660 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Dudit jour . « Décret portant que l’assemblée du département des Landes se tiendra en ia ville de Mont-de-Marsan. Dudit jour. « Décret qui déclare non avenues les procédures criminelles qui s’instruisent dans le département de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Morbihan, à l’egard des dégâis et voies de fait commis dans quelques paroisses desdits départements. Du 6 août. « Décret contenant des mesures pour le rétablissement de la subordination et de la discipline militaire dans les troupes de ligne. Du 7 août. « Décret qui improuve la conduite de ceux des sous-officiers et cavaliers du régiment de royal-Champagne à Hesdin, qui se sont permis les actes d’insubordination les plus déplacés. » M. le Président donne ensuite lecture de la note des décrets sanctionnés et de ceux dont le roi a ordonné l’exécution. Suit la teneur de celte note: « Le roi a donné sa sanction: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 28 juillet, qoi fixe définitivement à Arras le chef-lieu du département du Pas-de-Calais ; « 2° Au decret du 29, concernant M. l’abbé Perrotin, dit de Barmont, et les sieurs Eggs, Bonne-Savardin, Trouard, dit de Riolles, et un autre particulier détenu à Bourgoin ; « 3° Au décret du même jour, sur l’échange des assignats contre des billets de la caisse d’escompte ou promesses d’assignats; « 4° Au oécret du 30, qui autorise la munici-alité de Paris à faire évacuer le couvent des apucins de la rue Saint-Honoré, pour êtreemployé aux divers usages relatifs au service de l’Assemblée nationale ; » 5° Au décret du même jour, portant qu’il sera procédé à l’inventaire des meubles et effets, titres et papiers de levèché et du grand chapitre de Strasbourg, et que M. le cardinal de Rohan viendra, dans le delai de quinze jours, prendre sa place dans l’Assemblée, et y rendra compte de sa conduite, s’il y a lit u ; « 6° Au décret du 31, qui réunit à la municipalité de La Chapelle la partie du faubourg Saint-Denis, connu sous le nom de Faubourg de Gloire ; « 7° Au décret du 2 de ce mois, qui défend au sieur Le Maître, proclamé maire de la ville de Loudun, d'en prendre le titre et d’en faire les fonctions, et porte qu’il sera procédé à une nouvelle nomination; « 8® Au décret du 3, pour la poursuite et la punition de tous ceux qui s’opposent, de quelque manière que ce soit, et particulièrement dans le département du Loiret, au payement des dîmes [8 août 1790.) et des droits de champarts ou agriers, et autres droits qui n’ont pas été supprimés sans indemnité, et pour la destruction des marquesd insurrection et de sédition. » Sa Majesté a en même temps donné ses ordres pour IVxécutiou : « 1° Du décret du 21 juillet, concernant les appointements des officiers du régiment des ci-devant gardes-françaises ; « 2° Du décret du 29, portant qu’il sera sursis à la nomination des emplois militaires; « 3° Et enfin du décret du 31, concernant les ci-devant états de Cambraisis. » Signé: Champion de Gicé, Archevêque de Bordeaux. Paris, le 6 août 1790. M. Vernier, rapporteur du comité des finances , dit : L’Assemblée nationale est tellement préparée à la demande faite par le premier ministre des finances, d’une somme de 40 millions, que je me borne à lui donner lecture du projet de décret, dont voici les termes : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, tant à la séance du 2 août courant, que le présent jour, du mémoire présenté par le premier ministre des finances, sur les causes qui ont apporté du changement à ses spéculations et à son compte par aperçu, du premier mai, a décrété et décrète que, sur les 95 millions de billets de caisse servant de promesses d’assignats, dont la fabrication a été ordonnée à la séance des 16 et 17 avril, il en sera délivré 40 millions au Trésor public, lesquels seront échangés contre des assignats effectils, après qu’il aura été pourvu aux échanges ordonnés envers les particuliers. » (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président M. Naurissart, rapporteur du comité des finances, a la parole pouruu rap port sur la contribution patriotique. M. Manrisgart, rapporteur. Messieurs, par son décret du 18 juillet, l’Assemblée nationale charge son comité des finances de lui présenter un projet de décret sur les moyens coactifs qui doivent être mis entre les mains des municipalités pour procurer les déclarations exactes et l’acquittement régulier de la contribution patrioque, et sur ceux qui doivent être indiqués aux directoires de district et de département, pour obliger les municipalités à remplir ceite partie de leurs fonctions avec toute ia diligence que l’intérêt public exige. Lorsqu’au mois d’octobre dernier vous avez décrété la contribution patriotique, vous espériez qu’elle pourrait s’effectuer d’une manière purement volontaire; vous ne croyiez pas avoir besoin de reco urir à des moyens coactifs pour décider les citoyens à faire leurs déclarations. Il eût été à désiier pour l’Assemblée nationale que cette con tribution eût toujours conserve ce précieux caractère de liberté, que l’amour de la Révolution et le zèle du bien public eussent également animé le cœur de tous les Français; mais la lenteur avec laquelle se faisaient h s déclarations, et les besoins devenant impérieux, l’Assemblée nationale s’est vue forcée de rendre, le 27 mars, sur l’avis de son comité, un décret qui enjoint aux officiers municipaux d’imposer ceux qui, après un certain délai, n’auraient pas fait leurs déclarations. Votre comité des finances vous avait proposé de décréter que les corps municipaux seraient 661 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1790.] tenus de vérifier toutes les déclarations, et de rectifier celles qui leur paraîtraient évidemment infidèles, en indiquantaux contribuables� i se croiraient surchargés par ce redressement, les moyens de se pourvoir contre ces taxations. Cet article, Messieurs, vous parut on trop sévère, ou prématuré ; vous pensiez alors que le i abio-tisme devait être aiguillonné avant d’employer des voies de rigueur; et, en conséquence, vous donnâtes, à ceux qui avaient fait des déclarations trop faibles, la liberté d’en faire de nouvelles. Ce sentiment a effectivement agi sur quelques individus ; maisee n’est pas le plus grand nombre : l’intérêt personnel a parlé avec plus de force que les besoins de la patrie; l’égoïsme a déçu votre attente, et contrarié la modération de votre décret. Dans celte position alarmante, quels moyens peut encore vous prono-mr votre comité? L’expérience a prouvé que vous ne devez rien espérer de la générosité des mauvais citoyens. La classe la plus riche est, en partie, celle qui s’est le plus ménagée, quoiqu’elle n’eût besoin, pour secourir l’Etat, que de prendre sur son superflu ou sur ses réserves; tandis que la classe la moins aisée, consultant moins ses forces que son patriotisme, a épuisé toutes ses ressources et s’est privée même du nécessaire. Mais écartons de n sus ces réfféxions affligeantes et revenons aux moyens de donner de l’activité aux déclarations et à la perception de la con'ribution patriotique. Votre comité pense que, pour élever les déclarations à leur juste valeur, il doit encore vous représenter les articles qui, au 27 mars dernier, vous avaient paru prématurés. Il vous présentera, en même temps, quelques articles pour obliger les officiers municipaux à surveiller les déclarations et la confection des rôles. Projet du décret. L’Assemblée nationale, de l’avis de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er Les officiers municipaux vérifieront toutes les déclarations qui auront été faites pour la contribution patriotique, à l’effet d’approuver celles qui leur paraîtront conformes à la vérité et de rectifier celles qui leur paraîtront notoirement infidèles : dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, les officiers municipaux seront chargés� d’y suppléer par une taxe d’office, qu’ils feront en leur âme et conscience. Art. 2. Le corps municipal fera signifier, dans le plus court délai postule, aux parties intéressés, la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujetties. Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de la signification faite par le corps municipal, ne se sera pas présenté à la municipalité pour y opposer ses moyens de défense, sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation faite par les officiers municipaux, et cette cotisation sera mise en recouvrement sur le rôle de la contribution patriotique. Art. 4. Dans le cas de réclamation, le directoire du dictrict prendra connaissance de l’affaire, et la renverra clans la huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. Art. 5. Les officiers municipaux autorisés, par le décret du 27 mars, à imposer ceux qui, domicilias ou absents du royaume, et jouissant de plus de 400 livres de rente, n’auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre, concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéd-r de suite à ladite imposition, de rectifier les déclarations qui leur paraîtront évidemment infidèles, et le terminer l’une et l’autre opération dans !e délaide quinze jours, à compter de la publication du présent décret; faute de quoi, les officiers municipaux demeureront responsables du relard qui résulterait dans le recouvrement de ladite contribution, d’après les rôl s qui en seront faits d’office par les directoires de district; et à cet effet, les départements veilleront à « e que, dans chaque district, il soit nommé deux commis-aires pour achever ladite imposition dans les municipalités en retard. Art. 6. Les heritiers de ceux décédés après avoir fait leur déclaration seront tenus de payer aux échéances le montant desdites déclarations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places ou pensions dont jouissaient les déclarants, conformément à l’article 2 du décret du 27 mars dernier. Art. 7. En cas de concurrence entre les créanciers d’un débiteur et receveur de la contribution patriotique, elle sera payée par suite et avec même privilège que les autres impositions. Approuvé au comité. Vernier, président ; Dupont (de Bigorre), Gauthier, l’abbé DE LongprÉ, secrétaires. M, de Folleville. La contribution est intitulée : volontaire et patriotique. M. lioys. Par ce décret vous livrez les citoyens à la plus déplorable inquisition, et vous augmentez encore la fermentation. M. d’Aubergeon de Marinais. Ce projet me paraît renfermer un<> vice radical; je vous l’ai déjà dit, et mes réflexions ont paru faire quelque impression. Il est impossible de fixer la contribution des particuliers; je vous demande comment vous pourrez savoir qu’un particulier, qui va faire sa déclaration dans les Pyrénées, a du bien dans le département du Pas-de-Calais ou dans la province de Normandie. La contribution patriotique sera payée; aucun bon citoyen ne peut s’y soustraire; mais il ne faut pas employer de moyen vex-atoire pour les contraindre; il vaudrait encore mieux que l’Etat fût privé de ce secours. Je demande la question préalable sur le projet de décret, parce qu’il est attentatoire à la liberté. M. Kanffmann. Il y a des municipalités qui, de concert avec les communautés , ont reçu de fausses déclarations. Je demande donc qu’elles puissent être vérifiées par les directoires ae district. M. Pabbé Gouttes. Je connais des particuliers qui, avec 100,000 livres de revenu, ont eu l’effronterie de porter leur déclaration à 5,000 francs. M. Moreau (ci-devant de Saint-Méry). Pour empêcher qu’il ne se glisse quelque chose d’arbitraire, je propose d’ajouter à la fin de l’article 1er : à la charqe de motiver cette augmentation. M. Lambel propose la rédaction suivante du premier article :