[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] 653 Art. 8. « Quant à ceux qui ont moins de 20 ans de service, leur retraite sera réglée ainsi qu’il suit: à 10 ans de service, leur retraite sera d’un huitième, ou de 10 quatre-vingtièmes de leur traitement actuel, pour chaque année de service; de 10 ans jusqu’à 20, il leur sera accordé un quatre-viugiième du même traitement, en sorte qu’à 20 ans de service, il leur reviendra 24 vingtièmes, ou le quart dudit traitement, conformément à l’article précédent. » {Adopté.) Art. 9. « Ceux desdits officiers qui ont le grade de maréchal de camp, seront traités comme l’ont été les autres officiers généraux en activité qui ont obtenu des pensions de retraite. » (Adopté.) Art. 10. « Tout officier d’état-major de place qui aura perdu un membre à la guerre, aura en retraite le montant du traitement total dont il jouit . » (Adopté.) Art. 11. « Les officiers retirés à la suite des places, payés de leurs retraites sur les revues de commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les places à la suite desquelles ils étaient retirés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade. » ( Adopté.) Art. 12. « Tout officier d’état-major de place sera libre de. demander que son traitement en retraite soit réglé d’après le grade qu’il avait en activité dans la ligne, s’il croit y trouver quelqu’avantage; et l’on ne pourra le lui refuser. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Nous vous proposons île décréter que le payement des officiers-majors sera fait tous les 2 mois sur les fonds de la guerre. Un membre observe que cette disposition est contraire à celle du décret du 3 août, qui veut que toutes les retraites et pensions soient payées sur les mêmes fonds et par les mêmes personnes. Un membre objecte qu’en traitant des retraites nécessitées par la nouvelle organisation de la marine, il a été décrété qu’elles seraient payées sur les fonds de la marine. Le 1er opinant demande le rapport du décret relatif à la marine comme contraire au décret du 3 août. Plusieurs membres appuient cette dernière proposition, s’appuyant sur ce que le décret n-la if à la manne n’a été prononcé que par pi ovision . (L’Assemblée renvoie ces diverses observations et propositions aux comités militaire, de la marine et des pensions, reunis.) Art. 13. « Les officiers d’état-major de place n’entreront en jouissance des retraites qui leur sont accordées par le présent décret qu’au 1er août 1791 ; en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel, jusqu’audit jour exclus. » (Adopté.) Art. 14. <> Les officiers pourvus de provisions ou de commissions en adjonction ou en survivance des officiers actuels des états-majors de places, conserveront les traitements dont ils jouissent, jusqu’à la mort des titulaires. » (Adopté.) Art. 15. « En cas de mort des titulaires, lesdits adjoints ' survivanciers perdront les traitements dont ilt jouissent, et seront substitués aux droits des tita-aires ; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d’après celui affecté à l’emploi dont ils ont la survivance ou l’adjonction, et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l’évaluation de leur service, ils compteront leur temps de survivancier ou d’adjoint comme s’ils avaient été en activité dans la ligne. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy donne lecture de l’article suivant (art. 15 du projet imprimé) ; « Ceux qui, lorsqu’ils ont été faits officiers d’état-major de place ou lorsqu’ils ont obtenu des adjonctions et survivances de ces emplois avaient acquis les titres en vertu desquels les colonels et les lieutenants colomls ont été déclarés susceptibles d’être faits maréchaux de camp, obtiendront ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. » Un membre propose , par amendement, que ceux qui, lorsqu’ils ont été faits officiers d’otats-majors des places ou lorsqu’ils ont obtenu des adjonctions ou des survivances étaient colonels ou lieutenants-colonels titulaires depuis 10 ans, soient susceptibles d’être faits maréchaux de camp et d’obtenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 16. « Les officiers qui, lorsqu’ils ont obtenu des emplois dans les états-majors des places, avaient depuis 10 ans le grade de lieutenant-colonel, recevront le brevet de maréchal de camp, conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Quant à ceux qui, lorsqu’ils sont entrés dans les états-majors des places, n’étaient pas li utenants-colonels depuis 10 ans, il leur sera tenu compte, pour obtenir le brevet de maréchal de camp , de leurs services dans lesdits étcts-majors, à raison de 9 mois pour chaque année qu’ils auront passée dans ce dernier service. » (Adopté.) Un membre propose, comme disposition additionnelle, que les dispositions de l’article 16 puissent s’étendre aux lieutenants-colonels qui commandaient des bataillons de garnison de troupes provinciales réformés par les précédents déciets. Cette motion est mise aux voix dans les termes suivants : « Les lieutenants-colonels qui commandaient depuis 10 ans des bataillons de garnison de troupes provinciales, réformés par les précédents décrets, seront susceptibles d’être faits maréchaux de camp, et d’obtenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers. (Adopté.)