154 [Assemblée oationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791. portent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ; « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère, qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. Art. 7. « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. « Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. Art. 8. « Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. Art. 9. « Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. Art. 10. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. TITRE III. Des pouvoirs publics. Art. 1er. « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. Art. 2. « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. «La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps légistatif et le roi. Art. 3. « Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 4. <« Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 5. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. CHAPITRE Ier. De V Assemblée nationale législative. Art. 1er. « L’Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. Art. 2. « Elle sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections. « Chaque période de 2 années formera une législature. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Duport observe que la durée de la prochaine législature ne pourra pas être de 2 ans sans intervertir l’ordre et les époques fixées pour les élections. M. Thouret, rapporteur , accepte cette observation et propose d’insérer un article nouveau ainsi conçu : Art. 3. « Les dispositions de l’article précédent n’auront pas lieu à l’égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d’avril 1793. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. Art. 5. « Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi. Section Ire. Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. 1er. « Le nombre des représentants au Corps législatif est de 745, à raison des 83 départements dont, le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. Art. 2. « Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Art. 3. « Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire. 155 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] Chaque département en nommera 3, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. Art. 4. « 249 représentants sont attribués à la population. « La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population. Art. 5. « 249 représentants sont attachés à la contribution directe. « La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts et chaque département, nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. Section II. Assemblées primaires. Nomination des électeurs. Art. 1er. « Pour former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les 2 ans en assemblées primaires dans les villes et dans les les cantons. <> (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur. L’Assemblée a chargé les comités de lui rapporter une disposition relative à la formation des assemblées primaires lorsqu’elles n’auront pas été convoquées par les fonctionnaires publics déterminés par la loi ; voici la disposition que nous vous proposons et qui deviendrait le paragraphe 2 de l’article : « Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. » (Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 2. « Pour être citoyen actif, il faut : « Etre né ou devenu Français; « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi. « Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages ; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales. « Avoir prêté le serment civique. Art. 3. « Tous les 6 ans, le Corps légistif fixera le minimun et le maximum de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. Art. 4. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d’un endroit, ni se faire représenter par un autre. Art. 5. « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif. « Ceux qui sont en état d’accusation; « Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. Art. 6. « Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. « Il sera nommé un électeur à raison delOO'ci-toyens actifs présents, ou non, à l’Assemblée. « Il en sera nommé 2 depuis 151 jusqu’à 250, et ainsi de suite. Art. 7. «■ Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif; savoir, dans les villes au-dessus de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 400 journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail. « Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celles d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail. « Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitiers d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d’être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 400 journées de travail. « A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d’une part, et locataires, fermiers ou métayers de l’autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. Section III. Assemblées électorales. Nomination des représentants. Art. 1er. « Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont lanomination sera attribuée à leur département et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. « Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. Art. 2. « Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département. Art. 3. « Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation. » 156 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thonret, rapporteur , donne lecture de l’ar - ticle 4, ainsi conçu : « Seront néanmoins obligés d’op'er les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opler, les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants de gardes nationales ». M. Pison du Galant! propose, par amendement à cet article, que les préposés de la régie des domaines nationaux soient aussi tenus d’opter lorsqu’ils seront élus représentants. (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à ries emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. » (Adopté.) M. Tliouret, rapporteur, continuant la lecture : Art. 5. « L’exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. « Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. Art. 6. « Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après l’intervalle d’une législature. Art. 7. « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière ; et il ne pourra leur être donné aucun mandat. Section IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. Art. 1er. < Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n’est au cas de l’article 1er de la section 2, et de l’article 1er de la section 3 ci-dessus. Art. 2. « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s’il est armé. Art. 3. « La force armée ne pourra être introduite à l’intérieur sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Art. 4. « Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs ; et la liste de chaque canton y sera”pu-bliée et affichée 2 mois avant l’époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. e La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’assemblée. Art. 5. « Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés. Art. 6. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. Section V. Réunion des représentants en Assemblée nationale législative Art. 1er. « Les représentants se réuniront lepremier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. Art. 2. « Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d’As-