51 SÉANCE DU 11 FRUCTIDOR AN II (28 AOÛT 1794) - N08 39-40 une heure et demie tous les efforts de l’armée espagnole, l’arrêta et culbuta sa cavalerie. 8. A celui de capitaine au dixième régiment de chasseurs, François Casimir Allier, ci-devant adjoint aux adjudans-généraux. 11 se trouve sans emploi par le changement de destination de l’adjudant-général auquel il était attaché. Les représentans du peuple attestent la conduite courageuse qu’il a tenue tant à Mayence que dans la Vendée. 9. A celui de lieutenant au même régiment, Antoine Ardoin, chasseur au cinquième régiment. A l’affaire du 10 floréal il a enlevé un drapeau à l’ennemi; et, sur la proposition, qui lui fut faite de venir l’apporter à la Convention, il le refusa, préférant rester à son poste pour en arracher d’autres aux esclaves. 10. A celui de sous-lieutenant dans le même corps, Dandurand, maréchal-des-lo-gis au quatorzième régiment de chasseurs. 11 reçoit dans une seule affaire à la Vendée trente-un coups de sabre, et tombe entre les mains des rebelles. « Crie vive Louis XVII, lui disent-ils, ou tu es mort ». Il répond avec feu: Vive la République, recueille toutes ses forces, et le sabre à la main, il se fait jour à travers les brigands, et s’échappe à leur rage. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (83). 38 Après avoir entendu le rapport de son comité de Liquidation, la Convention nationale rend le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Liquidation, décrète ce qui suit: Article premier. — Il sera payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les deux états annexés à la minute du présent décret, la somme de 135 420 L à titre de pension de retraite dont ils sont susceptibles, aux termes des lois des 16 mai 1792, 6 juin, 2 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse derniers; SAVOIR 1°. A ceux mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, la somme de 83 820 L. 2°. A ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service, celle de 51 600 L. (83) P.V., XLIV, 195-198; C 317, pl. 1280, p. 46; décret n° 10 612. Rapporteur : Treilhard. Bull., 11 fruct.; Débats, n° 708; M.U., XLIII, p. 200-201; Ann. R.F., n° 269; F. de la Républ., n° 421; J. Fr., n° 703; C. Eg., n° 742; J. ' Mont., n° 122. Art. IL — Les sommes énoncées à l’article précédent seront réparties entre ces militaires blessés ou infirmes, d’après les proportions indiquées par les dits états; et le paiement des pensions commencera à courir des époques qui s’y trouvent également désignées. Art. III. — Il sera fait déduction aux pensionnaires de sommes qu’ils peuvent avoir reçues à compte ou à titre de secours provisoire. Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. Art. IV. — Sur la réclamation de Vincent Massoutié, grenadier au quatre-vingt-dixième régiment d’infanterie, la Convention nationale décrète que la pension de ce militaire, fixée par le décret du 29 vendémiaire à 365 L, sera portée, conformément aux lois précitées, à 800 livres, attendu qu’il justifie par des certificats en forme qu’il est totalement privé de l’usage de sa main droite; qu’il lui sera en conséquence expédié un brevet de sous-lieutenant, et que l’article qui le concerne dans le décret du 29 vendémiaire, sera rayé tant sur la minute que sur les expéditions, et partout où besoin sera (84). 39 Un membre, au nom du comité de Législation, fait un rapport sur le citoyen Bernard, condamné à six ans de fers, et propose le décret suivant qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation; Considérant que le jugement rendu, le 29 prairial dernier, par le tribunal militaire établi près l’armée des Côtes de Cherbourg, qui condamne à six années de fers Apollinaire Bernard, lieutenant de la dix-neuvième demi-brigade d’infanterie légère, comme auteur du viol de la fille aînée de Jean Lengevin, est rendu hors l’arrondissement de ce tribunal contre le vœu des lois des 12 mai 1793 (vieux style) et 3 pluviôse dernier; Déclare nul et comme non avenu le jugement dont il s’agit, et renvoie Bernard devant le tribunal militaire établi près l’armée des Côtes de Brest, auquel le comité de Législation fera parvenir sans délai la pétition de Bernard, avec les pièces jointes et le rapport fait par Bezard. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et (84) P. V., XLIV, 198-199; M.U., XLIII, p. 202. Décret n° 10 598. Rapporteur : Eschasseriaux jeune, d’après C*Il20, p. 270. Voir aussi décret n° 10 608, Rapporteur anonyme. 52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE envoyé sur-le-champ manuscrit au tribunal militaire près les armées des Côtes de Brest et des Côtes de Cherbourg (85). 40 Après un rapport fait au nom du comité des Finances, la Convention nationale rend les deux décrets suivants. CAMBON : La loi du 23 floréal ordonne que les certificats de vie des personnes habitant en pays hors de la République doivent être délivrés par l’agent de la République. Mais dans ce moment la République n’a aucun agent dans les pays avec lesquels on est en guerre. Nous ne pouvons ni ne devons avoir confiance dans les certificats qui seraient délivrés par des magistrats sous la dépendance des coalisés qui ne négligent aucun moyen pour détruire l’existence de notre gouvernement. Ceux qui cherchent à nous faire mourir de faim, saisiraient avec empressement de nous faire payer ce que nous ne devrions pas. D’ailleurs les magistrats sous la dépendance des coalisés ne se feraient aucune peine de certifier l’existence de ces transfuges français qui ne cherchent qu’à détruire leur patrie, ils accueilleraient avec empressement de pouvoir être uliles au prince errant de la famille des Capet (Plusieurs membres : Il fallait faire arrêter cet homme là). Ce sont ces considérations qui ont déterminé votre comité des Finances de vous proposer les mesures de prudence que vous avez adoptées le 23 floréal. Cependant en veillant aux intérêts de la République et en prenant des mesures contre les ennemis de la Révolution vous voulez être justes. Votre comité des Finances a reçu diverses pétitions de plusieurs citoyens français qui ont placé leurs fonds sur des têtes de personnes non françaises qui habitent les pays qui sont en guerre avec la République. Ces citoyens qui n’ont rien de commun avec les émigrés se trouvent exposés à perdre leur propriété si vous ne leurs fournissez les moyens de fournir le certificat de vie nécessaire pour constater leur créance. Votre comité des Finances a pensé que vous deviez leur accorder la faculté de se le faire délivrer par les agens des deux puissances neutres, et je suis chargé de vous proposer le décret suivant (86). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrète: Article premier. Les certificats de vie des personnes non-françaises habitant les pays qui sont en guerre avec la République, qui seront délivrés et signés par les agens de deux puissances neutres, seront admis par la Trésorerie nationale. (85) P.V., XLIV, 199-200; C 317. pl. 1280, p. 47; Débats, n° 709. Décret n° 10 602. Rapporteur : Bezard. (86) C 317, pl. 1280, p. 48, minute signée de Cambon fils aîné; Débats, n° 707. Art. II. Ces certificats devront être rédigés conformément au modèle Numéro 2, joint au décret du 23 floréal dernier (87). 41 CAMBON : Je viens vous proposer au nom du comité des Finances, un projet de décret qui a pour but de régler et accélérer le payement de quarante mille citoyens. La célérité avec laquelle s’est exécuté votre décret sur les rentes viagères; le dépôt de cent mille contrats possédés par environ quarante mille personnes, qui a été fait à la Trésorerie dans moins de trois mois; le payement effectué de 30 millions d’arrérages de trente-six mille rentiers; enfin, les trois quarts des créanciers qui se sont présentés prouvent assez que les mesures adoptées par la Convention nationale ne sont pas d’une exécution difficile, et que l’ordre peut s’établir, malgré qu’on ait voulu l’écarter sous le prétexte de contre-révolution. Nous n’aurions plus à vous entretenir de cette matière, si les opérations astucieusement combinées de l’agiotage ne nous forçaient d’y revenir pour détruire ses derniers retranchements. L’avidité et la perfidie ont tenté de calomnier votre décret; les intéressés à l’opération genevoise, les seuls qui eussent à s’en plaindre, parcequ’il réduisait leurs bénéfices usuraires, s’étaient rangés en bataille derrière Robespierre, et combattaient avec lui, tantôt pour suspendre l’effet du décret et paralyser la volonté de la Convention nationale, tantôt pour l’attaquer ouvertement. L’examen des papiers du tyran démontrera sans doute qu’il y avait quelques liaisons entre lui et les agioteurs de Genève; les nombreuses lettres qu’il recevait d’eux doivent prouver qu’il s’en était déclaré le protecteur. Mais leur dernière ressource leur est enlevée, et la loi aura son entière exécution. Nous allons nous occuper seulement des citoyens que les agioteurs avaient rendus leurs tributaires, c’est-à-dire des propriétaires de rentes viagères par délégation, ou qui sont propriétaires d’effets au porteur. Des agioteurs ont placé dans les emprunts des fonds considérables, sur diverses têtes, et ont été reconnus propriétaires des rentes viagères qui en provenaient. Ils ont ensuite vendu leur propriété, par délégation, à des particuliers qui, désirant placer leurs fonds en viager, ne pouvaient les placer directement sur l’Etat. Les délégations étaient de deux espèces: Ou par des actes authentiques, inconnus au gouvernement, qui constataient la cession et les transports successifs des portions de rentes viagères déléguées, et qu’on négociait sans aucune notification aux payeurs de rentes. (87) P.-V., XLIV, 201, Décret n° 10 605. Rapporteur: Cambon. Débats, n° 707; mention dans J. Perlet, n° 705; M.U., XLIII, p. 202; F. de la Républ., n° 421; J. Fr., n° 704.