazal sont adoptés. 2) Les Français absents antérieurement au 1er juillet 1789, qui n’étaient pas rentrés au 11 brumaire dernier sur le territoire de la République; mais ils sont considérés comme ayant renoncé à tous leurs droits de citoyen, et sous ce rapport leurs biens sont acquis à la nation. Il leur est défendu de rentrer en France tant que durera la guerre, à peine d’être traités comme émigrés. Sont néanmoins assimilés aux émigrés ceux qui sont reconnus pour avoir porté les armes contre la République, fait partie des rassemblements d’émigrés, ou être venus résider depuis les hostilités commencées sur les pays ennemis contigus aux frontières de la République. Un membre : Ce paragraphe me paraît contenir une contradiction manifeste: si ceux qu’il concerne sont regardés comme émigrés, pourquoi leur permettre de rentrer à la paix ? s’ils ne sont pas regardés comme tels, pourquoi confisquer leurs biens ? Un membre : J’observe que cet article est une suite de celui que la Convention a renvoyé à un nouvel examen de ses comités. J’en demande également le renvoi. Un membre: Je m’oppose au renvoi: si ces citoyens ne sont pas regardés comme émigrés, ils doivent être au moins regardés comme étrangers, et vous avez décrété que les biens des étrangers seraient séquestrés. DÜHEM : Je m’oppose à la faculté qui leur est accordée de rentrer à la paix. Ces individus doivent être considérés comme émigrés. On leur avait donné jusqu’au 11 brumaire dernier pour rentrer; ils ont eu le temps de réfléchir. Puisqu’ils n’ont partagé ni la gloire ni les dangers de la révolution, ils sont indignes d’en partager les fruits. Je demande la suppression de la disposition qui leur permet de rentrer à la paix. GOUPILLEAU : J’appuie cette proposition. Il y a dans la Nouvelle Angleterre un grand nombre d’individus à qui votre ministre a offert tous les secours et moyens nécessaires pour revenir dans leur patrie : ils s’y sont refusés parce qu’ils attendaient la contre-révolution. Un membre : Il faut pourtant différencier les peines comme les délits. Il y a de la différence entre celui qui a quitté sa patrie dans les moments de danger et celui qui est resté dans le pays étranger où il était. GARNIER (de Saintes) : Je m’oppose à ce qu’on établisse aucune différence : celui qui a abandonné sa patrie quand le tocsin sonnait, et celui qui a appris chez l’étranger qu’on sonnait le tocsin, et qui n’est pas venu se réunir à ses frères pour partager les périls, sont également coupables; ils sont également indignes de partager les fruits d’une révolution à laquelle ils n’ont pas concouru. On demande la question préalable sur l’article. Un membre : J’observe que, si vous adoptiez la question préalable, il n’y aurait rien de statué sur ceux qui sont désignés dans cet article. Plusieurs membres demandent qu’on supprime l’exception portée dans le deuxième paragraphe du deuxième article, que ceux qu’il concerne soient regardés comme émigrés, et qu’en conséquence ce paragraphe soit reporté à l’article Ier, qui spécifie le cas d’émigration. Cette proposition est décrétée (92). Dans le cour de la discussion, Raffron avoit demandé que tous les articles des lois antérieures, auxquels la loi actuelle renvoyait, fussent textuellement relatés dans cette dernière, afin qu’il n’y eut plus à cet égard qu’une loi unique et entière. Le rapporteur observe que plusieurs des articles antérieurs ont été modifiés par la loi actuelle. Un membre: S’ils ont été modifiés, ils sont fondus dans la loi; s’ils sont conservés intégralement, au lieu d’y renvoyer, il faut les rapporter. L’opinant en conséquence appuie la proposition de Raffron; elle est décrétée. L’Assemblée ajourne la suite de la discussion (93). La séance est levée à quatre heures. Signé, Bernard (de Saintes), président ; Ben-tabole, L. Louchet, Cordier, Borie, Reynaud, Guffroy, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 40 [Le conseil général de la commune de Fleurance, département du Gers, à la Convention nationale] (94) (92) Moniteur, XXI, 702-704. Débats, n° 718, 365-369. (93) Débats, n° 718, 369. (94) Bull, 21 fruct.