[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Limoux.] g79 24° De demander que les charges de gouverneurs commandants de province, villes, citadelles et états-majors de places ne soient à l’avenir confiées qu’à des nationaux. 25° Que les pensions de retraite militaire, étant spécialement consacrées à récompenser les services rendus à la patrie, soient exemptes de retenue. 26° Que la nouvelle loi émanée du conseil de la guerre, qui rend les officiers absents comme présents, responsables des désertions qui peuvent avoir lieu dans leurs compagnies, soit entièrement supprimée. 27° Que nul officier ne puisse être destitué de son emploi que par arrêt d’un conseil de guerre, de manière que la liberté, l’état et l'honneur du citoyen qui se dévoue au service de sa patrie, ne dépendent que des lois et non du caprice d’un seul homme. 28° Qu’à l’exception des charges de magistrature dans les cours souveraines, nulle charge vénale ne puisse donner la noblesse, cette distinction honorable devant être le prix le plus flatteur du mérite et de vertus patriotiques. 29° Que les secours accordés pour l’éducation gratuite de la jeune noblesse de l’un et de l’autre sexe, étant insuffisants, il soit avisé, par la suppression de quelques abbayes, aux moyens d’augmenter le nombre* des maisons destinées à cet objet important, et qu’il n’y soit admis que des sujets dont le défaut de fortune sera constaté par six gentilhommes de leur diocèse. 30° Qu’il soit permis à la noblesse de nommer par sénéchaussée des syndics librement élus qui seront autorisés à la convoquer dans toutes les occasions où les besoins du corps ou ceux de quelques membres en particulier l’exigeront. Demandes de la noblesse relatives au clergé. 31° Que le corps épiscopal soit suffisamment représenté à l’assemblée nationale dans l’ordre du clergé. 32° Qu’il soit proposé de faire et de promulguer une loi pour la régie des économats et pour renvoyer devant les juges naturels les contestations qui pourront s’élever sur la succession des ecclésiastiques. 33° Que son député réclamera l’exécution des anciens règlements civils et canoniques, qui prohibent la pluralité des bénéfices et prescrivent l’obligation de la résidence. 34<> Que le corps du clergé demeure chargé de la construction et entretien des églises, presbytères et généralement de tout ce qui a rapport au service divin, la dîme ecclésiastique étant déjà un impôt trop onéreux pour le cultivateur. 35° La suppression du casuel, en déterminant, pour les congrues, une augmentation relative à la consistance des lieux, et en établissant que les fruits prenants contribueront avec les curés au payement des vicaires. Demandes de la noblesse relatives au tiers-état, 36° Que le tiers-état soit désormais affranchi de toutes distinctions humiliantes, quand il sera réuni avec les deux autres ordres. 37° Qu’il soit statué sur les moyens de rendre le sort des soldats plus heureux, et que la punition des coups de plat de sabre, plus propre à l’avilir qu’à le ramener aux principes de délicatesse et d’honneur soit entièrement abolie. Demandes de la noblesse relatives aux localités. 38° Que son député aux Etats généraux sera enfin chargé de demander la conservation du monastère royal de Prouille, dans son régime actuel. Tel est le cahier de doléances de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, qu’il a composé de trente-huit articles, auxquels il enjoint à son député de se conformer, sans entendre toutefois le borner aux objets qui y sont compris, l’autorisant au contraire à adopter tous ceux qui pourront mériter son approbation dans l’assemblée générale de la nation, toutefois cependant qu’ils ne porteront aucune atteinte aux droits et privilèges réclamés. Fait et arrêté à Limoux, dans l’assemblée générale de la noblesse, et signé par nous, commissaires, rédacteurs et président, et collationné par nous, secrétaire de l’ordre, ce 25 mars 1789. Signé le marquis de Puivert, commissaire ; de Gassaignau-Saint-Gervais, commissaire ; le marquis de Bruyères Ghalabre, président. Collationné par nous : De Cassaignau-Brasse, secrétaire de l’ordre de la noblesse. • CAHIER De doléances et humbles remontrances du tiers - état de la sénéchaussée de Limoux , assemblé en ladite ville, formée du résultat de celles de quatre cent dix-huit communautés, comprenant environ cent mille habitants qui composent cette sénéchaussée (1). L’assemblée, pénétrée d’amour et de reconnaissance envers le souverain qui l’a convoquée, touchée vivement du spectacle des maux qui affligent la nation, mais animée du désir de les voir cesser, moins occupée du soin d’en exagérer le tableau, que de celui de les réparer et les prévenir, pleine de zèle pour la défense des droits du peuple, mais toujours plus attentive aux règles de la justice et de l’honneur ainsi qu’à la conservation des véritables droits de toutes les classes de citoyens, de laquelle seule peut résulter le bonheur national, À considéré que l’objet du présent cahier se divise naturellement en trois articles qui se rapportent : 1° A l’instruction des députés aux Etats généraux ; 2° A l’indication des abus qui font le mal de l’Etat, d’après le vœu général de la sénéchaussée; 3° A quelques plaintes particulières à certaines communautés. INSTRUCTIONS POUR LES DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX, 1° Qu’ils doivent se regarder comme les dépositaires de l’honneur et des fortunes des citoyens, mais surtout de leurs volontés ; que dans le choix des moyens propres à réparer les maux de l’Etat, ils pourront user de tous les pouvoirs que leur assure une confiance sans bornes; mais qu’à l’égard des objets de délibération sur lesquels la voix publique s’est fait entendre, iis seront tenus de borner leur ministère à se rendre les défenseurs et les organes de cette voix puissante qui ne peut les égarer. 2° Que leurs premiers soins doivent tendre à obtenir et à s’assurer que l’assemblée des Etats généraux sera constituée d’après les lettres de convocation et le règlement y annexé, et qu’elle pourra être appelée à juste titre la dépositaire des volontés de la nation. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Limoux.] 3° Qu'ils demandent aux Etats généraux qu’il soit publié un procès-verbal de chaque séance, auquel soit annexée la liste des adhérents et des opposants ; que nos députés correspondent avec les svndics de leur ordre dans chaque diocèse pendant la tenue des Etats généraux, et qu’à leur retour ils soient tenus de convoquer une assemblée de commissaires qui seront nommés dans chaque diocèse en la proportion déjà fixée pour la réduction des cahiers, à laquelle ils rendront compte de leur conduite, en recevront la louange ou le blâme dont elle sera jugée digne, duquel jugement il sera dressé acte public. 4° L’assemblée exhorte ses députés à s’armer de courage et surtout de prudence; à se montrer amis de la paix et attentifs à la poursuite des véritables moyens qui peuvent la procurer; à se déclarer ennemis des abus, mais doux et modérés envers ceux qui en auront profité ; à combattre les titres injustes et usurpés, et à respecter les titulaires; à consulter scrupuleusement la voix de leur conscience dans toutes les circonstances où ils ne pourront se diriger par la volonté publique, et à ne céder jamais qu’à la voix du devoir et de l’honneur. 5° Elle les exhorte surtout à songer que Je peuple aura toujours l’œil ouvert sur leur conduite, à ne jamais désespérer de la vertu de leurs commettants, à ne point les injurier par de fausses appréhensions, à ne point ménager, dans tout ce qui concernera le bien de l’Etat, les efforts et les fortunes des citoyens de qui le dévouement n’a d’autres bornes que celles de leur zèle pour la patrie et de leur amour pour le souverain . C’est à de tels députés que l’assemblée confiera avec oie et assurance l’expression de ses vœux et do-éances qui vont être énoncés. VŒUX GÉNÉRAUX. l°SupplierlaRoi d’abolir les distinctions humiliantes qui avilirent les communes aux derniers Etats de Blois et de Paris. En laissant au clergé et à la noblesse la juste prérogative delà préséance, nos députés présenteront à ce sujet, à Sa Majesté, une requête conçue à peu près en ces termes : « Sire, nous sommes vos enfants, vos fidèles sujets, et des hommes; aucun sacrifice ne nous sera pénible quand ce sera vous qui l’ordonnerez; nos fortunes, nos vies, nous mettons tout à vos pieds ; recevez-en l’hommage volontaire ; votre justice aura toujours à se défendre de notre générosité, ce sont nos cœurs qui vous en donnent l’assurance. « Sire, nous plions le genou devant Dieu ..... Votre Majesté en est sans doute, par ses vertus, la plus fidèle image sur la terre, et ce sont ces vertus mêmes auxquelles nous devrons notre bonheur, qui motivent notre confiance. Abolissez Sire, nous vous en conjurons, un antique usage ui, sans augmenter votre puissance ni le respect ont nous sommes pénétrés pour votre personne sacrée, ne sert qu’à nous humilier aux yeux des deux premiers ordres et à perpétuer l’erreur qui partage votre nation en deux peuples différents. » 2° A demander à ne point voter par ordre, et que les suffrages soient comptés par tête. 3° Que la constitution actuelle des Etals, assiettes et municipalités de cette province soit abolie, que leur régime soit établi d’après le vœu d’une assemblée générale des trois ordres, composée de députés de chaque diocèse librement élus par leurs pairs, l’assemblée ratifiant les délibérations ptises à ce sujet par les trois ordres des différents diocèses de la sénéchaussée et de la province, notamment celles que les députés réunis de plusieurs diocèses ont prises à Montpellier. 4° Que la liberté civile et individuelle soit assurée par l’abolition de toutes lettres closes, lettres dœxil ou ordres arbritraires quelconques, qu’il soit seulement permis aux pères, mères ou ascendants, de l’avis des quatre plus proches parents, de solliciter des ordres supérieurs pour l'aire arrêter leurs enfants ou descendants qui se livreraient à des vices déshonorants pour leur famille, et, ce qui serait infiniment plus juste, qu’on prenne des mesures efficaces pour que les fautes et la honte soient purement personnelles. 5° La liberté de la presse à des conditions sages et raisonnables. 6° Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler M’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée; d’ouvrir des emprunts, de faire des règlements généraux quelconques au sujet des finances, et que toute autre manière d’imposer, d’emprunter ou de gérer les revenus de l’Etat, est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet; qu’aucune loi soit bursale, soit générale, civile ou criminelle, ne pourra être faite que du consentement libre des Etats généraux. 7° Déclarer décidément les ministres du Roi responsables de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant le tribunal que choisiront les Etats généraux. 8° Demander le tableau exact et détaillé de la situation des finances du revenu annuel de l’Etat, la connaissance approfondie du montant du déficit, la fixation motivée des dépenses des divers départements, la reddition publique des comptes par pièces justificatives, à chaque tenue d’Etats généraux, et la publication annuelle par la voie de l’impression des états de recette et dépense, en y joignant la liste des pensions avec rénonciation des motifs qui les auront fait accorder. 9° Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée d’accorder que les Etats généraux soient rassemblés trois ans après leur séparation, et que leur retour périodique soit fixé à six ans. 10° Qu’il ne soit octroyé que les seuls subsides absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat; que, pour remplacer les impôts actuels qui devront être abolis par les Etats généraux, on préfère les taxes peu nombreuses, d’une égalité proportionnelle, d’une perception simple, facile et toujours limitée aux termes de la convocation de l’Assemblée nationale, avec pouvoir aux Etats particuliers des provinces et, pendant leur séparation, à leurs procureurs généraux syndics et aux procureurs généraux des cours souveraines, de poursuivre comme concussionnaire quiconque entreprendrait d’en continuer la levée après l’époque fixée par les Etats généraux. 11° L’extinction de tous impôts distinctifs, pour leur être substitué des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux richesses soit mobilières, soit immobilières de chaque contribuable, sans en excepter l’industrie, lesquels subsides seront mis sur un seul et même rôle. 12° Pour obtenir bientôt la cessation de toute distinction, du moins quant aux fonds de terres, il paraît avantageux que l’impôt soit pris, en ma- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Liraoux.] gftl tière de fruit, sur tous.les objets qui en seront susceptibles, à la réserve des fruits manducables, et sur ceux qui ne produisent pas de fruits, un impôt proportionnel au premier, avec les modifications qui seront jugées convenables. 13° Une modification essentielle serait que les frais de culture, de semence et d’exploitation emportant la moitié des productions du sol, si la cote de l’impôt en nature est fixée au vingt sur le produit des terres, elle le fût au dix sur les autres revenus fixes et casuels, autres néanmoins que ceux provenant des baux faits par tradition de fonds, sans préjudice, suivant le vœu des deux tiers des communautés, de pouvoir demander que les différentes qualités de fonds soient prises en considération. 14° La contrainte par corps, en matière d’impôt, supprimée, en avisant aux meilleurs moyens d’en faire le recouvrement aux moindres irais possibles ; proposer s’il serait convenable que celui de l’impôt en nature fût fait par les fermiers ou par les consuls. 15° Qu’attendu que l’impôt , pour être juste, doit atteindre toutes les propriétés, il soit imposé sur les maisons , cours, jardins, parcs et enclos des cinq principales villes du royaume les trois quarts de l’impôt qui sera imposé sur les mêmes objets situés dans la ville de Paris ; sur ceux des autres principales villes des provinces, la moitié ; sur les cent vingt villes du second ordre, le quart ; sur toutes les autres villes du troisième et du quatrième ordre, le huitième ; sur les maisons des bourgs, villages et hameaux, le quarantième, en rangeant néanmoins dans la classe des principales villes des provinces, les châteaux ou maisons de campagne de pur agrément, les bâtiments et potagers contigus aux censes , fermes et métairies nécessaires pour l’exploitation des terres, demeurant exempts de tout impôt. 16° Que tous les droits de contrôle, la formule sur les parchemins et tous autres droits quelconques, notamment le franc-fief, perçus par les employés des domaines ou contrôleurs, sous quelque dénomination que ce puisse être, soient supprimés, et pour en remplacer le produit, qu’il soit créé un droit unique et proportionnel avec un tarif clair et précis qui ne se prête à aucune interprétation arbitraire ; que la connaissance de toutes contestations sur le fait dudit contrôle soit attribuée aux juges ordinaires royaux, le dernier ressort aux présidiaux, pour les juger sur les requêtes des parties sommairement et sans frais. 17° Le sel rendu marchand et vendu aux salines à un prix qui remplace le produit net actuel ; liberté d’abreuver les bestiaux aux fontaines et étangs salés, le tabac rétabli en carottes, les juridictions des gabelles et autres tribunaux établis pour connaître des faits de contrebandesupprimés, et leurs attributions rendues aux juges ordinaires. 18° Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’abolir le tirage du sort, à la charge par les communautés de fournir, à leurs frais, d’après une taxe dont personne ne soit exempt, le nombre d’hommes qui sera jugé convenable, en raison de leur population et des besoins de l’Etat. 19° Que l’exclusion des membres du tiers-état des emplois militaires, et les coups de plat de sabre, qui ne sont propres qu’à avilir et rebuter les soldats, soient abolis ; qu’il soit permis aux pères et mères de retirer du service, sauf le cas de guerre, les fils de famille qui se seraient engagés contre le gré de leurs parents, en rendant le prix de l’engagement et en fournissant un homme recevable. 20° Que les règlements faits par les cours souveraines portant exclusion des membres du tiers-état des charges de la haute magistrature soient abolis. 21° La vénalité des charges abolie, le rapprochement des tribunaux des justiciables; une réforme dans la justice civile et criminelle, que les sujets soient jugés par leurs pairs, et que tous les arrêts, sentences, et jugements soient motivés et rendus publics ; attribution aux officiers municipaux assistés de quatre notables habitants de pouvoir juger en dernier ressort les contestations jusqu’à la somme de 10 livres dans les villages, et à celle de 20 dans les villes et bourgs comprenant deux cents feux. 22° Demander une meilleure répartition et un emploi générai des biens et revenus ecclésiastiques plus conforme à leur destination primitive; décharger les communautés et tous les corps laïques de tous frais de construction et réparation des églises, presbytères, cimetières, clochers, cloches, ornements, et de tout ce qui a trait au service divin, assigner sur ces mêmes biens et revenus, aux curés et aux vicaires, une pension honnête et suffisante pour qu’ils puissent se passer du casuel, qui est devenu un véritable impôt aussi onéreux au peuple que peu honorable au clergé, que les villes aient la faculté de s’imposer en conseil renforcé, jusqu’à 200 livres, sans autorisation de l’intendant, et les villages à concurrence de 100 livres, le tout une fois chaque année. 23° Un règlement sur la cote de la dîme et la fixation de la nature et qualité des fruits et productions qui doivent y être assujettis. 24° Proscription générale et absolue de la pluralité des bénéfices, résidence des archevêques, évêques, abbés et autres titulaires, à peine d’être privés de leurs revenus au prorata de leurs absences, qui tourneront, dans ce cas, au profit et dédommagement des communautés. 25° Retenir au profit de l’Etat les sommes qui sortent tous les ans du royaume à celui des officiers du Saint-Siège, sans toutefois que notre union avec lui en soit altérée. 26° Que la nation s’occupe surtout d’arrêter par de prompts efforts le débordement des mœurs publiques. 27° Un meilleur enseignement public, en multipliant et réformant les écoles et augmentant les revenus de celles qui n’en ont pas de suffisants par la réunion de quelques bénéfices. 28° La multiplication des hôpitaux et la réunion de quelques bénéfices simples, en faveur de ceux qui ne sont pas suffisamment dotés, pour fournir surtout à l’entretien des enfants trouvés. 29° S’occuper de l’encouragement de l’agriculture, du commerce, des arts et métiers. 30° Favoriser la multiplication des bestiaux, notamment de l’espèce des chevaux, et l’amélioration de la qualité des laines. 31° Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume, l’abolition et le refus, à l’avenir, de tous privilèges exclusifs, destructeurs de l’agriculture , du commerce et des arts. 32° La libre exportation des denrées, excepté le cas où le prix du froment excédera 14 livres par quintal, poids de marc, et celui des autres grains à proportion. 33° Suppression des inspecteurs des manufactures de draps et de plombs par eux fournis, à moins qu’ils ne résident dans le lieu de l’établissement de la manufacture ou jurande. 882 [États géri. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Senéehaussée de Limonx.J 34° Le payement de tous billets et effets de commerce rendu uniforme dans tout le royaume* et l’argent déclaré marchandise. aperçu. Examiner s’il serait avantageux et convenable* pour combler le déficit en tout ou en partie, d’aliéner les domaines de la couronne, sous le bon plaisir de Sa Majesté, les biens ecclésiastiques, pour payer premièrememt les dettes du clergé, et le surplus appliqué au déficit ; de supprimer les religieux rentés, si toutefois chaque ordre consulté y donne le consentement du plus grand nombre de ses membres, en accordant à, chacun d’eux une pension viagère honnête et suffisante, ou bien les obliger à l’enseignement public. PLAINTES PARTICULIÈRES. 1° Quant aux juges bannerets, s'en rapporter à la sagesse des Etats généraux. 2» Prendre en considération la réclamation presque générale contre les banalités, droits de coupe, leudes, servitudes personnelles, droits de prélation et d’enchères, et y pourvoir en la manière qui sera trouvée la plus juste et la plus convenable. 3° Etablir une Commission à l’effet d’examiner les titres des communautés qui réclameront contre les défenses de llgnerage, de pacage, d’ali-breuvage et autres de pareille nature soumis à des protestations annuelles âü domaine ou aux seigneurs ; comme aussi les droits que les communautés prétendent avoir sur les possessions des seigneurs, réintégrer chacun de ces droits eh ordonnant l’exécution des titres qui seront jugés bons et valables, et que les seigneurs ne puissent renouveler leurs reconnaissances que cinquante ans après la date dés précédentes, 4° Demander la révocation de la déclaration du 5 juillet 1770 et autres lois relatives aux défrichements, à l’égard des montagnes des Gorbières, des environs de la ville de Quillau, du pays de Saült, et de la partie de la haute frontière qui longe le Contient, la même loi, continuant d’être exécutée pour les autres cantons de la Sénéchaussée. 5° L’extinction des forges et bouches à feu inutiles, dans toute l’étendue de la sénéchaussée, particulièrement de celles qui sont chauffées avec les bois des forêts du Roi, en indemnisant les propriétaires, et ce, pour prévenir le disette totale du bois qui commence déjà à se faire sentir dans ces cantons, notamment celle du bois propre à faire l’esclape servant à la fabrique des peignes, branche de commerce dont le produit nourrit quinze ou vingt mille habitants. 6° Qu’il soit recommandé aux Etats provinciaux de prendre en considération les pertes que plusieurs communautés ont faites des oliviers et des bestiaux, de faire pratiquer des chemins dans les cantons qui en manquent, quoiqu’ils aient payé pour cét objet de très-fortes sommes, suspendant néanmoins dans le moment présent, à cause de l’extrême misère de la province, tous les travaux particuliers qui ne sont pas d’une nécessité absolue et indispensable. CONCLUSION. L’assemblée joint à l’expression de Ses voeux le témoignage répété de sa confiance envers Ceux qui en seront les organes. Elle confie à leurs lumières le choix des moyens lés plus propres à en obtenir l’accomplissement et sans préjudicier en rieD aux dispositions qu’elle a manifestée! dans l’article des instructions des députés, leur donne pouvoir absolu de proposer, remontrer, aviser et consentir suivant leur âme et conscience. Clos et arrêté en rassemblée générale , le 23 mars 1789. Signe Duston d’Arsse , lieutenant énéral, juge mage, président de l’assemblée*, . Goronat, J. -À. Foulquier, Gairol, Soülère, Ribes, Peprax, Rouan, Sage Àudouy, Pagnon Escaude, Glauzel, Gairol Cicéron , Isidore Lassale, Pagès Jaubert, Saint-Julia, Rigal Lasserre, Gailhau ainé, Larade, et Bonnet, commissaires signés. Collationné sur l’original s Amalic, greffier en chef. CAHIER Des doléances plaintes et remontrances que font au Roi ses très-fidèles sujets et habitants de la communauté de Sdinte-Colom.be, dans la terre privilégiée du diocèse de Mirepoix , Sénéchaussée de Limoux , en vertu de la permission que Sa Majesté à accordée à tous ses sujets, par sa lettre de convocation , de les faire parvenir aux pieds du trône. Sensibles aux bontés de notre auguste monar* que, les habitants de cette communauté S’empresseront toujours de lui donner des preuves de leur amour et de leur respect ; ils exprimeront leurs vœux avec cette franchise et cette liberté, que la confiance que Sa Majesté veut accorder à tous ses sujets leur inspire, et pénétrés de la plus vive reconnaissance, ils lui dévouent leurs corps et leurs biens ; ils tâcheront toujours par leur zèle de seconder ses vues paternelles, et ils contribueront avec le plus grand empressement à tout ce qui pourra tendre à la prospérité de la monarchie. Art. 1er. Nous demandons que la communauté soit maintenue dans ses privilèges comme faisant corps de la terre privilégiée du diocèse de Mire-poix, si Sa Majesté trouve à propos de les conserver dans toute la France, et audit cas, qu’il nous soit permis de nous faire représenter par député! aux Etats de la province de Languedoc, pour lesquels nous supplions Sa Majesté de nous accorder le môme régime que la province du Dauphiné vient d’obtenir pour les siens. Art. 2. Il existe dans cette communauté une fabrique de peignes de buis, qui occupe environ quatre mille ouvriers, tant dans la présente communauté que dans vingt autres du voisinage, laquelle fabrique a été de tous les temps alimentée et a reçu sa matière première des buis qui croissent à la forêt des Fanges, dans la maîtrise de Quillan, la seule capable de fournir aux besoins de ladite fabrique, et que Sa Majesté a concédée au sieur de Varnier, qui fait convertir lesditS bois en charbon pour fournir à la forge qu’il a fait construire à Belvianes : ce qui a obligé les fabricants de cette communauté à épuiser tous lespetits bois des environs, en sorte que la fabrique est à la Veille de chômer faute de buis; et lesdits habitants voient avec douleur le moment où un nombre considérable de citoyens occupés à ladite fabrique vont être privés de leur subsistance, si Sa Majesté ne fait défendre audit sieur de Varnier et à tout autre de convertir lesdits buis en charbon et faire ordonner qu’ils seront réservés à l’avenir pour la fabrication des peignes. Art. 3. Les fidèles sujets de Sa Majesté habitant! de cette communauté, pour se Conformer au vœu général de la nation, (demandent une égale ré-